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14/03/2024 | FRANCE | N°22/00752

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 14 mars 2024, 22/00752


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Mars 2024
58G

RG n° N° RG 22/00752

Minute n°





AFFAIRE :

[H] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
CPAM DE LA GIRONDE





Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SELARL RACINE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à dosposition :

M

adame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 11 Janvier 202...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Mars 2024
58G

RG n° N° RG 22/00752

Minute n°

AFFAIRE :

[H] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
CPAM DE LA GIRONDE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SELARL RACINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à dosposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 11 Janvier 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [H] [S]
née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. PHILAE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège et es qualités de mandataire judiciaire de la SAS STPI suite au jugement du 27/04/2022
[Adresse 1]
[Localité 5]

défaillante

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 04 juillet 2019, Madame [S], âgée de 85 ans, a été victime d’un accident survenu [Adresse 12] à [Localité 6].

Alors qu’elle circulait à pied avec une amie, elle s’est cognée la tête contre le bras d’une pelleteuse mécanique stationnée le long du trottoir appartenant à la société KILOUTOU et louée par la SARL STPI dans le cadre de l’exécution de travaux sur la voie publique.

Elle a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale.

Au terme du rapport d’expertise unilatérale organisée par son assureur la MAIF, Madame [S] a conservé des séquelles justifiant un déficit fonctionnel permanent de 6 %.

La MAIF a refusé d’indemniser Madame [S] en indiquant qu’elle n’était pas tenue par un mandat d’indemnisation.

La compagnie AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge cet accident au motif que la pelleteuse n’appartenait pas à son assurée la société STPI.

En outre, la société KILOUTOU n’a jamais donné suite aux demandes de règlements amiables formées par Madame [S].

Madame [S] a, par actes délivrés les 17, 19 et 20 janvier 2022, fait assigner devant le présent tribunal, la société STPI, dont le siège social est à [Localité 10] (70) et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD afin de voir reconnaître la responsabilité de la société STPI et obtenir réparation de ses préjudices, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de la Gironde en qualité de tiers payeur.

Par acte délivré le 31 janvier 2022, Madame [S] a régularisé l’acte introductif d’instance en raison d’une erreur de siège social et a fait assigner la société STPI domiciliée à [Localité 8] (33).

Par conclusions d’incident du 14 octobre 2022, AXA FRANCE IARD a saisi le juge de la mise en état pour voir déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes en raison du défaut de droit d’agir de la société STPI dont le siège social es t à [Localité 10].

Après conclusions en réponse de Madame [S], la compagnie AXA FRANCE IARD s’est désistée de son incident à l’audience du 28 février 2023 en raison de la régularisation intervenue.

Madame [S] a, par acte délivré le 14 décembre 2022, fait assigner la SARL PHILAE, mandataire judiciaire de la société STPI à la suite de son placement en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce en date du 27 avril 2022.

La SELARL PHILAE, mandataire judiciaire de la société STPI, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, Madame [S] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1242 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- fixer la créance de la STPI à son égard selon les indemnités suivantes :
* au titre des DSA : 36,50 euros ;
* au titre des frais divers : 64,66 euros ;
* au titre du DFT : 1.211,25 euros ;
* au titre du DFP : 7.200 euros ;
* au titre des SE : 5.000 euros ;
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 2.000 euros ;
- condamner AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société STPI, à lui verser, en conséquence, la somme de 15.512,41 euros ;
- condamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens et frais d’instance ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, L. 124-3 du code des assurances et 1242 du code civil, de :
- déclarer l’EURL STPI responsable de l’accident dont a été victime Madame [S] le 4 juillet 2019 et des préjudices qui en ont résulté pour la Caisse ;
- déclarer que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [S], à hauteur de la somme de 5.084,93 euros ;
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 5.084,93 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
- déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
- faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

En défense, et selon conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et 1242 du code civil, de :
- la mettre hors de cause compte tenu de l’absence de garantie du sinistre ;
- débouter Madame [S] et la CPAM de la Gironde de toutes leurs demandes à son encontre ;
- condamner Madame [S] ou toute autre partie perdante, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [S] ou toute autre partie perdante aux entiers dépens ;
et, à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que les conditions de sa garantie sont réunies - juger que la responsabilité de la société STPI représentée par la SARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire n’est pas engagée à quelque titre que ce soit ;
- débouter Madame [S] et la CPAM de la Gironde de toutes leurs demandes à son encontre ;
A titre très subsidiaire, si le tribunal devait estimer que les conditions de se garantie sont réunies et que la responsabilité de la société STPI est engagée :
A titre principal,
- juger que le rapport d’expertise du docteur [R] lui est inopposable ;
- débouter Madame [S] et la CPAM de la Gironde de leurs demandes fondées exclusivement sur le rapport d’expertise du docteur [R] ;
A titre subsidiaire,
- limiter tout au plus l’indemnisation des préjudices de Madame [S] en lien avec l’accident du 4 juillet 2019 comme suit :
* DSA : 30 euros ;
* Frais divers : rejet ;
* DFT : 1.186,25 euros ;
* DFP : 5.610 euros ;
* SE : 2.000 euros ;
- débouter la CPAM de la Gironde de toutes ses demandes à son encontre ;
- réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- écarter l’application des intérêts au taux légal sur les sommes qui seraient allouées ainsi que les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, à tout le moins totale.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la société STPI

Aux termes des dispositions de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde ».

En l’espèce, Madame [S] expose que la société STPI engage sa responsabilité dès lors qu’elle disposait des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la pelleteuse louée par ses soins. Elle affirme qu’elle en était ainsi gardienne et que le lien de causalité entre la chose et le dommage est établi dès lors que la pelleteuse était entrée en contact avec le siège du dommage, à savoir la tête de la demanderesse.

Or, si l’engagement de la responsabilité du gardien d’une chose suppose d’établir le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle exercés sur elle par ce dernier, il est également essentiel de déterminer le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage. Ce rôle est présumé dès lors que la chose est en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage. A défaut, le rôle actif de la chose doit être démontré et peut être caractérisé notamment par sa position anormale ou son état anormal.

Ainsi, la qualité de gardien de la société STPI de la pelleteuse peut être reconnue dès lors que le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose lui a été transféré en vertu du contrat de location. Cependant, il est constant que la pelleteuse était à l’arrêt au moment de l’accident de sorte que son rôle actif dans la réalisation du dommage doit être démontré.

À ce titre, outre ses propres déclarations, Madame [S] ne justifie que d’une attestation de témoin, Mme [D]. Le témoin écrit qu’elle se promenait avec la victime, que cette dernière a rabattu son chapeau sur son front en raison du fort ensoleillement, et qu’elle a heurté de plein fouet le bras mécanique de la pelleteuse qui “traversait le trottoir”, indiquant que la pelleteuse elle-même se trouvait le long du trottoir et que rien n’était signalé.

Le caractère anormal du positionnement du bras mécanique de la pelleteuse en travers du trottoir n’est corroboré par aucun autre élément. Au surplus, Madame [S] indique dans ses écritures avoir trébuché avant de se cogner la tête contre la pelleteuse et qu’elle avait une visibilité réduite en raison du chapeau abaissé sur la tête.

Ainsi, compte tenu de l’absence de preuve de rôle actif de la pelleteuse, il convient de rejeter la demande de Madame [S] tendant à voir constater la responsabilité de la société STPI en qualité de gardien de la chose.

En conséquence, s’il n’y a pas lieu de “mettre hors de cause” la compagnie AXA, il conviendra de débouter Madame [S] de sa demande tendant à voir condamner l’assureur de la société STPI au paiement de la créance. Vu le rejet des demandes de Madame [S] , il n’y a pas lieu de statuer sur les autres desmandes des parties.

Sur le recours subrogatoire de la CPAM,

Faute de condamnation de la SA AXA France IARD, il convient de rejeter les demandes de la CPAM de la Gironde au titre de son recours subrogatoire exercé sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Aucune somme n’étant allouée à la CPAM de la Gironde, il y a lieu de la débouter de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996.

Sur les autres demandes,

Succombant à la procédure, Madame [S] sera condamnée aux dépens.

En considération de l’équité, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DEBOUTE Madame [S] de sa demande tendant à voir constater la responsabilité de la société STPI, s’agissant du dommage survenu le 04 juillet 2019 ;

DEBOUTE Madame [S] de sa demande tendant à voir condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 13 512,41 euros en réparation de son préjudice ;

DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société AXA France IARD ;

DEBOUTE la CPAM de la Gironde de sa demande tendant à voir condamner la Société AXA France IARD à lui verser la somme de 5.084,93 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;

DEBOUTE la CPAM de la Gironde de sa demande tendant à voir condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 ;

REJETTE la demande de Madame [S] tendant à voir condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la CPAM de la Gironde tendant à voir condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande aux fins de voir condamner Madame [S] à payer à la société AXA France IARD une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] aux dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00752
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;22.00752 ?
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