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15/03/2024 | FRANCE | N°23/01551

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/01551


Du 15 mars 2024


5AA


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 23/01551 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGZN







S.C.I. SALAMA

C/

[C], [Z], [O] [T]











- Expéditions délivrées à
Me Myriam ROUSSEAU
M. [C] [T]

- FE délivrée à
Me Myriam ROUSSEAU

Le



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024



PRÉSIDENT : Mon

sieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDERESSE :

S.C.I. SALAMA
RCS BORDEAUX N° 488 541 897
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Maître Myriam ROUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, m...

Du 15 mars 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/01551 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGZN

S.C.I. SALAMA

C/

[C], [Z], [O] [T]

- Expéditions délivrées à
Me Myriam ROUSSEAU
M. [C] [T]

- FE délivrée à
Me Myriam ROUSSEAU

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.C.I. SALAMA
RCS BORDEAUX N° 488 541 897
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Maître Myriam ROUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC

DEFENDEUR :

Monsieur [C], [Z], [O] [T]
né le 06 Octobre 1942 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Août 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 août 2023 à comparaître à l’audience du 29 septembre 2023 à neuf heures délivrée à Monsieur [C] [T] sur la requête de la SCI SALAMA et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé de constater la résiliation du contrat de bail à usage d’emplacement de stationnement régularisé le 29 septembre 2017 entre les parties et ce pour défaut de paiement des loyers par le locataire dont il sera ordonné l’expulsion et la libération des lieux de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 6] à [Localité 4] et de le condamner au paiement de la somme de 2559,09 euros TTC au titre des loyers impayés et en fixant une indemnité d’occupation d’un montant de 377,20 euros TTC par mois jusqu’à libération effective des lieux et la somme de 255,91 euros au titre de la clause pénale et la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance et les frais de constat de commissaire de justice pour 271,65 euros.

À l’audience du 19 janvier 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée, la société requérante a repris l’exposé de ses moyens et prétentions développées dans son acte introductif d’instance.

Dans le dernier état de ses conclusions responsives elle déclare que la place de stationnement du défendeur dans la première cour au numéro 12 était utilisable après la réalisation des travaux et que seuls deux emplacements au numéros 9 et 10 situés dans la deuxième cour comportaient une impossibilité de stationnement étant observé qu’il a continué à utiliser son emplacement après la réalisation des travaux en 2022 alors qu’il ne réglait plus les loyers comme l’a constaté l’architecte dans un courriel adressé au syndic le 8 février 2022.

Monsieur [C] [T] maintient que son emplacement à partir de janvier 2022 était inutilisable du fait des travaux réalisés fin 2021 comme le montrerait les photographies qu’il a prises in situ et alors que les soutènements des arcatures par des étais auraient réduit le passage à 2m31 de largeur et alors que sa voiture fait 2m20 de large et qu’il ne pouvait donc pas rejoindre matériellement son emplacement.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que Monsieur [C] [T] a régularisé un bail à usage d’emplacement de stationnement le 29 septembre 2017 comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement pour un emplacement numéro 12 au fond d’une cour d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] moyennant le versement d’un loyer trimestriel de 275 € hors-taxes soit 330 € TTC.

Il est également établi que Monsieur [C] [T] ne respectait pas la date prévue pour le paiement des loyers trimestriels pour les années 2017 à 2021 et que depuis le 13 octobre 2021 et malgré de très nombreuses relances effectuées par le bailleur, le défendeur n’a versé aucun loyer tout en continuant à utiliser son emplacement contrairement à ce qu’il affirme de sorte que c’est à juste raison qu’il lui a été délivré par acte de commissaire de justice un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail à usage d’emplacement de stationnement en date du 16 février 2023 pour avoir paiement de la somme de 1933,65 euros, aucun paiement n’ayant été régularisé dans le délai de deux mois de commandement.

Il résulte par ailleurs d’un courriel envoyé au syndic le 8 février 2022 par l’architecte que « concernant la place de parking au fond de la parcelle, la voiture continue de se garer et taper contre le poteau malgré avoir prévenu une première fois le gestionnaire pour que le locataire ne touche pas les poteaux structurels des planchers, même si la structure a été étayée, il serait préférable de ne pas les endommager. »

Monsieur [C] [T] a décidé de résilier par écrit son bail le 25 septembre 2023.

Les photographies produites par le défendeur montrent en effet un étaiement de la voûte des parkings couverts rendant difficile l’accès à certains emplacements mais cette situation ne concernait pas l’emplacement numéro 12 de Monsieur [C] [T] situé au fond de la première cour.

Il convient donc en conséquence de constater la résiliation du bail de l’emplacement de stationnement sans prononcer l’expulsion de biens et la libération des lieux ainsi qu’une indemnité d’occupation, demandes devenues sans objet au jour de l’audience du fait du départ de Monsieur [C] [T] qui sera toutefois des lors que son obligation n’est pas sérieusement contestable au regard de l’article 835 du code de procédure civile, condamné à payer à la société requérante la somme de 2559,09 euros TTC au titre des loyers impayés.

Monsieur [C] [T] sera également condamné au paiement au titre de la clause pénale figurant dans les conditions générales du bail à usage d’emplacement de stationnement de la somme de 255,91 euros pour défaut de paiement des loyers correspondant à 10 % du montant des loyers impayés.

L’équité commande en outre de le condamner à payer à la société requérante une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.

Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Monsieur [C] [T] le coût du procès verbal de constat du commissaire de justice en date du 23 décembre 2021 chargé par le bailleur de constater qu’il n’est pas possible de manœuvrer un véhicule pour stationner sur deux places du parking en raison de la présence des étais en bois pour soutenir la voûte de l’immeuble.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort.

Constate la résiliation du bail à usage d’emplacement de stationnement portant sur l’emplacement numéro 12 au fond d’une cour d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] régularisé le 29 septembre 2017 et la libération des lieux par Monsieur [C] [T].

Constate que les demandes tendant à l’expulsion de Monsieur [C] [T] et à la fixation d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.

Condamne Monsieur [C] [T] à payer à la SCI SALAMA la somme de 2559,09 euros TTC au titre des loyers impayés et la somme de 255,91 euros au titre de la clause pénale.

Le condamne également à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.

Le condamne enfin aux dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/01551
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.01551 ?
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