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15/03/2024 | FRANCE | N°23/01787

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/01787


Du 15 mars 2024



55Z



SCI/LD




PPP Référés

N° RG 23/01787 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKCI





[U] [P], [G] [S], [J] [O], [A] [D], [T], [H] [M], [Y], [W] [V], [N] [V], [R] [X], [G] [Z], [K], [B], [F] [E], [C] [HT], [I] [DG], [K] [KR]

C/

S.A.S. DESIRS 2 REVES




- Expéditions délivrées à Avocat

- FE délivrée à Me CATHALO


Le 15/03/2024

Avocats : la SCP BONNET - LABORIE
Me Lucile CATHALO





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection

et proximité
[Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024



PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,



DEMANDEURS :

Madame [U] [P]
née le 11...

Du 15 mars 2024

55Z

SCI/LD

PPP Référés

N° RG 23/01787 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKCI

[U] [P], [G] [S], [J] [O], [A] [D], [T], [H] [M], [Y], [W] [V], [N] [V], [R] [X], [G] [Z], [K], [B], [F] [E], [C] [HT], [I] [DG], [K] [KR]

C/

S.A.S. DESIRS 2 REVES

- Expéditions délivrées à Avocat

- FE délivrée à Me CATHALO

Le 15/03/2024

Avocats : la SCP BONNET - LABORIE
Me Lucile CATHALO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDEURS :

Madame [U] [P]
née le 11 Février 1958 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Adresse 10]

Monsieur [G] [S]
né le 13 Septembre 1963 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Monsieur [J] [O]
né le 28 Septembre 1952 à [Localité 25]
[Adresse 12]
[Adresse 12]

Monsieur [A] [D]
né le 18 Octobre 1971 à [Localité 21]
[Adresse 14]
[Adresse 14]

Monsieur [T], [H] [M]
né le 24 Août 1966 à [Localité 24]
[Adresse 15]
[Adresse 15]

Monsieur [Y], [W] [V]
né le 10 Novembre 1967 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Monsieur [N] [V]
né le 17 Novembre 1967 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Monsieur [R] [X]
né le 20 Juillet 1957 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Adresse 11]

Monsieur [G] [Z]
né le 16 Octobre 1956 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Adresse 9]

Monsieur [K], [B], [F] [E]
né le 09 Janvier 1953 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Monsieur [C] [HT]
né le 17 Avril 1966 à [Localité 24]
[Adresse 8]
[Adresse 8]

Monsieur [I] [DG]
né le 07 Mai 1954 à [Localité 18]
[Adresse 13]
[Adresse 13]

Monsieur [K] [KR]
né le 14 Février 1970 à [Localité 24]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

Représenté par Me Lucile CATHALO (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

S.A.S. DESIRS 2 REVES.COM
RCS BORDEAUX 503 212 235
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentée par Maître Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE

DÉBATS :

Audience publique en date du 02 Février 2024

PROCÉDURE :

Autres demandes relatives au contrat de transport en date du 27 Septembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:

Le montant de la demande est égale ou inférieur à 5000 euros ; la décision rendue sera en dernier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [U] [P], Monsieur [G] [S], Monsieur [J] [O], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [M], Monsieur [Y] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [R] [X], Monsieur [G] [Z], Monsieur [K] [E], Monsieur [C] [HT], Monsieur [I] [DG] et Monsieur [K] [KR] ont chacun conclu avec la SAS DESIRS2REVES.COM un contrat de voyage pour un séjour prévu au Pérou, entre le 5 et le 17 janvier 2023, pour un montant de 3.275 €.

Se plaignant du déroulement de ce voyage, qui a notamment été raccourci de plusieurs jours en raison de troubles politiques et sociaux affectant le pays, demandeurs ont, par l'entremise de Mme [L], sollicité le remboursement intégral du voyage auprès de la SAS DESIRS2REVES.COM, par courrier en date du 15 janvier 2023.

La SAS DESIRS2REVES.COM a refusé et a proposé, par l'intermédiaire de sa protection juridique, un remboursement partiel à hauteur de 869 € par personne, correspondant aux prestations prévues initialement, et non exécutées.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, Madame [U] [P], Monsieur [G] [S], Monsieur [J] [O], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [M], Monsieur [Y] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [R] [X], Monsieur [G] [Z], Monsieur [K] [E], Monsieur [C] [HT], Monsieur [I] [DG] et Monsieur [K] [KR] ont saisi le juge des référés du tribunal de céans d'une demande dirigée contre la SAS DESIRS2REVES.COM.

A l'audience du 12 janvier 2024, Madame [U] [P], Monsieur [G] [S], Monsieur [J] [O], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [M], Monsieur [Y] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [R] [X], Monsieur [G] [Z], Monsieur [K] [E], Monsieur [C] [HT], Monsieur [I] [DG] et Monsieur [K] [KR], représentés par leur conseil conjoint, demandent au juge des référés de:

-Se déclarer compétent pour connaitre de leur demande ;
-Enjoindre à la SAS DESIRS2REVES.COM de produire une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle pour 2022 et 2023 dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
-Condamner la SAS DESIRS2REVES.COM à leur verser la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ;

A titre liminaire, en réponse à l'exception d'incompétence soulevée par la SAS DESIRS2REVES.COM, ils plaident que leur demande ne revêt pas un caractère indéterminé, dès lors qu'il s'agit juste d'obtenir la communication d'un document.

Ils exposent ensuite qu'ils entendent, parallèlement à la présente instance, mettre en jeu la responsabilité civile de la SAS DESIRS2REVES.COM, et ils soutiennent, ainsi, qu'ils sont bien fondés à obtenir la justification de la souscription d'une assurance par la SAS DESIRS2REVES.COM, la garantissant des conséquences pécuniaires d'une telle action, dès lors que cette assurance est imposée par les dispositions des articles L 211-16 et R 211-36 du code du tourisme.

Ils précisent qu'une telle demande, qui n'est pas sérieusement contestable, relève bien des pouvoirs dévolus au juge des référés, en application de l'article 835 du code de procédure civile.

La SAS DESIRS2REVES.COM, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :

-Se déclarer incompétent pour connaitre de la demande formée par Madame [U] [P], Monsieur [G] [S], Monsieur [J] [O], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [M], Monsieur [Y] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [R] [X], Monsieur [G] [Z], Monsieur [K] [E], Monsieur [C] [HT], Monsieur [I] [DG] et Monsieur [K] [KR] ;
-A défaut, débouter Madame [U] [P], Monsieur [G] [S], Monsieur [J] [O], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [M], Monsieur [Y] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [R] [X], Monsieur [G] [Z], Monsieur [K] [E], Monsieur [C] [HT], Monsieur [I] [DG] et Monsieur [K] [KR] de leurs prétentions ;
-Condamner solidairement Madame [U] [P], Monsieur [G] [S], Monsieur [J] [O], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [M], Monsieur [Y] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [R] [X], Monsieur [G] [Z], Monsieur [K] [E], Monsieur [C] [HT], Monsieur [I] [DG] et Monsieur [K] [KR] à lui verser la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre principal, la SAS DESIRS2REVES.COM souligne le caractère indéterminé de la prétention formée par les demandeurs, et plaide la compétence du président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant en référé.

A titre subsidiaire, elle soutient que les demandeurs disposent d'ores et déjà des informations relatives à l'assurance qu'elle a souscrite pour garantir les conséquences pécuniaires de la mise en jeu de sa responsabilité civile, lesquelles sont mentionnées dans les stipulations du contrat de voyages conclus par les demandeurs (page 8), de sorte que leur demande n'est pas justifiée.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, celle-ci se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que les conditions de mise en jeu de sa responsabilité ne sont pas remplies.

Eu égard à la nature du litige, il sera statué par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort.


MOTIFS DE LA DECISION :

I - Sur l'exception d'incompétence :

Attendu que les demandeurs ont assigné la SAS DESIRS2REVES.COM devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant en référé, siégeant au pôle de proximité pour les affaires dont l'enjeu est inférieur à 10.000 € ;

Que la demande de Madame [U] [P], Monsieur [G] [S], Monsieur [J] [O], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [M], Monsieur [Y] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [R] [X], Monsieur [G] [Z], Monsieur [K] [E], Monsieur [C] [HT], Monsieur [I] [DG] et Monsieur [K] [KR] ne relevant pas d'une compétence spécifique, c'est à bon droit que ceux-ci ont saisi cette juridiction ;

Attendu que, d'autre part, il est constant que cette demande ne tend qu'à la production de deux attestations, sans aucune valeur marchande ;

Que si cette demande revêt donc un caractère indéterminé, en ce sens qu'elle ne peut être chiffrée, il est manifeste qu'elle concerne un enjeu manifestement inférieur à la somme de 10.000 €, et même inférieur à la somme de 5.000 € ;

Qu'il est ainsi justifié de la saisine du président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant en référé, au pôle de proximité, compte tenu de la délégation de compétence accordée aux magistrats y siégeant ;

Qu'il convient ainsi de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SAS DESIRS2REVES.COM ;

II - Sur la demande de production sous astreinte :

Attendu qu'en application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que le même article précise que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 211-1 et L 211-18 du code du tourisme impose à toute personne physique ou morale vendant ou offrant des forfaits touristiques, à l'instar de celui contracté par les demandeurs, de justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;

Qu'ainsi, nonobstant tous autres moyens contraires, et sans préjuger bien fondé d'une éventuelle demande en indemnisation qui serait ultérieurement formée, ou déjà formée, par les demandeurs à l'encontre de la SAS DESIRS2REVES.COM, devant une autre juridiction, il convient de constater qu'en application des dispositions sus citées, il appartient bien à la défenderesse de justifier la souscription d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires d'une telle demande ;

Que cette obligation n'est ainsi pas sérieusement contestable ;

Que la seule mention, sur le contrat de voyage, document établi par la défenderesse, des coordonnées d'un assureur et d'un numéro de police d'assurance ne suffit pas a établir la réalité de la souscription de celle-ci ;

Attendu qu'en conséquence, la demande de Madame [U] [P], Monsieur [G] [S], Monsieur [J] [O], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [M], Monsieur [Y] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [R] [X], Monsieur [G] [Z], Monsieur [K] [E], Monsieur [C] [HT], Monsieur [I] [DG] et Monsieur [K] [KR], qui tend uniquement à la production de deux attestations d'assurance, est justifiée ;

Qu'il convient donc d'ordonner à la SAS DESIRS2REVES.COM à transmettre aux demandeurs ou à leur conseil deux attestations, pour les années 2022 et 2023, justifiant la souscription d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires d'une mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle ;

Que cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une période maximale de 150 jours, conformément aux articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il est fait droit à la demande de Madame [U] [P], Monsieur [G] [S], Monsieur [J] [O], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [M], Monsieur [Y] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [R] [X], Monsieur [G] [Z], Monsieur [K] [E], Monsieur [C] [HT], Monsieur [I] [DG] et Monsieur [K] [KR], la SAS DESIRS2REVES.COM sera condamnée à leur verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle sera condamnée aux frais et dépens, en application de l'article 696 du même code ;

Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

NOUS, JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,

ORDONNE à la SAS DESIRS2REVES.COM de transmettre à Madame [U] [P], Monsieur [G] [S], Monsieur [J] [O], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [M], Monsieur [Y] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [R] [X], Monsieur [G] [Z], Monsieur [K] [E], Monsieur [C] [HT], Monsieur [I] [DG] et Monsieur [K] [KR] ou à leur conseil deux attestations, pour les années 2022 et 2023, justifiant la souscription d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires d'une mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle ;

DIT que cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une période maximale de 150 jours ;

CONDAMNE la SAS DESIRS2REVES.COM à verser à Madame [U] [P], Monsieur [G] [S], Monsieur [J] [O], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [M], Monsieur [Y] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [R] [X], Monsieur [G] [Z], Monsieur [K] [E], Monsieur [C] [HT], Monsieur [I] [DG] et Monsieur [K] [KR] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS DESIRS2REVES.COM aux entiers frais et dépens ;

CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/01787
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.01787 ?
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