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15/03/2024 | FRANCE | N°23/01757

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/01757


Du 15 mars 2024


5AA


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 23/01757 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJLF







S.A. RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES

C/

[N] [V]












- Expéditions délivrées à
Me Corinne LAPORTE
Me Francine LINDAGBA-MBA

- FE délivrée à
Me Corinne LAPORTE

Le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉF

ÉRÉ DU 15 mars 2024


PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDERESSE :

S.A. RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Me Corinne ...

Du 15 mars 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/01757 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJLF

S.A. RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES

C/

[N] [V]

- Expéditions délivrées à
Me Corinne LAPORTE
Me Francine LINDAGBA-MBA

- FE délivrée à
Me Corinne LAPORTE

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A. RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Me Corinne LAPORTE, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (décision du 12/09/2023 -
N° BAJ : 2023/004222)

Représenté par Me Francine LINDAGBA-MBA, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Août 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 août 2023 à comparaître à l’audience du 27 octobre 2023 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [N] [V] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 2] - [Localité 4], de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2033,49 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, les frais accessoires et les frais de procédure engagés jusqu’à ce jour.

À l’audience du 19 janvier 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée, la requérante ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement estimant que la dette locative s’élève au jour de l’audience à la somme de 3062,43 euros.

Monsieur [N] [V] demande que soit constatée sa bonne foi et sollicite la suspension de la clause résolutoire visée par le commandement de payer et de lui accorder les plus larges délais offrant de verser tous les mois 60 € jusqu’à apurement de la dette locative.

Il demande également de rejeter toute indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 17 août 2023 soit deux mois au moins avant la date de l’audience.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Or en l’espèce il est constant que par acte du 5 avril 2023 il a été signifié à Monsieur [N] [V] un commandement de payer aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2165,85 euros.

Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 6 juin 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.

Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3062,43 euros et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [N] [V] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il convient de lui accorder un délai de 36 mois pour apurer sa dette locative dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l’expulsion de Monsieur [N] [V] et de tous occupants de son chef.

L’équité commande de le condamner à payer à la SA RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES une indemnité de procédure de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle pour prendre en charge le coût du commandement de payer, les frais de procédure et accessoires.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de la SA RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES régulière, recevable et fondée.

Constate à la date du 6 juin 2023 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 2] - [Localité 4].

Condamne Monsieur [N] [V] à payer à la SA RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES en deniers ou quittance valable la somme de 3062,43 euros.

Accorde à Monsieur [N] [V] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités égales à 85 € suivies d’une 36e et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance.

Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu.

Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail.

Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué.

Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail.

Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.

Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.

Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.

Le condamne à payer à la SA RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES une indemnité de procédure de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamne également à payer les dépens de l’instance lesquels sont recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle comprenant le coût du commandement de payer, les frais accessoires et de procédure .

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffierLe juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/01757
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.01757 ?
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