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15/03/2024 | FRANCE | N°23/01426

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/01426


Du 15 mars 2024


5AC


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 23/01426 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDZP







S.C.I. LA MOTTE

C/

[E], [S] [W]












- Expéditions délivrées à :

Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE
Me Pierre CUISINIER

- FE délivrée à
Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE

Le 15/03/2024









TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
>ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024


PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDERESSE :

S.C.I. LA MOTTE
RCS DE BORDEAUX 445 048 473
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Maître Au...

Du 15 mars 2024

5AC

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/01426 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDZP

S.C.I. LA MOTTE

C/

[E], [S] [W]

- Expéditions délivrées à :

Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE
Me Pierre CUISINIER

- FE délivrée à
Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE

Le 15/03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.C.I. LA MOTTE
RCS DE BORDEAUX 445 048 473
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES

DEFENDERESSE :

Madame [E], [S] [W]
née le 28 Octobre 1987 à [Localité 5] (ARGENTINE)
[Adresse 3]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004082 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Représentée par Me Pierre CUISINIER, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Janvier 2024

PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 13 Juillet 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 juillet 2023 à comparaître à l’audience du 1er septembre 2023 à neuf heures délivrée par la SCI LA MOTTE à l’encontre de Madame [E] [W] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au juge des référés d’ordonner son expulsion en qualité d’occupante sans droit ni titre ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux à savoir [Adresse 3] avec au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique, de la condamner sous astreinte comminatoire et définitive d’un montant de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en se réservant la liquidation de l’astreinte ordonnée outre le paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance en ce compris les frais du commissaire de justice et d’expulsion.

À l’appui de ses prétentions, la SCI LA MOTTE fait valoir en application de l’article 835 du code de procédure civile qu’elle est fondée à demander l’expulsion de Madame [E] [W] dans la mesure où l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 janvier 2021 est devenue définitive et exécutoire attribuant la jouissance du logement dont s’agit à Monsieur [P] [U] de sorte qu’elle serait sans droit ni titre pour occuper l’ancien domicile conjugal et que si l’ordonnance de non-conciliation n’a pas expressément ordonné son expulsion mais seulement son départ dans un délai de deux mois à compter du prononcé de celle-ci, la requérante est en droit de demander son expulsion dès lors que Madame [E] [W] refuse de quitter le logement qu’elle occupe indûment.

Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 octobre 2023 à comparaître à l’audience du 24 novembre 2023 à neuf heures délivrée à Madame [E] [W] par la SCI LA MOTTE, il est sollicité pour les mêmes motifs les mêmes demandes sauf à ajouter sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 800 € par mois à compter de mars 2021 jusqu’à totale libération des lieux.

À l’audience du 19 janvier 2024 à laquelle ces deux affaires ont été renvoyées, leur jonction a été ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans la mesure où ces deux instances ont les mêmes fins et le même objet opposant les mêmes parties.

La SCI LA MOTTE a repris l’exposé de ses moyens et prétentions développés dans les deux assignations précitées pour demander l’expulsion de Madame [E] [W], la fixation d’une indemnité d’occupation et la fixation d’une astreinte comminatoire ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [E] [W] conclut d’une part que le juge des contentieux de la protection est incompétent pour statuer sur une demande d’indemnité d’occupation et ce au profit du juge aux affaires familiales de Bordeaux saisi du divorce entre les parties, d’autre part que la SCI LA MOTTE est dépourvue d’intérêt direct, actuel et légitime et que ses demandes sont irrecevables, encore d’autre part qu’il convient d’attribuer à Madame [E] [W] la qualité de locataire et à tout le moins le bénéfice d’un commodat portant sur l’immeuble [Adresse 3] et enfin à titre subsidiaire de lui accorder un délai de 24 mois pour quitter le local d’habitation et de suspendre les effets de la décision à intervenir durant ce délai et de condamner la SCI LA MOTTE au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle expose au soutien de ses prétentions que le juge des référés ne saurait sans excéder les pouvoirs qu’il tient de l’article 835 du code de procédure civile et alors qu’il existe une contestation sérieuse, statuer sur son expulsion et sur l’indemnité d’occupation mise à sa charge alors qu’elle ne justifie pas d’une qualité ou d’un intérêt pour agir à son encontre en référé.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI LA MOTTE :

La SCI LA MOTTE représentée par son gérant Monsieur [B] [U] selon l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, a qualité pour agir dans la mesure où cette société est privée de la jouissance du bien qui lui revient puisque Madame [E] [W] occupe toujours l’ancien domicile conjugal alors que selon les termes de l’ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 2021 devenue définitive, il a été ordonné son départ du domicile conjugal dans un délai de deux mois à compter du prononcé de cette ordonnance au motif que « l’épouse a déjà bénéficié de plusieurs délais d’occupation de par les précédents judiciaires et qu’elle occupe de fait et selon jugement récent l’habitation objet du domicile conjugal pour le moins jusqu’à fin décembre 2020 et qu’elle serait en capacité financière de trouver un logement dans le sud Gironde. »

Il convient de rappeler que l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales en matière de divorce est une décision exécutoire de plein droit et que dans la mesure où elle a attribué la jouissance du logement à l’un des époux et ordonné le départ de l’un d’entre eux du domicile conjugal, l’autre conjoint ou le propriétaire du logement est en droit de saisir le juge du contentieux de la protection aux fins de constater l’occupation sans droit ni titre et de prononcer l’expulsion du conjoint qui se maintiendrait dans les lieux.

Sur la demande d’expulsion :

L’ordonnance de non-conciliation susvisée n’a pas ordonné l’expulsion de Madame [E] [W] mais a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux et ordonné le départ de l’épouse dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation laquelle décision a été signifiée et dont il n’a pas été relevé appel.

En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ces dispositions.

Le juge des référés a le pouvoir en conséquence des lors qu’il est établi que Madame [E] [W] occupe toujours l’ancien domicile appartenant à la SCI LA MOTTE en dépit des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation d’ordonner son expulsion faute par elle d’avoir libéré les lieux dans les deux mois suivant la signification de la présente décision avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.

Sa demande d’un délai de 24 mois pour libérer les lieux sera rejetée comme étant sans fondement alors qu’elle a déjà bénéficié largement d’un délai supplémentaire depuis plus de 30 mois (mars 2021).

Le moyen tiré de l’existence d’un commodat est sans portée devant le juge des référés qui n’est pas le juge du fond et alors qu’il existe une contestation sérieuse sur ce point étant observé que si la SCI LA MOTTE avait dans le passé offert au couple la jouissance de l’immeuble actuellement occupé par la défenderesse, son représentant est en droit à tout moment d’en demander la restitution en raison de la procédure de divorce et de la décision prise par le juge aux affaires familiales le 14 janvier 2021.

Sur la demande d’une indemnité d’occupation :

La SCI LA MOTTE est en droit de demander à Madame [E] [W] une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à la somme de 500 € à compter du mois de mars 2021 jusqu’à totale libération des lieux.

Sur les autres demandes :

Il convient de condamner Madame [E] [W] à une astreinte provisoire d’un montant de 100 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois après l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.

Il convient de préciser que la présente juridiction se réserve le pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte prononcée au terme du délai imparti à la demande de la partie la plus diligente.

L’équité commande de condamner Madame [E] [W] qui sera déboutée de sa demande sur le même chef, au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et comprenant les frais de commissaire de justice et de l’expulsion le cas échéant.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare recevable et fondée l’action de la SCI LA MOTTE.

Rejette l’exception de fin de non-recevoir soulevée par Madame [E] [W].

Constate l’occupation sans droit ni titre de Madame [E] [W] du logement situé [Adresse 3].

Ordonne son expulsion de corps et d’effets, faute par elle d’avoir quitté les lieux dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, avec au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique.

Condamne Madame [E] [W] au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois après l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.

Dit que cette juridiction se réserve le pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte au terme du délai imparti sur la requête de la partie la plus diligente.

La condamne à verser à la SCI LA MOTTE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 € à compter de mars 2021 jusqu’à totale libération des lieux.

Condamne Madame [E] [W] au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et comprenant les frais du commissaire de justice et d’expulsion le cas échéant.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le GreffierLe Juge des Contentieux de la Protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/01426
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.01426 ?
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