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12/03/2024 | FRANCE | N°22/08118

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 12 mars 2024, 22/08118


N° RG 22/08118 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFF5

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Mars 2024
54G

N° RG 22/08118
N° Portalis DBX6-W-B7G-XFF5

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[H] [R]
C/
[E] [O]










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Marine LEONARD



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en

Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 12 Décembre 2023,
délibéré au 13 Février 2024, prorogé au 12 Mars 2024.

JUGEMENT :

Ré...

N° RG 22/08118 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFF5

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Mars 2024
54G

N° RG 22/08118
N° Portalis DBX6-W-B7G-XFF5

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[H] [R]
C/
[E] [O]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Marine LEONARD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 12 Décembre 2023,
délibéré au 13 Février 2024, prorogé au 12 Mars 2024.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [H] [R]
née le 31 Août 1965 à [Localité 5] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [E] [O], entrepreneur individuel
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]

défaillant
EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [R], propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 4], a confié à Monsieur [E] [O], entrepreneur individuel, la réalisation des travaux suivants :
- rénovation de la façade de sa maison, du pool house et de la façade extérieure de sa clôture suivant devis accepté n° 246 du 10 mai 2020 pour un montant de 10.310,40 euros
- construction d’une dalle béton sur l’allée devant son garage suivant devis accepté n° 247 du 10 mai 2020 pour un montant de 13.680 euros.
- réalisation d’un tout à l’égout suivant devis accepté n° 326 du 3 novembre 2020 pour un montant de 5.760 euros
- rénovation intégrale de la clôture suivant devis accepté n° 344 du 21 avril 2021 pour un montant de 1.152 euros.

Par courrier recommandé du 11 mars 2022 avec avis de réception signé le 14 mars 2022, Madame [R] a demandé à l’entrepreneur de terminer les travaux de crépi, peintures des pourtours des fenêtres, électricité et l’allée du garage et à défaut de lui rembourser les 8.000 euros d’acompte au titre de l’allée du garage.

Sans réponse de l’entrepreneur, le conseil de Madame [R] a mis en demeure Monsieur [O], par courrier recommandé du 18 mai 2022 avec avis de réception signé le 31 mai 2022, de lui rembourser la somme de 8.000 euros d’acompte versé au titre du devis 247 en date du 13 décembre 2020 et pour lequel il n’y a eu aucun commencement d’exécution de travaux, de rectifier la facture s’agissant du poste de travaux sur le pool house d’un montant de 432 euros TTC car l’enduit de grattage n’a pas été posé et de reprendre à ses frais les désordres sur les deux façades restantes de la maison sur lesquelles il n’a pas posé d’enduit d’accrochage.

Par acte du 28 octobre 2022, Madame [H] [R] assigné Monsieur [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir condamner, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, à lui rembourser la somme de 8.000 euros au titre des travaux de l’allée du garage non réalisés, à procéder à la reprise des désordres en posant notamment un enduit d’accrochage (encadrements de fenêtres, façades pool house, façades pignon Sud et façade arrière orientée Est de la maison, clôture) dans un délai de 15 jours à compter de la décision à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à lui rembourser les frais du constat d’huissier dressé par la SCP LENOIR TOSTAIN et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [O] n’a pas comparu.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2023, date à laquelle la clôture de l’affaire a été prononcée.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
- obtenir une réduction du prix
- provoquer la résolution du contrat
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Madame [R] reproche à Monsieur [E] [O] de ne pas avoir réalisé la dalle de béton pour laquelle elle a réglé un acompte de 8.000 euros, d’avoir réalisé des travaux non conformes au devis s’agissant de la façade du pool house et affectés de désordres s’agissant des façades du pool house, de la maison et de la clôture, à savoir l’appartition de fissures faute d’avoir mis en œuvre un enduit d’accrochage, de n’avoir pas achevé certains encadrements de fenêtres et d’avoir mal fixé le store.

Elle produit au soutien de ses prétentions, outre son courrier du 11 mars 2022 reçu par Monsieur [O] le 14 mars 2022 lui demandant de terminer les travaux de crépi, peintures des pourtours des fenêtres, électricité et l’allée du garage et à défaut de lui rembourser les 8.000 euros d’acompte au titre de l’allée du garage et la mise en demeure du 18 mai 2022 reçue par le défendeur le 31 mai 2022 lui réclamant le remboursement des 8.000 euros, la déduction de la facture des travaux sur le pool house de la somme de 432 euros TTC relative à l’enduit de grattage et la reprise à ses frais des désordres sur les deux façades restantes de la maison sur lesquelles il n’a pas posé d’enduit d’accrochage, un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 6 juillet 2022 aux termes duquel :
- l’allée d’accès au garage n’a pas été refaite
- les tableaux des deux fenêtres de gauche sur la façade avant orientée Ouest n’ont pas été repris, les tableaux et les linteaux des deux fenêtres de la façade pignon Nord côté cuisine ne sont pas finis
- des microfissures et/ou fissures sont présentes et le crépi est cloqué et/ou sonne creux sur les façades Ouest, Pignon Sud, arrière orientée Est côté piscine, façade en retour côté garage, façade du local technique.

Il ressort de ce procès-verbal de constat d’huissier qu’une partie des travaux commandés n’a pas été réalisée (dalle béton sur l’allée du garage) et que les travaux de rénovation de la façade de la maison et du pool house ne sont pas achevés (encadrements de fenêtres) et présentent des malfaçons de réalisation (décollement et fissuration de l’enduit).

Monsieur [O], qui a manqué à son obligation de résultat de réaliser les prestations prévues au contrat et respectant les règles de l’art, est donc tenu, par application des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, de réparer les conséquences de son inexécution et mauvaise exécution.

Il sera condamné à rembourser à Madame [H] [R] la somme de 8.000 euros versée le 14 décembre 2020 à titre d’acompte sur le coût des travaux de l’allée du garage et à procéder à la reprise des désordres en posant notamment un enduit d’accrochage (encadrements de fenêtres, façades pool house, façades pignon Sud et façade arrière orientée Est de la maison) ainsi que le demande Madame [R], à l’exception du mur de clôture pour lequel l’huissier n’a fait aucun constat, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’issue de ce délai d’un mois, pendant une durée de trois mois.

Madame [R] sera déboutée pour le surplus.

Monsieur [O], partie perdante, supportera les dépens.

Les frais de constat d’huissier du 6 juillet 2022 seront indemnisés au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [O] paiera à Madame [R] une somme que l’équité commande de fixer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [H] [R] la somme de 8.000 euros en remboursement de l’acompte réglé sur le coût des travaux de l’allée du garage ;

CONDAMNE Monsieur [E] [O] à procéder à la reprise des désordres en posant notamment un enduit d’accrochage (encadrements de fenêtres, façades pool house, façades pignon Sud et façade arrière orientée Est de la maison) dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’issue de ce délai d’un mois, pendant une durée de trois mois ;

CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [H] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [H] [R] pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/08118
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;22.08118 ?
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