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13/03/2024 | FRANCE | N°23/00086

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 13 mars 2024, 23/00086


N° RG 23/00086 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEYU

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Mars 2024
54C

N° RG 23/00086
N° Portalis DBX6-W-B7G-XEYU

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

S.E.L.A.R.L. EKIP’
C/
[Y] [E]










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS DELTA AVOCATS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Vice-Président, Magistrat Honora

ire Juridictionnel, magistrat rapporteur,

Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Monsieur Gilles TOCANNE, Vice-Président, Magistrat Honor...

N° RG 23/00086 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEYU

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Mars 2024
54C

N° RG 23/00086
N° Portalis DBX6-W-B7G-XEYU

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

S.E.L.A.R.L. EKIP’
C/
[Y] [E]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS DELTA AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Vice-Président, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur,

Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Monsieur Gilles TOCANNE, Vice-Président, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur,

Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 13 Mars 2024,

Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. EKIP’ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATICA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

défaillant
*******************************

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 février 2019, M. [Y] [E] a conclu avec la SARL BATICA un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 5] et ce pour un prix convenu de 242.183,04 euros TTC dont 112.045,79 euros TTC de travaux réservés par le maître d’ouvrage.

Un avenant prévoyant la réalisation de travaux supplémentaires à concurrence de 54.223,98 euros est intervenu le 25 octobre 2019, annulé et remplacé par deux nouveaux avenants du 24 février 2020 d’un montant total de 19.937,32 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 décembre 2020 la SARL BATICA a été admise au bénéfice du redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 5 mai 2021, la SELARL EKIP’ étant désignée comme mandataire liquidateur.

Faisant état de factures impayées par M. [E] et d’un arrêt du chantier justifié par cette inexécution, par acte du 22 décembre 2022, la SELARL EKIP’ ès qualité a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action aux fins de résolution du contrat et paiement de la somme indemnitaire de 33.894,87 euros.

Vu l’assignation de la SELARL EKIP’ ès qualités valant conclusions,

Vu l’absence de constitution d’avocat par M. [E], assigné par procès verbal de dépôt à l’étude,

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 24 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION.

M. [Y] [E] ne comparaissant pas, le tribunal doit, en application de l'article 472 du code de procédure civile, vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée.

La SELARL EKIP’ ès qualités sollicite, au visa des articles 1103, 1104,1231-1 et 1224 du code civil, la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [E] et sa condamnation au paiement de la somme de 33.894,87 euros à titre de dommages et intérêts destinés à compenser son préjudice économique.

Ces demandes sont régulières et recevables.

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et, selon les articles 1224 et 1228 du même code, en cas de manquement suffisamment grave le créancier d’une obligation peut demander au juge la résolution du contrat sans préjudice des dommages et intérêts prévus par ces textes et l’article 1794.

Le 5 février 2019, les parties ont régulièrement conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, conforme aux articles L 231-1 et L 231-2 du code de la construction et de l’habitation, d’ordre public, les prestations dues par le constructeur étant chiffrées à 150.072,57 euros TTC après addition des deux avenants du 24 février 2020.

Le contrat prévoyait un échelonnement des paiements respectant les exigences d’ordre public de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation et le chantier a été déclaré ouvert le 13 décembre 2019.

Le 28 mai 2020, la société BATICA notifiait à M. [E] la suspension du chantier en raison d’un défaut de paiement de 22.510,94 euros correspondant à l’échéance réglementaire de 40% à l’achèvement des murs et le 16 juillet 2020 une mise en demeure de payer lui était adressée.

Par courriel du 9 mars 2021 destiné à l’administrateur judiciaire de la SARL BATICA, le maître d’ouvrage faisait pour l’essentiel état de difficultés financières le contraignant à vendre son bien tout en déclarant vouloir rompre le contrat moyennant le paiement de la somme due, augmentée d’une indemnité de 6.500 euros.

M. [E] n’a donc réglé que les sommes exigibles à l’achèvement des fondations bien qu’il n’ait pas contesté sa dette, son annonce publiée en vue de vendre son immeuble comportant une photographie démontrant que les murs étaient bien achevés.

L’absence définitive de paiement de la somme de 22.510,94 euros caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier le prononcé, à ses torts exclusifs, de la résolution du contrat du 5 février 2019 dont, au demeurant, il ne souhaitait manifestement pas la poursuite.

Outre cette somme de 22.510,94 euros que la SELARL EKIP’ inclut à juste titre dans sa demande, elle sollicite également le paiement des sommes de 4.086,72 euros correspondant au coût de la charpente qu’elle aurait d’ores et déjà commandée et de 3.313,62 euros pour les volets roulants.

Or, alors qu’il lui appartient, conformément aux articles 9 et 132 du code de procédure civile, de produire spontanément les pièces nécessaires au succès de sa prétention, la SELARL EKIP’ ès qualités ne justifie aucunement de l’achat d’une charpente ou de volets roulants destinés à cet immeuble ni d’aucune dépense engagée pour ce faire.

Mal fondée, cette partie de la demande sera rejetée.

Il sera rappelé que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au présent litige, le présent jugement est exécutoire à titre provisionnel.

Partie perdante, M. [E] sera condamné à payer à la SELARL EKIP’ ès qualités une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens.


EN CONSEQUENCE

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de construction de maison individuelles conclu le 5 février 2019 entre la SARL BATICA et M. [Y] [E], aux torts exclusifs de ce dernier,

CONDAMNE M. [Y] [E] à payer à la SELARL EKIP’ ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL BATICA la somme de 22.510,94 euros et la déboute du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [Y] [E] à payer à la SELARL EKIP’ ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL BATICA une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,

CONDAMNE M. [Y] [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00086
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-13;23.00086 ?
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