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12/03/2024 | FRANCE | N°22/01398

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 12 mars 2024, 22/01398


N° RG 22/01398 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WJSA

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Mars 2024
54G

N° RG 22/01398
N° Portalis DBX6-W-B7G-WJSA

Minute n°2024/





AFFAIRE :

[M] [N]
C/
S.A.R.L. MKT PROMOTION
S.A.S. TELLUS GESTION








Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE HENRI ARAN
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANS

KI MAZILLE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur Eric...

N° RG 22/01398 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WJSA

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Mars 2024
54G

N° RG 22/01398
N° Portalis DBX6-W-B7G-WJSA

Minute n°2024/

AFFAIRE :

[M] [N]
C/
S.A.R.L. MKT PROMOTION
S.A.S. TELLUS GESTION

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE HENRI ARAN
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, délibéré prorogé au 13 Février 2024, 22 Février 2024 et 12 Mars 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [M] [N]
né le 04 Juin 1981 à [Localité 8] (SEINE SAINT DENIS)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

représenté par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. MKT PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A.S. TELLUS GESTION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 02 octobre 2016, Monsieur [M] [N] a conclu avec la société TELLUS GESTION exerçant sous l’enseigne MIKIT CESTAS un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain situé à [Localité 7], moyennant le prix de 81.000 euros TTC.

Les conditions particulières du contrat prévoyaient que les travaux commenceraient au plus tard à la date du 1er janvier 2018 et que la durée d’exécution des travaux à la charge du constructeur serait de 9 mois à compter de l’ouverture du chantier.

Les travaux de construction ont été sous-traités par la société TELLUS GESTION à la société MKT PROMOTION.

La réception a été prononcée avec réserves suivant procès-verbal du 24 juillet 2019.

La levée des réserves a eu lieu le 20 novembre 2019, avec remise des clés.

Se plaignant d’un retard de livraison du bien et de l’apparition de désordres, Monsieur [N] a obtenu, par ordonnance de référé du 16 mars 2020, la désignation d’un expert en la personne de Monsieur [G] [W].

L’expert a déposé son rapport le 31 août 2021.

Par acte des 15 et 16 février 2022, Monsieur [M] [N] a saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX d’une action indemnitaire dirigée contre la société TELLUS GESTION et la société MKT PROMOTION.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, Monsieur [N] demande au tribunal, au visa des articles 1792-3, 1792-6 et 2239 du Code civil, 1104 et 1217 du Code civil, de :
- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2022 et clôturer l’instruction de l’affaire au jour des plaidoiries
- condamner la société TELLUS GESTION à lui verser :
. 10.395 euros au titre des pénalités de retard
. 6.801,99 euros au titre de la réparation du préjudice économique résultant des frais de loyer supportés entre la date initiale de fin des travaux prévus et la remise des clés
. 11.136,97 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance correspondant aux frais de loyer supportés entre la remise des clés et la remise du rapport d’expertise judiciaire
. 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral
- condamner solidairement la société TELLUS GESTION et la société MKT PROMOTION à lui verser la somme de 2.220 euros au titre du préjudice économique résultant des frais de reprise des désordres
- débouter les sociétés TELLUS GESTION et MKT PROMOTION de l’ensemble de leurs demandes
- condamner in solidum la société TELLUS GESTION et la société MKT PROMOTION à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner in solidum la société TELLUS GESTION et la société MKT PROMOTION aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ceux de la procédure de référé et de la présente procédure.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société TELLUS GESTION (MIKIT CESTAS) demande, au visa des articles 1792, 1792-6,1231-1 du Code civil, de :
- rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
A titre principal,
- juger que l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [N] au titre des pénalités de retard ne pourra excéder la somme de 216 euros
- débouter Monsieur [N] de ses demandes présentées au titre de son préjudice en lien avec les loyers acquittés
- débouter Monsieur [N] de ses demandes présentées au titre des travaux de reprise
- débouter Monsieur [N] de ses demandes présentées au titre de son préjudice moral
- débouter Monsieur [N] de ses demandes présentées au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’au titre des dépens dont il devra conserver la charge

A titre subsidiaire,
- condamner la société MKT PROMOTION à la garantir et à la relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur quelque fondement que ce soit
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire
- condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, la société MKT PROMOTION demande, au visa des articles 1792-3, 1792-6 et 1217 du Code civil, de voir :
- débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes
- condamner Monsieur [N] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP GUESPIN CASANOVA.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture prononcée le 18 novembre 2022 a fait l’objet d’un rabat à l’audience du 14 novembre 2023 et une nouvelle clôture a été ordonnée avant l’ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de Monsieur [N]

. sur la reprise des désordres :

Monsieur [N] agit à l’encontre de la société TELLUS GESTION et de la société MKT PROMOTION sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Aux termes des dispositions de l’article 1792-3 du Code civil, les éléments d’équipement de l’ouvrage qui ne font pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Par ailleurs, l’article 1792-6 du même Code dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Aux termes de l’article 1231-1 du même Code, dont les dispositions sont applicables concurremment avec la garantie de parfait achèvement en cas de désordre ayant donné lieu à réserve à la réception, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

. sur les désordres

Il ressort d’un courrier du conseil de Monsieur [N] adressé à la société MKT PROMOTION le 02 décembre 2019 et des écritures du demandeur, que les réserves émises dans le procès-verbal de réception du 24 juillet 2019 ont été levées le 20 novembre 2019 et que de nouveaux désordres sont apparus postérieurement.

Au cours de ses opérations d’expertise, l’expert judiciaire a constaté de nombreuses fissures dans la dalle de compression ainsi qu’un défaut de planéité de la dalle béton et divers petits désordres dans le volume du vide sanitaire : une marmite affaissée au droit du linteau situé au-dessus du passage d’homme intérieur, une cavité au-dessus de ce linteau, un parpaing fendu à mi-hauteur sur un tableau du passage d’homme, des canalisations PVC suspendues par des feuillards.

Les fissures dans la dalle de compression ne proviennent pas d’un problème structurel mais de phénomènes de retrait. Elles affectent un élément du gros-œuvre mais ne sont pas de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage ou à compromettre sa solidité.

S’agissant de leur date d’apparition, l’expert indique qu’il semble qu’elles soient apparues très tôt, aux dires du demandeur, bien que ne figurant pas en tant que réserve sur le procès-verbal de réception.

Les autres problèmes, défaut de planéité de la dalle béton et petits désordres dans le vide sanitaire, ils sont selon l’expert de moindre importance. Ils affectent ponctuellement divers éléments du gros-œuvre (marmite du plancher béton, linteau béton, paroi en parpaing) mais ne sont pas de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage ou à compromettre sa solidité.

Ces désordres semblent d’origine.

L’expert considère que l’ensemble de ces désordres relèvent de problèmes de malfaçons dans la mise en œuvre, dans le cadre de la réalisation des travaux par l’entreprise en charge des travaux de maçonnerie.

. sur les responsabilités

La société TELLUS GESTION ne conteste pas les constatations et conclusions de l’expert. Elle conteste les fondements sur lesquels Monsieur [N] agit à son encontre et conteste avoir engagé sa responsabilité.

Aux termes du rapport d’expertise, Monsieur [N] a précisé à l’expert que les fissures dans la dalle de sol étaient apparues dès le jour de la réception.

Les représentants de la société MKT PROMOTION ont confirmé ce fait en précisant que les quelques microfissures présentes le jour de la réception n’avaient pas été jugées suffisantes pour justifier d’être mentionnées en tant que réserves dans le procès-verbal de réception des travaux.

Par courrier recommandé du 02 décembre 2019 avec avis de réception signé le 05 décembre 2019, Monsieur [N] a déclaré de nouveaux désordres suite à l’apparition de fissures importantes au niveau de la dalle notamment dans les angles des murs porteurs.

Ces désordres, constatés par l’expert judiciaire, sont apparus postérieurement à la réception à la date de laquelle seules quelques microfissures existaient.

Apparus dans l’année qui a suivi la réception, ils relèvent de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil.

La responsabilité de la société TELLUS GESTION est engagée à ce titre, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de sa part.

S’agissant des autres désordres constatés par l’expert, seule la cavité au-dessus du linteau béton du passage d’homme intérieur doit donner lieu à une reprise et fait l’objet d’une demande de réparation de la part de Monsieur [N] en ce qu’il réclame le montant retenu par l’expert au titre des travaux de reprise qui ne concernent que le traitement des fissures de sol et de ladite cavité.

Ce désordre, qui ne relève à l’évidence pas de la garantie de bon fonctionnement, est de nature à engager la responsabilité contractuelle de droit commun de la société TELLUS GESTION en ce qu’il résulte de malfaçons dans la mise en œuvre.

La société TELLUS GESTION, qui n’invoque ni n’établit l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa garantie, et qui n’a pas réalisé les travaux nécessaires à la reprise des désordres, est tenue d’en supporter les conséquences dommageables par application des articles 1792-1 et 1792-6 du Code civil.

S’agissant de la société MKT PROMOTION, sous-traitant de la société TELLUS GESTION, elle n’est pas tenue envers le maître de l’ouvrage de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie de parfait achèvement et ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée à son égard, n’ayant avec lui aucun lien contractuel mais seulement des rapports de nature quasi-délictuelle.

Sa responsabilité ne saurait ainsi être engagée à l’égard de Monsieur [N] sur l’un des fondements qu’il invoque.

Le maître de l’ouvrage sera en conséquence débouté de toutes ses demandes formées à son encontre.

. sur les préjudices

Monsieur [W] évalue les travaux de reprise des désordres, consistant à procéder au remaillage des fissures existantes dans la dalle de compression et au comblement de la cavité située au-dessus du linteau du mur de refend du vide sanitaire, à la somme de 2.220 euros TTC conformément au devis TEMSOL du 08 avril 2021.

Monsieur [M] [N] sollicite cette somme en réparation de son préjudice économique.

Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer ladite somme de 2.220 euros, au paiement de laquelle sera condamnée la société TELLUS GESTION.

. sur la réparation du retard de livraison :

. les pénalités de retard

En application des articles L. 231-2 i) et R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités encourues en cas de retard de livraison, dont le montant ne peut être inférieur à 1/30000 du prix convenu par jour de retard.

Il résulte par ailleurs de l’article L. 231-6 I c) du même Code qu’en cas de défaillance du constructeur, le garant de livraison prend à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixé par décret.

Il résulte du contrat de construction, en ses conditions particulières et en l’article 4 de ses conditions générales tel que repris par les parties dans leurs écritures, que les travaux devaient commencer au plus tard à la date du 1er janvier 2018, que la durée d’exécution des travaux à la charge du constructeur, d’un prix de 81.000 euros, serait de 9 mois à compter de l’ouverture du chantier et qu’en cas de retard dans l’achèvement de la construction, le constructeur devrait au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000e du prix convenu par jour de retard.

Monsieur [N] se prévaut d’une date de livraison prévue au 1er novembre 2018.

La société TELLUS GESTION invoque une prorogation du délai de livraison de trois mois, soit une livraison au 1er janvier 2019, en lien avec les trois avenants signés.

Elle ne produit pas les avenants qu’elle invoque.

N° RG 22/01398 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WJSA

Il y a lieu en conséquence de retenir une date de livraison prévue au 1er novembre 2018.

Monsieur [N] réclame des pénalités de retard pour la période du 1er novembre 2018 au 20 novembre 2019, date de remise effective des clés.

La société TELLUS GESTION se prévaut d’un courrier adressé par la société MKT PROMOTION à Monsieur [N] à l’achèvement des travaux, le 21 décembre 2018, valant convocation à une réunion de réception devant se tenir le 09 janvier 2019 pour affirmer que l’ouvrage était alors réceptionnable et soutenir que les pénalités de retard ne devraient courir que jusqu’à cette date.

La prétendue lettre du 21 décembre 2018 n’est pas produite, mais seulement deux lettres des 10 janvier 2019 et 22 février 2019 évoquant la convocation à la réception de la maison le 09 janvier 2019, dont il n’est justifié ni de l’envoi ni de la réception.

En tout état de cause, il est constant que la réception de l’ouvrage n’a eu lieu que le 24 juillet 2019, avec réserves et ce n’est qu’à la levée des réserves, le 20 novembre 2019, que les clés ont été remises à Monsieur [N].

La maison a ainsi été livrée le 20 novembre 2019, avec 12 mois et 19 jours de retard.

Par suite, les pénalités de retard sont dues par le constructeur pour la période du 1er novembre 2018 au 20 novembre 2019 et s’élèvent à la somme suivante :
1/3000 x 384 jours x 81.000 euros = 10.368 euros.

La société TELLUS GESTION sera condamnée à payer ladite somme à Monsieur [N].

. les frais de loyer

Monsieur [M] [N] a été contraint, du fait du retard de livraison, de se maintenir dans le logement qu’il louait jusqu’à la livraison intervenue en novembre 2019.

Il a ainsi du régler un loyer mensuel de 523,23 euros durant 13 mois supplémentaires, soit la somme totale de 6.801,99 euros.

La société TELLUS GESTION sera condamnée à lui payer la dite somme en réparation de son préjudice.

. le préjudice de jouissance

Monsieur [N] soutient que malgré la remise des clés le 20 novembre 2019, il ne pouvait jouir de la maison compte-tenu des fissures qui apparaissaient dans la dalle de compression et que dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, il n’avait aucune certitude sur la solidité de la construction et ne pouvait dès lors poursuivre l’aménagement intérieur de la maison qui se trouvait inhabitable de sorte qu’il subit un préjudice de jouissance jusqu’à la date d’entrée en jouissance correspondant à la date du dépôt du rapport soit le 31 août 2021.

Il évalue ce préjudice de jouissance à la somme des loyers supportés entre la remise des clés et son entrée dans les lieux.

Il est incontestable que l’apparition des fissures dans la dalle béton dénoncées le 02 décembre 2019 n’a pas permis à Monsieur [N] de jouir de la maison tant qu’il n’était pas confirmé qu’elles ne compromettaient pas la solidité de l’immeuble.

Lors de la réunion d’expertise du 25 février 2021, l’expert a procédé à des investigations qui lui ont permis de vérifier que l’épaisseur de la dalle de compression et l’enrobage des fers étaient normaux.

Partant, dès cette date, Monsieur [N] a pu être rassuré sur la solidité de la maison et il pouvait ainsi en jouir, sans attendre le dépôt du rapport.

Il a été privé de la jouissance de sa maison entre le 02 décembre 2019 et le 25 février 2021.

Sur cette période, il justifie avoir exposé les loyers suivants :
- décembre 2019 à mai 2020 : 526,69 euros par mois soit 3.160,14 euros
- juin 2020 à février 2021 : 531,23 euros par mois soit 4.781,07 euros.

Il y a lieu de l’indemniser de son préjudice de jouissance par l’octroi d’une indemnité de 7.941,21 euros, au paiement de laquelle la société TELLUS GESTION sera condamnée.

. le préjudice moral

Monsieur [M] [N] déplore un préjudice moral résultant directement de la mauvaise exécution du contrat par la société TELLUS GESTION, les retards et malfaçons subis dès le commencement du chantier, une angoisse liée à l’incertitude sur la solidité de l’ouvrage, la contrainte de demeurer locataire dans l’attente que sa maison soit habitable et le congé aux fins de vente délivré par son bailleur le 21 septembre 2021 l’obligeant à quitter son logement et à se faire héberger par des proches.

Il justifie du congé pour vente délivré par son bailleur le 21 septembre 2021, près de deux années après la livraison de sa maison, sept mois après que l’expert ait pu confirmer la solidité de la dalle béton et un mois après le dépôt du rapport d’expertise.

En l’absence de toute autre pièce justificative, le préjudice moral allégué n’est pas établi.

Il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l’appel en garantie de la société MKT PROMOTION par la société TELLUS GESTION

La société TELLUS GESTION a sous-traité les travaux de construction à la société MKT PROMOTION.

Il ressort du rapport d’expertise que les désordres sont liés à des malfaçons dans la mise en œuvre, dans le cadre de la réalisation des travaux.

La société MKT PROMOTION a incontestablement manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de sous-traitance et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société TELLUS GESTION.

De même, la société sous-traitante a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société TELLUS GESTION du fait du retard de livraison suite aux réserves à la réception et à leur levée tardive.

En conséquence, la société MKT PROMOTION, qui ne formule à ce titre aucune objection, sera condamnée à garantir la société TELLUS GESTION de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande de condamner la société TELLUS GESTION à payer à Monsieur [M] [N] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées de ce chef.

La société MKT PROMOTION sera condamnée à garantir et relever indemne la société TELLUS GESTION de cette condamnation.

La société TELLUS GESTION et la société MKT PROMOTION succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.

L’exécution provisoire est attachée de plein droit à la présente décision par application de l’article 514 du Code civil.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [M] [N] de ses demandes à l’encontre de la société MKT PROMOTION ;

CONDAMNE la société TELLUS GESTION à payer à Monsieur [M] [N] les sommes suivantes :
- 2.220,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise des désordres,
- 10.368,00 euros au titre des pénalités de retard,
- 6.801,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
- 7.941,21 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [N] pour le surplus ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la société TELLUS GESTION à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MKT PROMOTION à garantir et relever indemne la société TELLUS GESTION de l’ensemble des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la société TELLUS GESTION et la société MKT PROMOTION in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01398
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;22.01398 ?
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