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15/03/2024 | FRANCE | N°23/01672

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/01672


Du 15 mars 2024


5AA


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 23/01672 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH25







Société CDC HABITAT

C/

[U] [R]












- Expéditions délivrées à
Me Anne-Genevière HAKIM
Me Lenaïg HAMON

- FE délivrée à
Me Anne-Genevière HAKIM

Le 15/03/2024





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 m

ars 2024


PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDERESSE :

Société CDC HABITAT (anciennement dénommée Société Nationale Immobilière - SNI)
RCS PARIS N° 470 801 168
[Adresse 3...

Du 15 mars 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/01672 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH25

Société CDC HABITAT

C/

[U] [R]

- Expéditions délivrées à
Me Anne-Genevière HAKIM
Me Lenaïg HAMON

- FE délivrée à
Me Anne-Genevière HAKIM

Le 15/03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société CDC HABITAT (anciennement dénommée Société Nationale Immobilière - SNI)
RCS PARIS N° 470 801 168
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Maître Anne-Geneviève HAKIM, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL AGH AVOCATS

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [R]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]

(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale - décision du 13/12/2023 BAJ N° 2023-007526)

Représenté par Me Lenaïg HAMON, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Août 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 août 2023 à comparaître à l’audience du 3 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société CDC HABITAT anciennement dénommée société nationale immobilière SNI, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [U] [R] de constater le jeu de la clause résolutoire de plein droit le 10 août 2023 stipulée dans le contrat de bail du logement situé au sein de la résidence [Adresse 7] à [Localité 6], désormais [Adresse 2], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3509,21 euros somme à parfaire au jour de l’audience à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement, d’assignation et de notification aux services préfectoraux.

À l’audience du 19 janvier 2024, la requérante indique que la dette locative s’élève au jour de l’audience à la somme de 2607,63 euros à raison d’un loyer mensuel de 475,88 euros.

Monsieur [U] [R] indique qu’il n’a pas perçu de la caisse d’allocations familiales le rappel de l’APL de 291 € par mois et qu’il sollicite un délai de paiement de 23 mois de 101,76 euros par mois pour régler le reliquat de la dette et la suspension de la clause résolutoire du bail.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 25 août 2023 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 juin 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Or en l’espèce il est constant que par acte du 9 juin 2023 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [U] [R] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 3015,12 euros.

Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 10 août 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.

Il est notable que selon la requérante, le prélèvement du 8 janvier 2024 a été rejeté avec le code correspondant à un refus de payer du débiteur de sorte que les loyers courants n’ont donc pas repris et qu’il n’est pas justifié de garanties de solvabilités du défendeur qui a priori ne perçoit que l’allocation aux adultes handicapés et l’aide personnalisée au logement.

Il convient donc de rejeter sa demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire du bail.

Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordée une provision au créancier ou ordonnée l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 2607,63 euros et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 9 juin 2023, de l’assignation et de la notification aux services préfectoraux.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de la société CDC HABITAT anciennement dénommée société nationale immobilière SNI régulière, recevable et fondée.

Constate à la date du 10 août 2023 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé au sein de la résidence [Adresse 7] à [Localité 6] désormais [Adresse 2] .

Condamne Monsieur [U] [R] à payer à Société CDC HABITAT anciennement dénommée société nationale immobilière SNI en deniers ou quittance valable la somme de 2607,63 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.

Dit qu’il sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

Le condamne en tant que de besoin au paiement de ces sommes.

Le condamne à payer à la société CDC HABITATune indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 9 juin 2023, de l’assignation et des notifications aux services préfectoraux.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffierLe juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/01672
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.01672 ?
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