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14/03/2024 | FRANCE | N°23/06886

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 14 mars 2024, 23/06886


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Mars 2024
58E

RG n° N° RG 23/06886

Minute n°





AFFAIRE :

[Z] [N]
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE






Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Marie RIGAL



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors

des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 11 Janvier 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMAND...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Mars 2024
58E

RG n° N° RG 23/06886

Minute n°

AFFAIRE :

[Z] [N]
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Marie RIGAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 11 Janvier 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Marie RIGAL, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 11 août 2021 Madame [N] a été victime d’un cambriolage sur son lieu de villégiature à [Localité 6], plusieurs bijoux ayant été dérobés. Son dépôt de plainte était classé sans suite.

Elle déclarait ce sinistre à son assureur GROUPAMA dans le cadre de l’application des garanties de son contrat assurance habitation.

L’assureur mandatait le cabinet d’expertise SARETEC, ce dernier évaluant le préjudice à la somme de 11.900 euros pour plusieurs bijoux de valeur.

Par courrier en date du 4 novembre 2021, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a informé Madame [N] que la garantie était acquise mais que l’indemnisation était limitée, en vertu des conditions générales, à une somme de 1 521,59 euros soit 10 % du montant déclaré sur ses conditions particulières.

Le 7 juin 2022, le conseil de Madame [N] a mis en demeure la compagnie d’assurance de l’indemniser à hauteur de son entier préjudice.

Par courrier en date du 1er juillet 2022, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a maintenu sa position.

Madame [N] a, par acte délivré le 28 juillet 2023, fait assigner devant le présent tribunal GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.

Au terme de son assignation déposée au greffe le 3 août 2023, elle demande au tribunal, au visa des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des assurances, de l’article L. 211-1 du code de la consommation et des articles 1104 et suivants et 1190 du code civil, de :
- condamner GROUPAMA à lui payer la somme de 11.945 euros en application du contrat d’assurance habitation souscrit ;
- dire et juger que cette somme sera augmentée du taux de l’intérêt légal à compter du 9 juin 2022 ;
- condamner la compagnie GROUPAMA au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
- maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties constituées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes des articles 1188 et 1189 du code civil, le contrat s’interprète d’abord en recherchant la commune intention des parties et toutes les clauses du contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
L’article 1190 du code civil prévoit que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Enfin, en application des dispositions de l’article L. 211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.

1- sur la détermination de la clause de garantie applicable,

En l’espèce, Madame [N] soutient que les clauses 4.2.14 « villégiature et autre locaux » et 4.2.26 « dommages aux bijoux » des conditions générales de son contrat d’assurance habitation contracté auprès de la société GROUPAMA, sont en contradiction quant à l’assiette de la garantie. Elle allègue que les deux font référence à la garantie des objets de valeurs et donc des bijoux, notamment contre le vol mais dans des conditions différentes. Elle sollicite à ce titre à voir interpréter ces clauses à son bénéfice, s’agissant d’un contrat d’adhésion.

Or, à la lecture des clauses du contrat, il est lisible que la clause 4.2.16 assure la garantie des bijoux, en tout lieux, notamment en cas de vol, sous réserve que ces bijoux appartenant à l’assuré aient été déclarés sur les conditions personnelles.
La garantie prévue s’agissant de la clause 4.2.14 se présente comme une garantie complémentaire permettant de couvrir les dommages aux objets de valeur (et notamment les bijoux) dans les lieux de villégiature, mais qu’alors la garantie ne peut excéder 10% du montant déclaré de ces objets (selon les conditions personnelles).

Ainsi, la première garantie ne peut couvrir que les bijoux préalablement listés par l’assuré dans les conditions personnelles, la clause 4.2.14 n’étant pas soumis à cette condition de déclaration.
Ces garanties sont donc formulées dans des termes clairs et sans ambiguïté.

Par conséquent, et à défaut de réelle difficulté d’interprétation des clauses de ce contrat, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées s’agissant de l’interprétation au bénéfice de Madame [N].

Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [N] n’a pas préalablement déclaré les bijoux volés sur ses conditions personnelles, de fait, la clause 4.2.26 ne peut trouver à s’appliquer. C’est donc bien la clause 4.2.14 qui s’applique au cas d’espèce.

2- Sur l’assiette de la garantie,

D’autre part, Madame [N] invoque le manque de clareté de la clause prévoyant l’assiette de garantie suivante s’agissant des dommages aux objets de valeur : « nous garantissons les biens dans la limite du montant choisi par vous à la souscription et indiqué sur vos conditions personnelles. Ils sont garantis en valeur d’occasion sur la base du prix pratiqué en vente publique au jour du sinistre pour des objets ayant des caractéristiques, un état et une ancienneté équivalents ». Elle conteste le fait que GROUPAMA puisse lui opposer une clause qu’elle juge particulièrement inintelligible.

Or, cette clause est rédigée dans des termes clairs et ne souffre d’aucune ambigüité.
Il apparait que la valeur des biens volés a été fixé par le cabinet d’expertise de l’assureur, évaluation non contestée par Madame [N].

Dans ces conditions, si d’une part, Madame [N] ne saurait se prévaloir d’une indemnité à hauteur de bijoux non déclarés, d’autre part celle-ci ne peut prétendre en mobilisation de la garantie « villégiature », qu’à une indemnité à hauteur de 1.521,60 euros (15.216 x 10 %) comme offert par GROUPAMA.

Il ressort des échanges entre le conseil de Madame [N] et GROUPAMA que cette somme aurait d’ores et déjà été réglée par l’assureur.

Aussi, il convient de rejetter l’intégralité des demandes de Madame [N].

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Succombant à la procédure, Madame [N] sera condamnée aux dépens.

D’autre part, l’équité commande de rejeter la demande de Madame [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DEBOUTE Madame [N] de sa demande tendant à voir condamner la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 11 945 euros en application du contrat d’assurance habitation ;

REJETTE la demande de Madame [N] tendant à voir condamner la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles .

REJETTE la demande de Madame [N] tendant à voir condamner la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens ;

CONDAMNE Madame [N] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/06886
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.06886 ?
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