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14/03/2024 | FRANCE | N°19/01322

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 14 mars 2024, 19/01322


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Mars 2024
88H

RG n° N° RG 19/01322

Minute n°





AFFAIRE :

CPAM DE [Localité 5]
C/
[P] [Z]
[J] [M]





Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Béatrice ALLAIN
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à dosposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE

, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 11 Janvier 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposi...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Mars 2024
88H

RG n° N° RG 19/01322

Minute n°

AFFAIRE :

CPAM DE [Localité 5]
C/
[P] [Z]
[J] [M]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Béatrice ALLAIN
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à dosposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 11 Janvier 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

CPAM DE [Localité 5] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [P] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [J] [M]
née le 17 Novembre 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 12 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de Bordeaux a, entre autres dispositions :
- déclaré coupable M. [P] [Z] coupable des faits d’agression sexuelle, en plaquant la victime contre un rayonnage et en passant sa main au niveau de l’entrejambe, commis le 14 avril 2008 à [Localité 3] à l’encontre de Mme [J] [M] ;
- statué sur la peine ;
- reçu la constitution de partie civile de Mme [M] ;
- dit n’y avoir lieu à expertise psychiatrique ou morale de la partie civile ;
- condamné M. [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral, outre la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ordonnance en date du 23 décembre 2011, le Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de [Localité 2] a ordonné l’expertise psychiatrique de Mme [M] et confié cette mission au docteur [B].

L’expert a déposé son rapport le 11 juin 2012 et a conclu à une date de consolidation médico-légale au 12 février 2009 et à un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % constitué de névroses post-traumatiques.

Sur la base de ce rapport, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de [Localité 5] a chiffré le montant des débours exposés pour le compte de Mme [M].

Par courrier en date du 16 novembre 2016, la CPAM de [Localité 5] a demandé à M. [Z] la somme totale de 106.993,43 euros au titre de son recours subrogatoire, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.

En l’absence de retour, la CPAM de [Localité 5] a, par acte délivré le 8 février 2019, fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux M. [P] [Z] afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui rembourser les sommes exposées dans l’intérêt de Mme [M].

Par jugement en date du 28 avril 2022, le présent tribunal a :
- dit que l’action subrogatoire de la CPAM de [Localité 5] n’est pas prescrite et l’a déclaré recevable;
- ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ;
- invité la CPAM de [Localité 5] à produire la décision de la CIVI de [Localité 2] indemnisant Mme [J] [M] de ses préjudices ;
- sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de [Localité 5] ;
- réservé les dépens.

Par acte délivré le 5 mai 2023, la CPAM de [Localité 5] a fait assigner Mme [M] et cette procédure a fait l’objet d’une jonction à la présente instance sous un numéro de rôle unique par mention au dossier.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Mme [M] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions en réplique et récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la CPAM de [Localité 5] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1240 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- la déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes et y faire droit ;
- déclarer non prescrite son action et débouter M. [Z] de son exception de prescription ;
- déclarer M. [Z] responsable du préjudice subi par Mme [M] et par la CPAM, suite à l’agression sexuelle commise au préjudice de la première, le 14 avril 2008 ;
- constater que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Mme [M], qui s’élève à la somme de 108.403,55 euros ;
En conséquence,
- condamner M. [Z] à lui rembourser la somme de 108.403,35 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, Mme [M], suite à l’agression dont elle a été victime le 14 avril 2008 ;
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
- dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner M. [Z] aux entiers dépens et à la somme de 1.000 euros au regard de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, et au terme des conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, M. [P] [Z] demande au tribunal de :
In limine litis,
- dire et juger prescrite l’action entreprise par la CPAM de [Localité 5] ;
En conséquence,
- déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes formées par la CPAM de [Localité 5];
- débouter la CPAM de [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétention ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la prescription n’était pas retenue,
- déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes formées par la CPAM de [Localité 5];
- dire et juger que la CPAM de [Localité 5] n’établit aucun lien de causalité entre sa prétendue créance et une faute de M. [Z] ;
En conséquence,
- débouter la CPAM de [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que la CPAM de [Localité 5] est défaillante dans la charge de la preuve du bien-fondé et du quantum de sa prétendue créance ;

En conséquence,
- débouter la CPAM de [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions ;
En toutes hypothèses,
- condamner la CPAM de [Localité 5] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de [Localité 5] aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

L’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.

En l’espèce, M. [P] [Z] demande au tribunal de constater que l’action de la CPAM de [Localité 5] est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Il soutient que l’action subrogatoire de la caisse en remboursement des prestations versées à la victime est soumise au régime de prescription de droit commun. Selon lui, les faits générateurs de l’action s’étant produits le 14 avril 2008 et l’assignation ayant été délivrée le 8 février 2019, l’action est prescrite et qu’elle le serait aussi si le tribunal retenait que la prescription ne court qu’à compter de la consolidation du dommage, faisant valoir que l’expert a manifestement commis une erreur en fixant la consolidation à la date du 12 février 2009.

La CPAM de [Localité 5] soutient au contraire que son action n’est pas prescrite. Elle fait valoir que selon l’ancien article 2270-1 applicable au moment des faits, le délai de prescription en cas de dommage corporel est de 10 ans à compter du jour de la consolidation du dommage. Elle expose que l’action subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale ayant servi des prestations à la victime est soumise aux mêmes règles de prescription et qu’ainsi, la consolidation du dommage étant fixée par l’expert à la date du 12 février 2009 et l’action ayant été introduite le 8 février 2019, son action n’est pas prescrite.

Or, en l’espèce force est de constater que le jugement de la présente juridiction en date du 28 avril 2022 a d’ores et déjà statué sur la fin de non-recevoir issue de la prescription de l’action de la CPAM et a statué en déclarant cette dernière recevable. Par conséquent, la demande formée par M. [Z] à ce titre est irrecevable. Il convient de constater la recevabilité de l’action de la CPAM.

Sur le recours subrogatoire de la CPAM de [Localité 5]

Il résulte des dispositions d’ordre public des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 que les organismes de sécurité sociale dispose d’un recours subrogatoire pour les prestations versées à leur assuré contre la personne tenue à réparation ou l’assureur de ce dernier.

En l’espèce, la CPAM de [Localité 5] soutient que M. [Z] a commis une faute civile au sens des dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, le jugement correctionnel l’ayant déclaré coupable des faits d’agression sexuelle sur la personne de Mme [M]. Elle indique que cette faute est à l’origine directe et exclusive du préjudice subi par la Caisse puisqu’elle a servi des prestations pour le compte de son assurée sociale victime, plus précisément une créance totale de 108.403,35 euros pour des frais médicaux et des indemnités journalières, outre une rente accident du travail. Elle se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire et l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM établie sur la base de ce rapport, contestant toute remise en cause de l’indépendance et l’impartialité de ce dernier.

M. [Z] conteste l’imputabilité des sommes demandées s’agissant du préjudice initial et soutient que le préjudice dont la CPAM fait aujourd’hui état est sans lien avec l’infraction.
Il se fonde sur le caractère non contradictoire du rapport d’expertise, n’ayant pas été partie à l’instance devant la CIVI. Il remet également en cause la validité de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM.
S’agissant du contenu de l’expertise judiciaire, il allègue du défaut de valeur probante des certificats du médecin traitant de la victime sur lesquels ont été formées les appréciations de l’expert.
Enfin selon lui, les séquelles psychologiques retenues par l’expert ne reposent que sur les dires de Mme [M] et ne sont pas objectivement constatables faute d’avoir vérifié si elle avait des antécédents psychologiques, psychiatriques ou une fragilité qui aurait pu avoir un impact sur les séquelles. Il expose que quatre médecins ont expertisé Mme [M] et que tous ont conclu aux faibles conséquences physiologiques de l’agression de sorte qu’il est peu sérieux de prétendre que le versement d’une rente est aujourd’hui justifié. Il souligne le fait que Mme [M] n’est jamais allée au bout de la procédure devant la CIVI et qu’aucune indemnisation n’a été fixée malgré le dépôt du rapport.

Aussi, M. [Z] relève les déclarations contradictoires de la victime relatives aux circonstances de l’agression et rappelle que l’expert judiciaire relève une tendance à la projection et à l’interprétation erronées. Il interroge également l’imputabilité des arrêts de travail à l’agression, la tardiveté de la déclaration d’accident et de l’établissement de l’attestation d’imputabilité.

Or, il est constant que M. [Z] a été déclaré coupable des faits d’agression sexuelle commis le 14 avril 2008 à l’encontre de Mme [M] par jugement correctionnel en date du 12 novembre 2010. Les conclusions de l’expert le docteur [B], versées contradictoirement aux débats sont motivées et fondées sur des pièces médicales précises et datées, dont le manque de fiabilité n’est pas démontré par M. [Z]. Le rapport d’expertise permet d’imputer les séquelles psychologiques dont souffre Mme [M] aux névroses post traumatique causées par l’agression sexuelle dont elle a été victime de la part de M. [Z].

Par conséquent, le défendeur doit être déclaré responsable des conséquences dommageables de l’infraction.

Il convient de considérer que la CPAM de [Localité 5] est bien fondée dans l’exercice de son recours subrogatoire en paiement des prestations versées à Mme [M] imputables au fait dommageable.

En outre, en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

En l’espèce, la CPAM de [Localité 5] produit une créance pour un total de 108.403,35 euros pour des prestations de nature à s’imputer sur les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs et des dépenses de santé futures.

Ainsi, il est nécessaire de fixer le préjudice de Mme [M] préalablement à la détermination de l’assiette du recours du tiers payeur.

Aux termes des dispositions du code de procédure civile, la charge de la preuve pèse sur celui qui allègue les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est par ailleurs constant que si un rapport d’expertise judiciaire est par principe inopposable à une partie qui n’a été ni appelée ni représentée aux opérations d’expertises au titre du principe du contradictoire, le juge ne peut refuser de prendre en considération un tel rapport s’il a été régulièrement versé aux débat et soumis à la libre discussion des parties. Ce rapport doit toutefois être corroboré par d’autres éléments de preuve.

En l’espèce, s’il est exact que l’expertise judiciaire du docteur [B] a été ordonnée par la CIVI de sorte que les opérations n’ont pas été réalisées en présence de M. [Z], la CPAM de [Localité 5] verse ce rapport aux débats contradictoires et peut donc être pris en compte dans la présente instance mais doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.

Par ailleurs, il convient également de rappeler que les médecins conseils des caisses de sécurité sociale ne sont pas salariés de cette caisse et ne leur sont pas soumis par un lien de subordination, que ces médecins exercent sous leur propre responsabilité professionnelle et selon les règles de déontologies propres à l’ordre médical et que les attestations d’imputabilité qu’ils établissent sont des éléments probants de nature à établir l’imputabilité d’une dépense de la caisse à un événement dommageable, sauf à en rapporter la preuve contraire.

En conséquence, il ne saurait être reproché un défaut d’impartialité ou d’indépendance du docteur [T], médecin conseil de la CPAM, et son attestation d’imputabilité est un élément probant de nature à corroborer les autres éléments de preuves.

Toutefois, le docteur [B] prend ses conclusions après avoir consulté plusieurs certificats médicaux du docteur [C], médecin traitant, des certificats d’un psychiatre et d’une psychologue, d’un rapport d’expertise psychologique et de dix-huit arrêts de travail.

Or, force est de constater que la CPAM de [Localité 5] ne verse aucune de ces différentes pièces, sauf le certificat médical initial attestant d’un arrêt de trois jours.

En tout état de cause, la demanderesse ne saurait expliquer sa carence dans la production de ces éléments par le secret médical, institué dans le seul intérêt des patients, dès lors que Mme [M] est présente à la cause et qu’il n’est justifié d’aucune demande et/ou refus de sa part tendant à la levée de ce secret.

Plus précisément, au titre des dépenses de santé actuelles, si le docteur [B] retient dans le corps de son rapport plusieurs prescriptions médicamenteuses type antidépresseur ou anxiolytique, l’attestation d’imputabilité ne mentionne qu’un acte d’échographie en date du 6 mai 2008 qui n’apparaît pas en lien direct et certain avec les termes de la prévention du jugement correctionnel.

Au titre des pertes de gains professionnels, l’expert judiciaire retient une période d’arrêts de travail imputables du 28 avril 2008 au 12 avril 2012 et le médecin conseil retient l’imputabilité à l’agression des indemnités journalières versées du 28 avril 2008 au 3 juillet 2011 puis une rente accident du travail sur un taux d’incapacité à 20 % à compter de 4 juillet 2011.

Or, la CPAM ne verse que l’arrêt de travail initial de trois jours. Par ailleurs elle ne justifie d’aucune pièce de nature à établir le salaire de référence de Mme [M] afin de fixer les postes PGPA et PGPF sur lesquels les indemnités journalières et la rente doivent s’imputer en priorité. La fixation de ces deux postes n’est donc pas possible.

Enfin, au titre des dépenses de soins futures, le médecin conseil de la CPAM retient des consultations en neuropsychiatrie alors même que l’expert judiciaire n’a retenu aucun frais futur prévisible au jour de l’expertise.

En conséquence, aucun élément de preuve ne vient corroborer le rapport d’expertise judiciaire de sorte que les postes de préjudices de Mme [M] imputables à l’agression ne peuvent être fixés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de la CPAM de [Localité 5] au titre de son recours subrogatoire, ainsi que, en conséquence, sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Succombant à la procédure, la CPAM de [Localité 5] sera condamnée aux dépens.

D’autre part, l’équité commande de rejeter les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de M. [Z] aux fins de voir déclarer prescrite l’action de la CPAM de [Localité 5] ;

DIT que M. [P] [Z] est responsable du préjudice de Mme [J] [M] à la suite des faits du 14 avril 2008 ;

REJETTE les demandes de la CPAM de [Localité 5] au titre de son recours subrogatoire pour les prestations versées à Mme [J] [M] ;

REJETTE la demande de la CPAM de [Localité 5] au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion

REJETTE les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la CPAM de [Localité 5] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01322
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;19.01322 ?
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