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15/03/2024 | FRANCE | N°23/01653

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/01653


Du 15 mars 2024


50D


SCI/ld



PPP Référés

N° RG 23/01653 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHYU







[Z] [L]

C/

S.A. LEROY MERLIN FRANCE












- Expéditions délivrées à avocats


- FE délivrée à Me BLATT


Le 15/03/2024


Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELARL DELOM MAZE





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité

[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024



PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,



DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [L]
né le 26 Mai 1979 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2...

Du 15 mars 2024

50D

SCI/ld

PPP Référés

N° RG 23/01653 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHYU

[Z] [L]

C/

S.A. LEROY MERLIN FRANCE

- Expéditions délivrées à avocats

- FE délivrée à Me BLATT

Le 15/03/2024

Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELARL DELOM MAZE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [L]
né le 26 Mai 1979 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représenté par Me MAZEZ Christine, de la SELARL DELOM MAZE

DEFENDERESSE :

S.A. LEROY MERLIN FRANCE
RCS LILLE 384 560 942
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représentée par Maître Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES

DÉBATS :

Audience publique en date du 02 Février 2024

PROCÉDURE :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 05 Septembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 avril 2022, Monsieur [Z] [L] a passé commande auprès de la SAS LEROY MERLIN pour la fourniture, la livraison et la pose de divers éléments de cuisine.

Le 2 juin 2022, suite à l'intervention du sous traitant de la SAS LEROY MERLIN, la SARL H2R, des réserves étaient émises par M. [L] sur le bon de réception des travaux, la cuisine n'ayant pas été intégralement livrée et l'installation n'ayant pas été terminée.

Par assignation en date du 5 septembre 2022, M. [L] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en exécution forcée et en indemnisation dirigée contre la SAS LEROY MERLIN.

A l'audience du 12 janvier 2024, M. [L], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

-Condamner M. [L] à livrer et installer les éléments manquants mentionnés au bon de réception, à effectuer les finitions nécessaires et à remplacer la porte du lave-vaisselle, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
-A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire ;
-En tout état de cause, condamner la SAS LEROY MERLIN à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
-Condamner la SAS LEROY MERLIN aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, M. [L] fait valoir qu'en application des articles 835 du code de procédure civile, et 1217 du code civil, il se trouve bien fondé à exiger l'exécution forcée du contrat passé avec la SAS LEROY MERLIN. En réponse aux moyens adverses, il réfute tout caractère sérieux à la contestation de celle-ci, en affirmant avoir réglé l'intégralité des sommes qui lui étaient dues.

Il sollicite, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire afin d'évaluer la nature des travaux de finitions à effectuer, et d'évaluer l'ampleur de son préjudice.

La SAS LEROY MERLIN, représentée par son conseil, demande au juge des référés de rejeter les prétentions de M. [L] et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle plaide que M. [L] ne s'est pas acquitté de l'ensemble des sommes dues pour l'achat, la livraison et la pose des éléments de cuisine, de sorte qu'elle peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution, ce qui constitue, une contestation sérieuse au sens de l'article 835 du code de procédure civile.

Elle ajoute que l'expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par le demandeur n'est ni pertinente ni utile, dès lors que la non exécution des prestations prévues initialement n'est pas contestée, et résulte de la carence de M. [L], dont la carence à rapporter la preuve du bien fondé de ses prétentions ne saurait être suppléée par une mesure d'instruction.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.


MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que le même article précise que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant, et non contesté, que diverses opérations financières et commerciales ont eu lieu entre les parties entre le 11 avril 2022 et le jour de l'installation, soit le 2 juin 2022 ;

Qu'ainsi, M. [L] a notamment bénéficié de l'émission, par la SAS LEROY MERLIN, d'un bon d'achat d'un montant de 938,45 € et de la restitution d'une somme de 284,73 € en espèces ;

Qu'il apparaît donc que d'une part, le demandeur, sur qui repose la charge de la preuve, en application des articles 1353 du code civil, et 6 et 9 du code de procédure civile, verse aux débats un bon de commande (incluant la fourniture, la livraison et la pose des éléments) en date du 11 avril 2022, et un ticket de paiement de ladite commande en date du même jour, pour un montant de 4.506,51 € ;

Que ce dernier a bénéficié d'une rétrocession d'une partie de ces fonds, sans que le motif de ces opérations ne soient réellement déterminables avec certitude ;

Qu'à ce titre, la SAS LEROY MERLIN verse une facture relative à la même commande, datée du 31 mai 2022, pour un autre montant, uniquement relative à l'achat de certains éléments ;

Attendu que le caractère contradictoire de ces documents crée un doute sur l'exécution complète de l'obligation de paiement pesant sur M. [L], et ne permet pas d'écarter le moyen d'exception d'inexécution allégué par la SAS LEROY MERLIN pour justifier l'inexécution complète de ses propres obligations ;

Que ces circonstances constituent une contestation sérieuse au sens de l'article 835 du code de procédure civil, et nécessitent une appréciation au fond ;

Attendu qu'en conséquence, les pouvoir dévolus au juge des référés, en application de cet article, sont inapplicables à la demande en exécution forcée et en indemnisation, et qu'elles seront donc rejetées ; 

Attendu qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;

Qu'ainsi, alors que le caractère imparfait de l'exécution par la SAS LEROY MERLIN de ses obligations contractuelles n'est pas contesté par celle-ci, et dès lors qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'origine de cette situation, dont M. [L] pourrait être responsable, il apparaît tout à fait inopportun d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;

Attendu qu'il n'est pas fait droit aux demandes de M. [L], il convient de le condamner à verser à la SAS LEROY MERLIN la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

 Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,

REJETONS la demande formée par Monsieur [Z] [L] à l'encontre de la SAS LEROY MERLIN, tendant à l'exécution forcée, sous astreinte, du contrat conclu entre eux le 11 avril 2022, au titre de l'achat, la livraison et la pose d'éléments de cuisine ;

REJETONS la demande d'indemnisation formée par M. [L] à l'encontre de la SAS LEROY MERLIN ;

REJETONS la demande d'expertise judiciaire formée par M. [L] ;

CONDAMNONS M. [L] à payer à la SAS LEROY MERLIN la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [L] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/01653
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.01653 ?
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