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15/03/2024 | FRANCE | N°23/01660

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/01660


Du 15 mars 2024


5AA


SCI/LD



PPP Référés

N° RG 23/01660 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHZU







S.C.I. LE TURON

C/

[C] [Z]












- Expéditions délivrées à AVOCATS


- FE délivrée à Me DONITIAN


Le 15/03/2024


Avocats : Me Marie BAISY
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORD

ONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024



PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,



DEMANDERESSE :

S.C.I. LE TURON
[A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Eve DONITIAN d...

Du 15 mars 2024

5AA

SCI/LD

PPP Référés

N° RG 23/01660 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHZU

S.C.I. LE TURON

C/

[C] [Z]

- Expéditions délivrées à AVOCATS

- FE délivrée à Me DONITIAN

Le 15/03/2024

Avocats : Me Marie BAISY
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

S.C.I. LE TURON
[A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008367 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

,Représenté par Me Marie BAISY (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 02 Février 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Août 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 6 août 1997, la SCI LE TURON a donné à bail à Monsieur [C] [Z] une maison sise [Adresse 3] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 1.600 Francs soit 243,92 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, la SCI LE TURON a fait délivrer à M. [Z] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 11.977,36 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 avril 2023.

Par assignation en date du 24 août 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 25 août 2023, la SCI LE TURON a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [Z].

A l'audience du 2 février 2024, la SCI LE TURON, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

-Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
-Condamner M. [Z] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-condamner M. [Z] à lui payer la somme de 15.614,87 € au titre des loyers et charges échus au 1er février 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;
-condamner M. [Z] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
-condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, la SCI LE TURON fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [Z] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 17 mai 2023.

La SCI LE TURON ajoute qu'en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [Z] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

M. [Z], représenté par son conseil, ne conteste pas la créance alléguée par la SCI LE TURON.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 1.600 Francs soit 243,92 € avec qu'une avance sur charges, et une clause d'indexation, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [Z] reste redevable, à la date du 1er février 2024, de la somme de 15.614,87 € ;

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner M. [Z] à payer à la SCI LE TURON la somme de 15.614,87 € au titre des arriérés dus au 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d'expulsion :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 6 août 1997 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que la SCI LE TURON a, par communication électronique en date du 25 août 2023 informé la Préfecture de l'assignation en expulsion ;

Attendu que la baileresse a fait signifier, le 17 mai 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 17 juillet 2023 et d'ordonner l'expulsion de M. [Z] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [Z] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges ;

III - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu'il est fait droit à la demande de la SCI LE TURON, il convient de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant la SCI LE TURON d'une part, et M. [Z] d'autre part, a été résilié à la date du 17 juillet 2023 ;

CONDAMNONS M. [Z] à payer en derniers et quittances à Monsieur [C] [Z] la somme de 15.614,87 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er février 2024 ;

ORDONNONS à M. [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef la maison située [Adresse 3] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [Z] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS M. [Z] à payer en deniers et quittances à la SCI LE TURON une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 2 février 2024 jusqu'à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS M. [Z] à payer à la SCI LE TURON la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [Z] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/01660
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.01660 ?
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