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15/03/2024 | FRANCE | N°23/01674

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/01674


Du 15 mars 2024


5AA


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 23/01674 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH3B







S.A. ICF ATLANTIQUE

C/

[J] [O] [Z]












- Expéditions délivrées à
Me Jean-Jacques COULAUD
Mme [J] [O] [Z]

- FE délivrée à
Me Jean-Jacques COULAUD

Le




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024


PRÉSIDENT : Mo

nsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDERESSE :

S.A. ICF ATLANTIQUE (venue aux droits d’AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] METROPOLE)
RCS TOURS N° 775 690 886
[Adresse 1]...

Du 15 mars 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/01674 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH3B

S.A. ICF ATLANTIQUE

C/

[J] [O] [Z]

- Expéditions délivrées à
Me Jean-Jacques COULAUD
Mme [J] [O] [Z]

- FE délivrée à
Me Jean-Jacques COULAUD

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A. ICF ATLANTIQUE (venue aux droits d’AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] METROPOLE)
RCS TOURS N° 775 690 886
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Jean-Jacques COULAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL COULAUD-PILLET

DEFENDERESSE :

Madame [J] [O] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Absente à l’audience du 19 Janvier 2024
(mais présente aux audiences des 27 Octobre 2023 et 01 Décembre 2023)

DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Août 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 août 2023 à comparaître à l’audience du 27 octobre 2023 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE (venue aux droits D’AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] METROPOLE), il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [J] [O] [Z] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé à [Adresse 6], bâtiment C porte 312, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5232,59 euros échéance du mois de juillet 2023 incluse à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 date de signification du commandement de payer.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 7 juin 2023, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises.

À l’audience du 19 janvier 2024 , seule la requérante est représentée par son conseil, la défenderesse présente à l’audience du 27 octobre 2023 et du 01 décembre 2023 et informée du renvoi de l’affaire à l’audience du 19 janvier 2024 n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 21 août 2023 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la DDCS service hébergement–logement le 7 juin 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Or en l’espèce il est constant que par acte du 7 juin 2023 il a été signifié un commandement de payer à Madame [J] [O] [Z], aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 4144,73 euros.

Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 8 août 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.

Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 7894,38 euros dette locative actualisée au 18 janvier 2024 et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de la condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Elle sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

L’équité commande de la condamner à payer à la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE (venue aux droits D’AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] METROPOLE) une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 7 juin 2023, de l’assignation et des actes signifiés des mesures conservatoires qui ont été prises.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE (venue aux droits D’AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] METROPOLE) régulière, recevable et fondée.

Constate à la date du 8 août 2023 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé à [Adresse 6], bâtiment C porte 312.

Condamne Madame [J] [O] [Z] à payer à la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE (venue aux droits D’AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] METROPOLE) en deniers ou quittance valable la somme de 7894,38 euros dette locative actualisée au 18 janvier 2024 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.

Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.

La condamne à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 7 juin 2023, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffierLe juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/01674
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.01674 ?
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