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15/03/2024 | FRANCE | N°23/00836

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/00836


Du 15 mars 2024


5AA


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 23/00836 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZQQ







Société GIRONDE HABITAT

C/

[R] [G]












- Expéditions délivrées à
GIRONDE HABITAT
Me Marie BAISY

- FE délivrée à
GIRONDE HABITAT

Le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024



PRÉSIDENT : Mo

nsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDERESSE :

Société GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat
RCS BORDEAUX N° 404 877 086
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Madame [Y] [E], sal...

Du 15 mars 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/00836 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZQQ

Société GIRONDE HABITAT

C/

[R] [G]

- Expéditions délivrées à
GIRONDE HABITAT
Me Marie BAISY

- FE délivrée à
GIRONDE HABITAT

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat
RCS BORDEAUX N° 404 877 086
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Madame [Y] [E], salariée de la société, munie d’un pouvoir spécial de représentation

DEFENDERESSE :

Madame [R] [G]
née le 20 Janvier 1987
[Adresse 3]
[Adresse 7]. B - Logt. 21
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001398 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Représentée par Me Marie BAISY, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Avril 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 avril 2023 à comparaître à l’audience du 30 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société GIRONDE HABITAT office public de l’habitat, il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [R] [G] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 3], bât. B, logt. [Adresse 2], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2389,63 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 23 mars 2022 ainsi que les frais de procédure engagés au cours de cette instance .

À l’audience du 19 janvier 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée, la requérante indique que la dette locative s’élève à la somme de 3450 € et déclare ne pas s’opposer à un délai de paiement sur 36 mois des lors que les loyers courants sont réglés.

Elle précise que le problème rencontré avec la caisse des allocations familiales est indépendant du fait de la société GIRONDE HABITAT alors que l’impayé a été signalé dès le 28 octobre 2022 et que la défenderesse en dépit d’un commandement de payert ne s’est jamais manifestée dans le délai de deux mois pour expliquer sa situation et trouver une solution pour l’apurement de la dette locative.

Madame [R] [G] indique au tribunal qu’elle travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée et qu’elle sollicite un délai de paiement sur 24 mois et la suspension de la clause résolutoire du bail compte tenu du retard pris par la caisse d’allocations familiales pour le règlement de l’aide personnalisée au logement.

Elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution éventuels.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 5 avril 2023 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

La bailleresse justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales pour le traitement des impayés locatifs le 28 octobre 2022.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Or en l’espèce il est constant que par acte du 23 mars 2022 il a été signifié un commandement de payer à Madame [R] [G] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 4155,42 euros.

Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 24 mai 2022 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libérée les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.

Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3450 euros au jour de l’audience et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [R] [G] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il convient de lui accorder un délai de 24 mois pour apurer sa dette locative dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l’expulsion de Madame [R] [G] et de tous occupants de son chef.

Elle sera également tenue dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

L’équité commande de la débouter de sa demande sur le même chef et de la condamner à payer à une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle seront pris en charge y inclus le coût du commandement de payer ainsi que les frais de procédure générés dans le cours de cette instance.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de la société GIRONDE HABITAT office public de l’habitat régulière, recevable et fondée.

Constate à la date du 24 mai 2022 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé à Résidence [6]. B - Logt. [Adresse 3].

Condamne Madame [R] [G] à payer à la société GIRONDE HABITAT office public de l’habitat en deniers ou quittance valable la somme de 3450 euros.

Accorde à Madame [R] [G] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités égales à 140 € suivies d’une 24e et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance.

Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu.

Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail.

Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué.

Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail.

Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.

Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.

La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.

La condamne à payer à la société GIRONDE HABITAT office public de l’habitat une indemnité de procédure de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamne également à payer les dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle comprenant le coût du commandement de payer et les frais de procédure exposée au cours de cette instance .

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffierLe juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/00836
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.00836 ?
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