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13/03/2024 | FRANCE | N°22/09196

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 13 mars 2024, 22/09196


N° RG 22/09196 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHX2

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Mars 2024
54C

N° RG 22/09196
N° Portalis DBX6-W-B7G-XHX2

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

S.A.S. SECB
C/
SCCV LA ROSE DES SABLES










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES



COMPOSITION DU TRIBUNA

L :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur,

Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
MadameMarie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-P...

N° RG 22/09196 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHX2

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Mars 2024
54C

N° RG 22/09196
N° Portalis DBX6-W-B7G-XHX2

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

S.A.S. SECB
C/
SCCV LA ROSE DES SABLES

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur,

Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
MadameMarie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur

Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
etLors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 24 Janvier 2024,

Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A.S. SECB
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

SCCV LA ROSE DES SABLES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*****************************

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 février 2020, la SCCV LA ROSE DES SABLES a confié à la SAS SECB la réalisation du lot couverture dans le cadre de la construction de la résidence [Adresse 6] à [Localité 4].

Se plaignant de n’avoir pas été payée d’une somme de 26.696,87 euros malgré mise en demeure du 10 juin 2022, par acte du 2 décembre 2022 la SAS SECB a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement de cette somme outre une indemnité de 8.853,02 euros au titre de son manque à gagner consécutif à la résiliation implicite du marché.

Vu les conclusions récapitulatives de la SAS SECB notifiées le 29 juin 2023,

Vu les conclusions de la SCCV LA ROSE DES SABLES notifiées le 25 mai 2023,

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 24 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION.

Aux termes de ses ultimes écritures, la SAS SCEB maintient ses demandes en paiement des somme de 26.696,87 euros correspondant à sa facture impayée et de 8.853,02 euros au titre de son manque à gagner, sans soutenir de demande de résolution judiciaire du contrat.

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et, selon l’article 1794 du même code le maître d’ouvrage peut unilatéralement résilier un marché à forfait en dédommageant toutefois l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous les travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.

D’un montant initial de 84.000 euros au titre du lot n° 3 couverture, le marché aurait été porté à 193.179,71 euros par ordre de travaux n° 2 du 30 mars 2021, contesté par la SCCV LA ROSE DES SABLES.

Les parties sont d’accord pour considérer que le marché de base du 6 février 2020 était bien un marché à forfait obéissant aux règles de l’article 1793 du code civil, l’acte d’engagement le matérialisant stipulant un “prix global, forfaitaire, non actualisable et non révisable”. Le devis est signé par la SCCV LA ROSE DES SABLES, avec en outre son cachet.

L’article 1793 du code civil dispose que les changements et augmentations de prix doivent faire l’objet d’une autorisation écrite et préalable du propriétaire.

Cependant la jurisprudence qui, à défaut d’écrit, exige habituellement une ratification donnée de manière expresse et non équivoque (en ce sens civ 3 ème 29 mai 2013 n° 12-17715, civ 3 ème 2 février 2022 n° 21-11.925), a pu toutefois admettre ponctuellement la possibilité de déroger à cette règle en cas d’acceptation implicite que ne peut constituer un paiement partiel (en ce sens civ 3 ème 15 mai 2002).

En l’espèce, l’ordre n° 2 “TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES” versé aux débats par la SAS SECB fait bien état de travaux de couverture au titre du même lot n° 3 suivant un devis C 20681, mais cette pièce, datée du 30 mars 2021, n’est signée que du maître d’oeuvre et de l’entrepreneur, sans signature, paraphe ou cachet du maître d’ouvrage de telle sorte que la preuve d’une acceptation écrite n’est pas rapportée.

Ce devis C 20681, du 24 janvier 2020, est qualifié de non définitif et n’est signé d’aucune partie.

D’autre part, il est constant que les travaux n’ont pas été achevés, aucun procès verbal de réception du lot de la SAS SECB n’étant de surcroît versé aux débats.

Or, si la SCCV LA ROSE DES SABLES a bien payé un total de 92.707,66 euros supérieur de 8.707,66 euros au marché à forfait ainsi que cela résulte de l’attestation de l’expert comptable de la demanderesse, il ne s’agit que d’un paiement partiel intervenu avant achèvement et ne pouvant donc caractériser un accord exprès ni même implicite et non équivoque du maître d’ouvrage.

Par ailleurs, la SAS SECB invoque, non sans contradiction, un bouleversement de l’économie du contrat entraînant la sortie du régime du forfait et permettant à l’entrepreneur d’obtenir paiement de travaux supplémentaires sans démonstration d’un accord écrit préalable tout en prétendant à l’indemnité compensatrice du profit escompté spécifiquement rattachée au forfait par l’article 1794 précité.

Il lui appartient de rapporter la preuve d’un bouleversement résultant de la volonté du maître de l’ouvrage (en ce sens 3 Civ, 26 février 2008, pourvoi n° 06-20.801).

En l’occurrence, alors que les travaux objet de ce devis supplémentaire provisoire n’ont été ni réceptionnés ni même achevés, circonstances excluant toute forme d’acceptation tacite de leur exécution, il n’existe aucune trace d’une commande du maître d’ouvrage sous quelque forme que ce soit, y compris d’une participation à une réunion de chantier.

En l’absence de toute démonstration d’une quelconque intention ou volonté du maître de l’ouvrage de faire réaliser des travaux supplémentaires, aucun bouleversement de l’économie du marché ne peut être constatée dans des conditions autorisant l’entrepreneur à en obtenir le paiement, et ce peu important le montant ou la nature du devis C 20681 du 30 mars 2021, non accepté.

La SCCV LA ROSE DES SABLES sera donc, ainsi que le sollicite la défenderesse, déboutée de sa demande en paiement dès lors qu’elle a été remplie de ses droits au titre des seuls engagements liant les parties, ainsi que de sa demande indemnitaire, aucune perte e bénéfice n’étant de ce fait justifiée.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Partie perdante, la SAS SCEB sera condamnée à payer à la SCCV LA ROSE DES SABLES une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens.


EN CONSEQUENCE

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SAS SCEB de ses demandes,

CONDAMNE la SAS SCEB à payer à la SCCV LA ROSE DES SABLES une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,

CONDAMNE la SAS SCEB aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/09196
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-13;22.09196 ?
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