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15/03/2024 | FRANCE | N°23/01248

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/01248


Du 15 mars 2024



64A



SCI/FH





PPP Référés

N° RG 23/01248 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAPW








[M] [K] épouse [D],

[L] [D]

C/

[P] [C]








- Expéditions délivrées à
Maître Pierrick CHOLLET
Maître Alan ROY

- FE délivrée à


Le









TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024


PRÉSIDENT : Monsieur

Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDEURS :

Madame [M] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[L...

Du 15 mars 2024

64A

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/01248 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAPW

[M] [K] épouse [D],

[L] [D]

C/

[P] [C]

- Expéditions délivrées à
Maître Pierrick CHOLLET
Maître Alan ROY

- FE délivrée à

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Madame [M] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Pierrick CHOLLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP TMV AVOCATS

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représenté par Maître Alan ROY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL AVITY

DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement en date du 22 Juin 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 juin 2023 à comparaître à l’audience du 21 juillet 2023 à neuf heures délivrée à M. [P] [C] sur la requête de Madame [M] [K] épouse [D] et de Monsieur [L] [D] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, il est demandé de constater qu’un container sur la propriété du défendeur constitue un trouble manifestement illicite et de le condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir de le retirer outre le paiement d’une provision de 3000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice des requérants et une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de de procédure civile outre les dépens de l’instance.

À l’appui de leurs prétentions ils font valoir que l’installation d’un container en limite de propriété engendre une prolifération de nuisibles notamment des rats ce qui est particulièrement préjudiciable aux requérants qui n’ont pu obtenir une issue amiable à ce différend.

À l’audience du 19 janvier 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée après une décision désignant un conciliateur de justice, les requérants ont repris dans le dernier état de leurs conclusions leurs prétentions initiales.

Monsieur [P] [C] demande au juge des référés de constater l’absence de trouble anormal de voisinage et donc d’un trouble manifestement illicite et conclut au débouté des prétentions des requérants qui seront condamnés reconventionnellement et solidairement à supprimer le portillon d’accès à sa propriété sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et durant deux mois outre une provision de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du droit de propriété et avec l’obligation de tailler les branches des arbres surplombant la parcelle du défendeur sous la même astreinte avec une provision de 2000 euros à titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant le coût du constat d’ huissier de justice du 17 juillet 2023.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et dans ce cas il peut lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.

Force est de constater au vu des constats d’huissiers de justice établis de part et d’autre que la réalité d’un trouble manifestement illicite procédant d’un trouble anormal de voisinage n’est nullement établie alors que le container incriminé sur la propriété de M. [P] [C] à quelques mètres seulement de la limite séparative des deux fonds et à supposer qu’il ne soit pas conforme aux règles d’urbanisme sur la commune où il a été installé il y a de nombreuses années, en dehors de son caractère inesthétique, ne présente aucun danger ou risque quelconque tel que l’envahissement de nuisibles comme le soutiennent les requérants sans en rapporter la preuve, lesquels ne pourront qu’ être déboutés de leur demande sur ce chef.

Il n’est pas démontré au regard de la demande reconventionnelle de M. [P] [C] que les arbres de ses voisins surplomberaient la limite séparative s’agissant au surplus d’arbres anciens qui jusqu’à présent n’avaient fait l’objet d’aucun litige entre les parties.

Enfin il n’est pas non plus établi que les requérants auraient installé sur la limite séparative des deux fonds un portillon permettant l’accès sur la parcelle du défendeur alors que ce portillon au vu des photographies produites se trouve fixe et inséré dans le grillage sans pouvoir s’ouvrir sur le fonds limitrophe.

Il s’évince de ces motifs que les prétentions des parties, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite ou la violation d’une obligation de faire qui ne serait pas sérieusement contestable au regard du texte précité de sorte que tant les demandes de Madame [M] [K] épouse [D] et de Monsieur [L] [D] que celles à titre reconventionnel de M. [P] [C] procèdent d’un conflit de voisinage qui n’entre pas dans la compétence et les pouvoirs du juge des référés.

Il convient en conséquence de les débouter de l’ensemble de leurs demandes y incluses celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de dire que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle aurait exposés au cours de cette procédure.

Il convient de rappeler que la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en référé publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare les demandes des parties régulières mais mal fondées en référé.

Les déboute de l’ensemble de leurs demandes.

Dit que chacune des parties supportera les dépens qu’elle aura exposés.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/01248
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.01248 ?
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