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12/03/2024 | FRANCE | N°22/09075

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 12 mars 2024, 22/09075


N° RG 22/09075 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XE5U

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Mars 2024
54G

N° RG 22/09075
N° Portalis DBX6-W-B7G-XE5U

Minute n°2024/





AFFAIRE :

[W] [P]
[L] [K]
C/
S.A.S.U. EUROP ENVIRONNEMENT
[R] [H]
S.A. AXA FRANCE IARD










Grosse Délivrée
le :
à
SAS DELTA AVOCATS
SELARL DGD AVOCATS
Me Alexis GARAT
Me Marine VENIN



COMPOSITION DU

TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience ...

N° RG 22/09075 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XE5U

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Mars 2024
54G

N° RG 22/09075
N° Portalis DBX6-W-B7G-XE5U

Minute n°2024/

AFFAIRE :

[W] [P]
[L] [K]
C/
S.A.S.U. EUROP ENVIRONNEMENT
[R] [H]
S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse Délivrée
le :
à
SAS DELTA AVOCATS
SELARL DGD AVOCATS
Me Alexis GARAT
Me Marine VENIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, prorogé au 13 Février 2024, 22 Février 2024 et 12 Mars 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [W] [P]
né le 20 Août 1975 à [Localité 10] (LOT-ET-GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]

représenté par Me Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [L] [K]
née le 24 Novembre 1979 à BRUXELLES (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Me Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 22/09075 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XE5U

DÉFENDEURS

S.A.S.U. EUROP ENVIRONNEMENT
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [R] [H] entrepreneur individuel
né le 22 Mai 1959 à [Localité 11] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
de nationalité Française
Centre Commercial Dravemont
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU EUROP ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 9]
et en son établissement secondaire sis
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [P] et Madame [L] [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 8].

Suivant devis du 08 novembre 2017 accepté le 11 novembre 2017, ils ont confié à la société EUROP NETTOYAGE, enseigne EUROP ENVIRONNEMENT assurée auprès d’AXA, des travaux d’agrandissement et aménagement des combles comprenant la rénovation de la structure toiture, charpente, ossature, avec réalisation et modification de l’ensemble, une nouvelle réalisation et modification de la structure et la rénovation de la toiture de la maison de 200 m2, pour un coût de 68.800,40 euros TTC.

La société EUROP ENVIRONNEMENT a sous-traité les travaux à Monsieur [R] [H] exerçant sous le nom commercial RENO-BAT.

Les travaux ont débuté en février 2018.

Suivant devis du 27 avril 2018, les consorts [P]-[K] ont confié directement à Monsieur [R] [H] exerçant sous le nom commercial RENO-BAT des travaux complémentaires de rénovation des combles perdus soit la mise en œuvre d’une chape, la fourniture et mise en place d’une porte en galandage et d’un châssis vitré avec porte classique et la rénovation des peintures des chiens assis, pour un montant de 4.779,40 euros.

Suivant devis du 02 mai 2018, ils ont confié à la société EUROP ENVIRONNEMENT la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur pour un montant de 8.760 euros TTC.

Par courriers recommandés du 12 juillet 2018 avec avis de réception signés le 13 juillet 2018, les consorts [P]-[K] ont déploré auprès de la société EUROP ENVIRONNEMENT et de Monsieur [R] [H] le retard pris par le chantier.

Les travaux confiés à la société EUROP ENVIRONNEMENT ont été réceptionnés sans réserve le 14 juin 2018 s’agissant de la pompe à chaleur et le 02 août 2018 s’agissant de la couverture.

Un point sur chantier a été réalisé le 02 août 2018 avec Monsieur [R] [H].

Déplorant l’apparition de désordres sur les travaux confiés à la société EUROP ENVIRONNEMENT et l’inachèvement des travaux confiés à Monsieur [R] [H], les maîtres de l’ouvrage les ont mis en demeure, par courrier recommandé du 15 janvier 2019 avec avis de réception signé le 17 janvier 2019, de reprendre et terminer les travaux suivants devis des 08 novembre 2017 et 27 avril 2018 dans un délai de deux mois.

Monsieur [R] [H] a adressé aux consorts [P]-[K] un calendrier prévisionnel de travaux et finitions, reçu le 28 janvier 2019.

Par courriers recommandés du 22 mars 2019 avec avis de réception signés le 25 mars 2019, les consorts [P]-[K] ont mis fin à la collaboration avec la société EUROP ENVIRONNEMENT et Monsieur [R] [H], le calendrier d’exécution des travaux n’ayant pas été honoré.

Inquiets quant à la solidité de l’ouvrage suite aux travaux réalisés, Monsieur [P] et Madame [K] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire.

Monsieur [X] [D] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 25 novembre 2019. Il a déposé son rapport le 09 février 2022.

Par exploit en date des 16 et 21 novembre 2022, Monsieur [P] et Madame [K] ont assigné la société EUROP ENVIRONNEMENT et Monsieur [R] [H] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de les voir condamner in solidum à réparer leurs préjudices.

Par exploit en date du 30 mars 2023, la société EUROP ENVIRONNEMENT a assigné en intervention forcée et appelé en garantie la société AXA FRANCE IARD.

Les deux procédures ont été jointes le 07 avril 2023.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 mai 2023, Monsieur [P] et Madame [K] demandent, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, L. 124-3 du Code des assurances, 1231-1 et 1240 du Code civil, de voir :
- condamner in solidum la société EUROP ENVIRONNEMENT, solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, et Monsieur [R] [H] à leur payer la somme de 16.235,75 euros au titre du désordre n°1, somme indexée sur l’indice BT 01 entre le jour du devis et le règlement à intervenir
- condamner in solidum la société EUROP ENVIRONNEMENT, solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, et Monsieur [R] [H] à leur payer la somme de 23.608,20 euros au titre du désordre n°6
- condamner in solidum la société EUROP ENVIRONNEMENT, solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, et Monsieur [R] [H] à leur payer la somme de 3.234,66 euros au titre des travaux supplémentaires relatifs au doublage des chambres, somme indexée sur l’indice BT 01 entre le jour du devis et le règlement à intervenir
- condamner Monsieur [R] [H] à leur payer la somme de 3.871,33 euros au titre du désordre n°5, somme indexée sur l’indice BT 01 entre le jour du devis et le règlement à intervenir
- condamner in solidum la société EUROP ENVIRONNEMENT, solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, et Monsieur [R] [H] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral
- condamner in solidum la société EUROP ENVIRONNEMENT, solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, et Monsieur [R] [H] à leur payer la somme de 32.400 euros au titre du préjudice de jouissance
- condamner in solidum la société EUROP ENVIRONNEMENT, solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, et Monsieur [R] [H] à leur payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamner in solidum la société EUROP ENVIRONNEMENT, solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, et Monsieur [R] [H] aux entiers dépens de référé et de fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de la somme de 15.089,03 euros et les frais d’huissier liés aux mesures conservatoires
- autoriser la conversion en saisie attribution de la saisie conservatoire pratiquée le 25 octobre 2022 entre les mains de la BANQUE CIC SUD OUEST pour garantir le paiement de la somme de 92.291,92 euros
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, la société EUROP ENVIRONNEMENT demande, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du Code civil, de voir :
A titre principal,
- débouter les consorts [P] [K] de leur demande de condamnation à leur régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice moral
N° RG 22/09075 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XE5U

- limiter le quantum des dommages intérêts au titre des travaux réparatoires du désordre n°1 à la somme de 13.758,69 euros
- limiter le quantum des dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance à la somme de 28.200 euros
A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [R] [H] à la garantir et la relever indemne de l’intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [R] [H] à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner Monsieur [R] [H] aux entiers dépens
- écarter l’exécution provisoire.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 juin 2023, Monsieur [R] [H] demande de voir :
- débouter les consorts [P] [K] de l’ensemble de leurs prétentions à son égard
- les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la société AXA FRANCE IARD demande, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 du Code civil et L.121-12 et L.124-3 du Code des assurances, de voir :
A titre principal :
- débouter les consorts [P]-[K], et plus largement toute partie, de toute demande matérielle et immatérielle formée à son encontre
A titre subsidiaire :
- condamner Monsieur [H] à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
- débouter les consorts [P]-[K] de leur demande formée au titre du préjudice moral
- débouter les consorts [P]-[K], et plus largement toute partie, de leur demande formée à son encontre au titre du préjudice de jouissance
A titre très subsidiaire :
- juger que la part de responsabilité de la société EUROP ENVIRONNEMENT dans la survenance des désordres ne saurait être supérieure à 20 %
En conséquence,
- limiter d’autant la mobilisation de ses garanties, et ainsi condamner Monsieur [H] à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 80 %
- juger qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 874,10 euros :
. à l’encontre de son assuré, la société EUROP ENVIRONNEMENT, et de l’ensemble des constructeurs, en ce qui concerne les désordres matériels
. à l’encontre de l’ensemble des parties, et notamment des consorts [P] [K], en ce qui concerne les désordres immatériels
En tout état de cause :
- ramener à de plus justes proportions la demande formulée par les consorts [P]-[K] au titre des frais irrépétibles
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes indemnitaires des consorts [P]-[K]

En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit pendant dix ans à compter de la réception, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Cette présomption de responsabilité est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.

Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.

A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.

En cas de sous-traitance, les rapports du maître de l’ouvrage avec le sous-traitant sont de nature quasi-délictuelle ; il est dès lors nécessaire pour le maître de l’ouvrage qui recherche la responsabilité du sous-traitant de prouver sa faute, par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil.

Sur l’indemnisation au titre des frais de reprise des désordres

L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants, faisant l’objet de demandes indemnitaires de la part des consorts [P]-[K] :

1) infiltrations par la toiture
5) travaux inachevés pour ce qui concerne les prestations confiées directement à M. [H]
6) modifications de charpente non conformes aux règles de l’art qui pourraient mettre en cause sa pérennité.

Sur les infiltrations par la toiture (désordre n°1)

L’expert relève que des points d’infiltrations existent sous les arêtiers de la couverture. L’examen sur la toiture a montré que les scellements au mortier de ciment des arêtiers d’origine se sont fissurés sous l’action des mouvements de la charpente initiés par les travaux de modification de cette charpente au cours des travaux réalisés par Monsieur [H] sous-traitant de la société EUROP NETTOYAGE.

Ce désordre, concomitant aux interventions de la société EUROP NETTOYAGE et de son sous-traitant M. [H], est apparu dès les premières grosses pluies de l’automne 2018 et n’était pas apparent à la réception prononcée le 02 août 2018.

Il affecte le clos et couvert de la maison et peut à court terme affecter la solidité de la charpente par pourrissage des bois, désordre de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.

Il a pour cause les déplacements de la charpente au cours des travaux modificatifs réalisés sur cette charpente par le sous-traitant de la société EUROP NETTOYAGE, [R] [H], lesquels déplacements ont initié la fissuration des scellements rigides en mortier des arêtes de la couverture et le déboîtement d’un certain nombre de tuiles. Il s’agit d’un vice de conception dans le mode opératoire utilisé lors de la modification de la charpente pour rendre le volume du comble accessible, les parties recoupées de charpente n’ont pas été suffisamment maintenues en place en attente de leurs fixations définitives.

L’expert relève en outre que le devis approuvé prévoyait explicitement la vérification de l’étanchéité des toitures, de même la facture finale, ce qui de toute évidence n’a pas été réalisé.

Ce dommage, non apparent à la réception et présentant la gravité prévue à l’article 1792 du Code civil, a un caractère décennal.

La société EUROP ENVIRONNEMENT, tenue à garantie par application de l’article 1792 du Code civil, ne conteste pas sa garantie.

Monsieur [R] [H] conteste sa responsabilité au motif que de multiples désordres, fissures et malfaçons existaient avant le début des travaux, que les problèmes d’étanchéité de la toiture existaient dès le début des travaux au niveau de la cage d’escalier de la chambre située à l’étage, mur salon et sur la surface sous toiture et qu’il avait indiqué à maintes reprises aux demandeurs à la procédure l’existence préalable et antérieures de ces multiples désordres et problèmes affectant l’immeuble dont il ne saurait être tenu pour responsable.

L’expert, auprès duquel il a formulé ces observations, relève qu’il ne produit aucune pièce corroborant ses affirmations.

Il ne produit pas plus de pièce dans le cadre de la présente procédure.

Il ressort en outre du rapport d’expertise que les fissures des murs de la cage d’escalier et fissures apparues dans les murs extérieurs de la maison n’ont pas été retenues au titre des désordres consécutifs aux travaux réalisés par la société EUROPE NETTOYAGE et son sous-traitant M. [H] et ne font l’objet d’aucun recours de la part des demandeurs.

En sa qualité de sous-traitant ayant réalisé les travaux affectés de désordres du fait d’un vice de conception dans le mode opératoire utilisé lors de la modification de la charpente, à l’origine des infiltrations par la toiture, Monsieur [R] [H] a engagé sa responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

La société EUROP ENVIRONNEMENT et Monsieur [R] [H] seront tenus in solidum à réparation à l’égard des demandeurs.

Les travaux propres à remédier aux désordres, dépose des tuiles existantes et remise en place selon les règles du DTU 40.21 avec remplacement d’environ 10 % notamment pour refaire toutes les coupes d’arêtiers, nouveaux arêtiers et faitage à sec posés selon les règles de l’art (DTU 40.21) ont été évalués par l’expert, sur la base d’un devis COREN du 06 avril 2021, à la somme de 12.507,90 euros HT soit 13.758,69 euros TTC (TVA 10 %).

Les consorts [P]-[K] produisent un devis actualisé de la société COREN du 07 juin 2022 sur la base duquel ils réclament, au titre des mêmes prestations actualisées, auxquelles ils ajoutent l’étanchéité extérieure donc sur la toiture du tour de la cheminée et le renforcement des porteaux de charpente ajoutés mais non scellés à la dalle et risquant un arrachement selon la force des vents, la somme de 14.759,77 euros HT soit 16.235,75 euros TTC.

La société EUROP ENVIRONNEMENT conteste à tort la production d’un devis actualisé, lequel est valablement soumis à l’appréciation du tribunal bien que n’ayant pas été présenté à l’expert puisque postérieur à son rapport.

Les demandeurs ne justifient pas que l’expert avait mentionné l’étanchéité extérieure du tour de la cheminée, laquelle ne figure pas dans les travaux de reprise qu’il préconise dans son rapport.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’inclure ce poste dans les travaux de reprise à indemniser.

S’agissant de la fourniture et pose de 24 ancrages des poinçons de la charpente figurant sur le devis COREN du 07 juin 2022, la société EUROP ENVIRONNEMENT relève à raison que l’expert avait invité les consorts [P]-[K] à lui soumettre un devis dans le délai imparti, ce qu’ils n’ont pas fait.

Ce poste de travaux n’ayant pas été soumis à l’expert et par conséquent non validé par lui, du seul fait des demandeurs, il sera exclu des travaux de reprise à indemniser.

Il sera en conséquence alloué aux demandeurs la somme retenue par l’expert soit 13.758,69 euros.

La société EUROP ENVIRONNEMENT et Monsieur [R] [H] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [P] et Madame [K] la dite somme de 13.758,69 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise du désordre n°1.

Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du 06 avril 2021 jusqu’au présent jugement.

Sur les travaux inachevés pour ce qui concerne les prestations confiées directement à M. [H] (désordre n°5)

L’expert relève qu’il reste à terminer les réglages et pose des accessoires des 2 portes à galandage, la porte normale ne ferme pas et n’est pas équipée de sa poignée, le châssis vitré n’est pas posé, les barres de seuil au droit des portes ne sont pas posées.

Ces désordres correspondent aux travaux non réalisés, interrompus ou inachevés, suite à l’abandon de chantier par Monsieur [H] auxquels ils avaient été directement confiés, travaux non réceptionnés qui sont restés en l’état depuis.

Monsieur [R] [H] conteste avoir “abandonné” le chantier, soulignant que c’est un courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2019 des demandeurs qui lui a interdit de pouvoir continuer.

Il n’est toutefois pas contestable que les consorts [P]-[K], après une mise en demeure de terminer les travaux sous deux mois adressée le 15 janvier 2019, ont mis un terme à leur collaboration par courrier du 22 mars 2019 dans la mesure où le calendrier d’exécution des travaux reçu le 28 janvier 2019 n’avait pas été honoré.

Monsieur [R] [H] ne justifie d’aucune intervention sur le chantier en exécution de la mise en demeure du 15 janvier 2019 et conformément à son engagement pris dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux du 28 janvier 2019, ni d’une quelconque volonté ou tentative d’y procéder qui se serait heurtée à une impossibilité du fait du maître de l’ouvrage ou d’une cause étrangère.

Il a incontestablement arrêté le chantier et a ce faisant engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.

Les travaux propres à remédier aux désordres correspondent aux travaux non réalisés suite à l’arrêt de chantier par Monsieur [H], évalués par l’expert, sur la base du devis COREN du 06 avril 2021, à la somme de 3.126,74 euros HT soit 3.439,41 euros TTC (TVA 10 %).

Le devis actualisé de la société COREN du 07 juin 2022 chiffre les mêmes prestations à la somme de 3.226,11 euros HT soit 3.548,72 euros TTC compte tenu du taux de TVA à 10 % et non 20 % comme retenu à tort par les demandeurs.

Monsieur [R] [H] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [P] et Madame [K] la dite somme de 3.548,72 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux inachevés.

Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du 07 juin 2022 jusqu’au présent jugement.

Sur les modifications de charpente non conformes aux règles de l’art qui pourraient mettre en cause sa pérennité (désordre n°6)

L’expert relève que la modification de la charpente a eu pour conséquence de créer des reports de charges verticales supplémentaires sur le plancher existant de l’étage et des poussées horizontales complémentaires en tête des murs extérieurs, sans mise en place de renforts ou de mesures compensatoires.

Il conclut que les charges et sollicitations supplémentaires provoquées sur le gros œuvre de la maison l’affectent directement.

Ce désordre induit un risque fort probable de mise en péril partiel de la solidité de la maison en cas de charges climatiques extrêmes non tempétueuses qui peuvent intervenir à tout moment.

Il n’était pas visible à la réception du 02 août 2018 pour un profane.

Il est la conséquence directe de l’absence préalable d’étude de stabilité de la charpente et de notes de calcul aptes à justifier la tenue mécanique de l’ouvrage vis-à-vis des règles constructives de dimensionnement. Il s’agit essentiellement d’une faute de conception.

L’expert relève en outre que les travaux prévus dans le devis approuvé valant commande, à savoir démontage des anciens éléments de charpente et enlèvement en déchetterie puis fourniture et pose d’une nouvelle structure bois, ne correspondent pas à la réalité des travaux réalisés qui ont consisté en une adaptation sur place de la charpente existante qui a été recoupée et modifiée sans plan ni note de calcul aptes à justifier la solidité de l’ouvrage ainsi modifié.

Ce dommage, non apparent à la réception et présentant la gravité prévue à l’article 1792 du Code civil, a un caractère décennal.

La société EUROP ENVIRONNEMENT, tenue à garantie par application de l’article 1792 du Code civil, ne conteste pas sa garantie.

Monsieur [R] [H] formule pour ce désordre les mêmes protestations que pour le désordre n°1 qui en découle et ajoute qu’il a fait appel à plusieurs sociétés compétentes pour permettre de réaliser dans les règles de l’art les travaux requis, avant de contester sa responsabilité.

L’expert relève qu’il ne produit aucune pièce corroborant ses affirmations et il ne produit pas plus de pièce dans le cadre de la présente procédure.

Monsieur [H] a accepté de réaliser les travaux commandés sur l’existant.

Il a incontestablement commis une faute de conception dans les travaux réalisés, à l’origine du dommage.

En sa qualité de sous-traitant ayant réalisé les travaux affectés de désordres, il a engagé sa responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

La société EUROP ENVIRONNEMENT et Monsieur [R] [H] seront tenus in solidum à réparation à l’égard des demandeurs.

Les travaux propres à remédier aux désordres, à savoir des travaux de confortement consistant à remplacer la chape liquide qui a été coulée par une contre dalle résistante solidarisée comprenant des armatures de renfort et de répartition des efforts, et avec incorporation dans son épaisseur d’une poutre de chaînage périphérique assurant une continuité des armatures aux 4 angles de la maison, constituant un tirant continu reliant les différents pieds de fermes de charpentes, à réaliser en urgence pour assurer la conservation de l’immeuble, ont été évalués par l’expert, sur la base d’un devis TEMSOL du 16 décembre 2021, à la somme de 21.462 euros HT soit 23.608,20 euros TTC (TVA 10 %).

Les consorts [P]-[K] ont fait réaliser ces travaux à titre conservatoire. Ils produisent une facture de la société TEMSOL du 22 avril 2022 du montant de 23.608,20 euros TTC.

Il leur sera par conséquent alloué cette somme, non contestée par la société EUROP ENVIRONNEMENT.

La société EUROP ENVIRONNEMENT et Monsieur [R] [H] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [P] et Madame [K] ladite somme de 23.608,20 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise du désordre n°6.

Sur l’indemnisation au titre des travaux supplémentaires relatifs au doublage des chambres

Au démarrage des travaux de reprise du désordre n°6 en avril 2022, la société TEMSOL a alerté les maîtres de l’ouvrage sur le fait que les doublages n’étaient pas des doublages collés sur la totalité des murs, qu’elle avait été contrainte de déposer une bande de doublage importante afin de réaliser les chaînages périphériques et que cet imprévu occasionnait une plus-value pour la réfection des doublages avec isolant.

Ces travaux supplémentaires de reprise des pieds de doublages dans les chambres à l’étage, évalués suivant un devis COREN du 13 avril 2022 à la somme de 2.940,60 euros HT soit 3.234,66 euros TTC, sont la conséquence directe du désordre n°6 constaté par l’expert judiciaire dont la société EUROP ENVIRONNEMENT et Monsieur [R] [H] doivent répondre.

La société EUROP ENVIRONNEMENT et Monsieur [R] [H] seront en conséquence condamnés in solidum à payer à Monsieur [P] et Madame [K] la somme de 3.234,66 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ces travaux supplémentaires.

Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du 13 avril 2022 jusqu’au présent jugement.

Sur l’indemnisation des préjudices immatériels

Les désordres affectant le premier étage de la maison et le rendant inhabitable, ont empêché les demandeurs d’en jouir depuis la réception des travaux du 02 août 2018, et encore durant une période minimale de six mois suivant le dépôt du rapport selon l’avis de l’expert.

Le seul courriel de la société COREN du 27 septembre 2022 évoquant la réalisation au printemps des prestations non réalisées au jour du mail et la préconisation d’une période de mise en observation d’un an à partir de la date de fin des travaux de la société TEMSOL (mars 2022), ne saurait suffire à justifier la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance des consorts [P]-[K] jusqu’en mars 2023.

Il sera alloué aux demandeurs la somme chiffrée par l’expert, non contestée par la société EUROP ENVIRONNEMENT, de 28.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.

Au vu du risque d’effondrement de leur maison ayant nécessité la réalisation des travaux de confortement en urgence, les consorts [P]-[K] ont nécessairement subi un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser par l’allocation d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la garantie d’AXA

En application de l’article L. 124-3 du Code des assurances, les consorts [P]-[K], tiers lésé, disposent d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

La société AXA FRANCE IARD était assureur de la société EUROP ENVIRONNEMENT à la date de l’ouverture du chantier pour les activités de couverture, installations d’aéraulique et de conditionnement d’air et d’installations photovoltaïques, ainsi qu’il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance ayant pris effet au 26 juillet 2017.

Comme le relève justement la compagnie d’assurance, les désordres n°1 et 6 pour lesquels la responsabilité de son assurée est recherchée sont liés à des travaux de charpente.

L’activité charpente n’ayant pas été déclarée par la société EUROP ENVIRONNEMENT au titre de ses activités couvertes par le contrat d’assurance, la garantie d’AXA n’est pas due pour lesdits désordres.

Il en est de même pour les travaux supplémentaires qui sont la conséquence directe du désordre n°6, découlant des travaux de charpente.

La société EUROP ENVIRONNEMENT, qui avait appelé son assureur en garantie, ne maintient d’ailleurs plus une telle demande aux termes de ses dernières écritures.

Monsieur [P] et Madame [K] seront déboutés de leur demande formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande de condamner in solidum la société EUROP ENVIRONNEMENT et Monsieur [R] [H] à payer aux consorts [P]-[K] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées de ce chef.

La société EUROP ENVIRONNEMENT et Monsieur [R] [H] succombant, ils supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et non compris les frais d’huissier liés aux mesures conservatoires

Sur l’appel en garantie de la société EUROP ENVIRONNEMENT à l’encontre de Monsieur [R] [H]

Monsieur [R] [H], en sa qualité de sous-traitant, est responsable envers la société EUROP ENVIRONNEMENT des manquements aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat de sous-traitance.

La faute de conception commise les travaux réalisés, à l’origine des désordres n°1 et 6, engage sa responsabilité contractuelle envers l’entrepreneur principal.

Il sera en conséquence condamné à garantir la société EUROP ENVIRONNEMENT de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Sur la demande d’autorisation de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution

Les consorts [P]-[K] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande.

En vertu de l’article R523-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité la référence au procès-verbal de saisie conservatoire, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur. L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.

Il résulte de ces dispositions que la conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution ne nécessite pas une autorisation de la juridiction dont émane le titre exécutoire, qui n’a aucune compétence pour ce faire.

La demande sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Par application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du même Code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum la société EUROP ENVIRONNEMENT et Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [W] [P] et Madame [L] [K] la somme de 13.758,69 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des infiltrations par la toiture (désordre n°1) actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 06 avril 2021 jusqu’au présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [W] [P] et Madame [L] [K] la somme de 3.548,72 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux inachevés (désordre n°5), actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 07 juin 2022 jusqu’au présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société EUROP ENVIRONNEMENT et Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [W] [P] et Madame [L] [K] la somme de 23.608,20 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise du de la charpente (désordre n°6) ;

CONDAMNE in solidum la société EUROP ENVIRONNEMENT et Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [W] [P] et Madame [L] [K] la somme de 3.234,66 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux supplémentaires de reprise des pieds de doublages dans les chambres à l’étage, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 13 avril 2022 jusqu’au présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société EUROP ENVIRONNEMENT et Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [W] [P] et Madame [L] [K], ensemble, la somme de 28.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum la société EUROP ENVIRONNEMENT et Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [W] [P] et Madame [L] [K], ensemble, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum la société EUROP ENVIRONNEMENT et Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [W] [P] et Madame [L] [K], ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

N° RG 22/09075 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XE5U

DÉBOUTE Monsieur [W] [P] et Madame [L] [K] de leurs demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;

CONDAMNE in solidum la société EUROP ENVIRONNEMENT et Monsieur [R] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et non compris les frais d’huissier liés aux mesures conservatoires ;

CONDAMNE Monsieur [R] [H] à garantir la société EUROP ENVIRONNEMENT de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

REJETTE la demande d’autorisation de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution formée par Monsieur [W] [P] et Madame [L] [K] ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.

La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/09075
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;22.09075 ?
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