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12/03/2024 | FRANCE | N°22/00348

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 12 mars 2024, 22/00348


N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Mars 2024
54G

N° RG 22/00348
N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2

Minute n° 2024/




AFFAIRE :

SDC de la RESIDENCE [Adresse 11],
[D] [U],
[O] [U],
[XR] [G],
[VI] [G],
[Z] [CE],
[F] [CE],
[TF] [CL],
[L] [CL],
[R] [YZ],
[S] [C],
[LX] [V],
[K] [V],
[T] [N]
C/
[LD] [A],
S.A. ALLIANZ IARD,
SELARL LAFOURCADE & ROUQUET

TE ARCHITECTES,
S.A.R.L. ELAN,
La MAF (assureur sté LAFOURCADE & ROUQUETTE ARCHITECTES),
[I] [E],
SA AXA FRANCE IARD (assureur sté GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN),
Sa ...

N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Mars 2024
54G

N° RG 22/00348
N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

SDC de la RESIDENCE [Adresse 11],
[D] [U],
[O] [U],
[XR] [G],
[VI] [G],
[Z] [CE],
[F] [CE],
[TF] [CL],
[L] [CL],
[R] [YZ],
[S] [C],
[LX] [V],
[K] [V],
[T] [N]
C/
[LD] [A],
S.A. ALLIANZ IARD,
SELARL LAFOURCADE & ROUQUETTE ARCHITECTES,
S.A.R.L. ELAN,
La MAF (assureur sté LAFOURCADE & ROUQUETTE ARCHITECTES),
[I] [E],
SA AXA FRANCE IARD (assureur sté GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN),
Sa BPCE IARD (assureur AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION),
SAS GCC,
S.A.S.U.. ETS GUIBERT,
MAAF ASSURANCES SA (assureur sté SEM), SA GENERALI IARD (assureur ETS GUIBERT),
SAS LABASTERE 33,
S.A. RIDORET MENUISERIE,
GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE (assureur BRETTES PAYSAGE),
SAS BRETTES PAYSAGE,
SAS ETS DOITRAND,
SAS SEGONZAC,
SMABTP,
S.A.R.L. SUD OUEST ENERGIES,
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.R.L. D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES,
S.A. KONE,
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, prise en sa qualité d’assureur de la Sté SOPREMA,
SA GENERALI ,
S.A.R.L. SERGE SAYE,
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER,
SMABTP,
S.A. SMA,
S.A. SMA , Assureur de KONE,
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,
SA AXA FRANCE IARD (assureur sté SERGE SAYE),
S.E.L.A.R.L. EKIP’ mandataire liquidateur de ENDUITS MERIGNACAIS,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
SMABTP
L’AUXILIAIRE VIE

INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Société L’AUXILIAIRE en lieu et place de L’AUXILIAIRE VIE (assureur sté DOITRAND),
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de SA BUREAU VERITAS

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL AUSONE AVOCATS
la SCP AVOCAGIR
la SCP AVOCAGIR
Me Jean-Jacques BERTIN
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Me Jean-Jacques DAHAN
Me Jérôme DIROU
la SELAS ELIGE BORDEAUX
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
Me Charlotte GUESPIN
la SCP HARFANG AVOCATS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE BORDEAUX
Me Marin RIVIERE
la SELARL RUAN
la SELARL STEPHANE GUITARD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Anne MURE, Vice-Présidente, magistrat rédacteur,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2023,
délibéré au 05 Mars 2024, prorogé au 12 Mars 2024.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Adresse 11] représenté par son syndic la SARL AQUIGESTION dont le siège est situé [Adresse 36]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 26]

Monsieur [D] [U]
né le 09 Août 1951 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 48]
[Adresse 48]

Madame [O] [U]
née le 07 Février 1949 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 48]
[Adresse 48]

Madame [XR] [G]
née le 20 Novembre 1960 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Adresse 39]

Monsieur [VI] [G]
né le 16 Mars 1961 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Adresse 39]

Monsieur [Z] [CE]
né le 19 Juillet 1929 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 25]

Madame [F] [CE]
née le 06 Décembre 1936 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 25]

Monsieur [TF] [CL]
né le 10 Février 1956 à [Localité 55]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]

Madame [L] [CL]
née le 13 Décembre 1956 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]

Monsieur [R] [YZ]
né le 26 Mai 1966 à [Localité 45] (MAROC) ()
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]

Madame [S] [C]
née le 14 Juillet 1946 à [Localité 44]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 25]

Monsieur [LX] [V]
né le 10 Février 1950 à [Localité 41] (ALGERIE) (CHARENTES)
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Adresse 29]

Madame [K] [V]
née le 31 Décembre 1949 à [Localité 53]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Adresse 29]

Madame [T] [N]
née le 27 Janvier 1963 à [Localité 54]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentés par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [LD] [A], exerçant à titre individuel, coordonnateur de sécurité et de protection de la santé
né le 27 Septembre 1962 à [Localité 26]
[Adresse 21]
[Adresse 21]

représenté par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur DO, d’assureur responsabilité décennale de la société BOUYGUES IMMOBILIER, et d’assureur de Monsieur [LD] [A],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

SELARL LAFOURCADE & ROUQUETTE ARCHITECTES
[Adresse 34]
[Adresse 34]

représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.R.L. ELAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

La MAF en qualité d’assureur de la sociétés LAFOURCADE & ROUQUETTE ARCHITECTES
[Adresse 13]
[Adresse 13]

représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [I] [E] en qualité de liquidateur amiable de la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 26]

défaillant

SA AXA FRANCE IARD pise en qualité d’assureur de la société GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN aux droits de laquelle vient la société GCC
[Adresse 24]
[Adresse 24]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION
[Adresse 47]
[Localité 38]

représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

SAS GCC, venant aux droits et obligations de la Sté GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.S.U. ETS GUIBERT
[Adresse 16]
[Adresse 16]

représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SEM
[Adresse 46]
[Adresse 46]

représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2

SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ETS GUIBERT
[Adresse 19]
[Localité 37]

représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

SAS LABASTERE 33
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]

représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A. RIDORET MENUISERIE
[Adresse 35]
[Localité 12]

représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE en qualité d’assureur de la société BRETTES PAYSAGE
[Adresse 15]
[Localité 38]

représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

SAS BRETTES PAYSAGE
[Adresse 4]
[Localité 27]

représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

SAS ETS DOITRAND
[Adresse 50]
[Adresse 50]

représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

SAS SEGONZAC
[Adresse 57]
[Adresse 57]

représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés LABASTERE 33, SEGONZAC et AQUITAINE FONDATION RENOVATION
[Adresse 40]
[Adresse 40]

représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.R.L. SUD OUEST ENERGIE
[Adresse 23]
[Localité 27]

représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

AXA FRANCE IARD prise en sa qualité assureur des sociétés ROCAMAT PIERRE NATURELLE et EBAP
[Adresse 24]
[Adresse 24]

représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES (SERE)
[Adresse 14]
[Adresse 14]

représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A. KONE
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Adresse 30]

représentée par Maître Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Sabrina VIDAL - KISTLER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY SE, prise en sa qualtié d’assureur de la Sté SOPREMA
[Adresse 28]
[Localité 37]

représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

SA GENERALI FRANCE, prise en sa qualité d’ assureur des sociétés ARBAO et EBAP
[Adresse 19]
[Localité 37]

défaillant

S.A.R.L. SERGE SAYE
[Adresse 31]
[Adresse 31]

représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 22]
[Adresse 22]

représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Alain FRECHE, de L’AARPI FRECHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SMABTP ès qualité d’assureur de BUREAU VERITAS (aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), RIDORET MENUISERIE, SOCIETE D’ETUDE ET REALISATIONS ENERGETIQUES (SERE), KONE et la SARL SUD OUEST ENERGIES
[Adresse 40]
[Adresse 40]

représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A. SMA en qualité d’assureur de la société ELAN
[Adresse 40]
[Adresse 40]

représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A. SMA en qualité d’assureur de le société KONE
[Adresse 40]
[Adresse 40]

défaillant

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en qualité d’assureur de la société ACMES
[Adresse 15]
[Localité 38]

défaillant

SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SERGE SAYE
[Adresse 24]
[Adresse 24]

représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. EKIP’ mandataire liquidateur de la société ENDUITS MERIGNACAIS
[Adresse 17]
[Localité 25]

défaillant

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ancien assureur de la société SUD OUEST ENERGIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]

représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ETS FRANCIS CARMAGNAC ART RENOVE
[Adresse 40]
[Adresse 40]

défaillant

L’AUXILIAIRE VIE
[Adresse 32]
[Adresse 32]

représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

PARTIES INTERVENANTES

Société L’AUXILIAIRE en lieu et place de L’AUXILIAIRE VIE en qualité d’assureur de la société DOITRAND
[Adresse 32]
[Adresse 32]

représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de SA BUREAU VERITAS
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Adresse 33]

représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et le Cabinet GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à partir de l'année 2006, à la rénovation et à la construction d'un ensemble immobilier constitué de quatre bâtiments avec cour commune et sous-sol, situé [Adresse 11], destiné à être vendu en lots, en l'état futur d'achèvement et placé sous le régime de la copropriété.

Un contrat d'assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD.

La SELARL LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, est intervenue en qualité de maître d’oeuvre chargé de la conception du projet et la SARL ELAN, assurée auprès de la SMA SA, comme maître d'œuvre d'exécution. La SA BUREAU VERITAS, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée d'une mission de contrôle technique et Monsieur [LD] [A], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, d’une mission de coordonnateur SPS.

Sont également intervenus à l'acte de construire :
- la SAS GCC, venant aux droits et obligations de la société GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN (GTBA), titulaire du lot n° 2B “gros oeuvre - neuf”, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
- la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION, actuellement représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [I] [E], et assurée auprès de la SA BPCE IARD, en charge des lots n° 2Ca « Démolition » et 2Cb « Réhabilitation» ;
- la société ENDUITS MERIGNACAIS (SEM), actuellement représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL EKIP’, titulaire du lot n° 3A « enduits monocouche », assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES ;
- la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE, à laquelle a été confié le lot n° 3B “pierre agrafée”, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
- la SARL ETS FRANCIS CARMAGNAC ART RENOVE, titulaire du lot n° 3C “ravalement des façades existantes”, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société SOPREMA, en charge du lot n° 4 “étanchéité”, assurée auprès de la SA XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ;
- la SASU ETS GUIBERT, titulaire du lot n° 5 « Charpente – Couverture – Zinguerie », assurée auprès de la SA GENERALI IARD ;
- la SAS LABASTERE 33, titulaire du lot n° 6 « Menuiseries extérieures aluminium », assurée auprès de la SMABTP ;
- la SA RIDORET MENUISERIE, titulaire des lots n° 7 « Menuiseries extérieures bois » et 11 “Menuiserie intérieure bois”, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société ACMES, en charge du lot n° 8 “serrurerie”, assurée auprès de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ;
- la SAS ETS DOITRAND, titulaire du lot n° 9 « Portes automatiques de garage », assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE ;
- la SAS SEGONZAC, titulaire du lot n° 10 « Cloisons/doublages et isolation », assurée auprès de la SMABTP ;
- la SARL SUD OUEST ENERGIES, titulaire du lot n° 12 « Plomberie », assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES puis de la SMABTP ;
- la SARL ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES (SERE), titulaire du lot n° 13 « Électricité »,assurée auprès de la SMABTP ;
- la SA KONE, titulaire du lot n° 14 « Ascenseurs », assurée auprès de la SMABTP ;
- la SARL SERGE SAYE, titulaire du lot n° 15 « sols durs – sols souples », assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
- la société EBAP, en charge du lot n° 17 “Peinture”, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
- la SAS BRETTES PAYSAGE, titulaire du lot n° 18 « espaces verts », assurée auprès de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.

La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 10 juillet 2006. Une réception avec réserves est intervenue selon procès verbal du 30 novembre 2009 et les opérations de livraison se sont déroulés entre les mois de décembre 2009 et avril 2010.

Par ordonnance de référé du 30 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] et plusieurs copropriétaires, qui se plaignaient de différents désordres, ont obtenu la désignation de Monsieur [B] [W] en qualité d'expert. Ses opérations ont été étendues à de nouveaux désordres par ordonnance du 15 septembre 2014.

Par acte du 25 février 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] ainsi que Monsieur [D] [U], Madame [O] [U], Madame [S] [C], Madame [XR] [G], Monsieur [VI] [G], Monsieur [H] [P], Madame [M] [Y] épouse [P], Monsieur [LX] [V], Madame [K] [V], Madame [T] [N], Monsieur [Z] [CE], Madame [F] [CE], Monsieur [TF] [CL], Madame [L] [CL] et Monsieur [R] [YZ] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SA BOUYGUES IMMOBILIER et la SA ALLIANZ IARD, le montant des demandes devant être chiffré au vu du rapport d'expertise.

Par acte des 27 et 28 janvier 2014, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action récursoire dirigée contre la SARL LAFOURCADE et ROUQUETTE ARCHITECTES, la SARL ELAN, la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE, M. [I] [E] liquidateur amiable de la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION, la SELARL CHRISTOPHE [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE ENDUITS MERIGNACAIS, la SAS GCC, venant aux droits et obligations de la société GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN, la SARL ETS GUIBERT, la SAS LABASTERE 33, la SA RIDORET MENUISERIE venant aux droits et obligations de la société SER, la société ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SAS SEGONZAC, la SARL SUD OUEST ENERGIES, la SARL ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES, la SA KONE, la SARL SERGE SAYE et la SAS BRETTES PAYSAGE.

Par acte du 5 mars 2014, la SARL SUD OUEST ENERGIES a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action récursoire dirigée contre la compagnie d'assurances AVIVA, son assureur.

Par ordonnance du 29 avril 2016, le juge de la mise en état a statué ainsi:

« Dit n'y avoir lieu à statuer sur les conséquences de l'absence de déclaration de créance de la SA BOUYGUES IMMOBILIER au passif de la liquidation judiciaire de la société ENDUITS MERIGNACAIS,
Constate l'intervention volontaire à titre principal de M. [H] [P], Mme [J] [P] et M. [X] [P], aux droits de leur épouse et mère, décédée le 2 novembre 2014,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [W],

Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente,
Sursoit à statuer sur les dépens. »

La procédure a fait l'objet d'un rétablissement le 13 novembre 2017, à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] ainsi que de M. [D] [U], Mme [O] [U], Mme [S] [C], Mme [XR] [G], M. [VI] [G], M. [H] [P], Mme [M] [Y] épouse [P], M. [LX] [V], Mme [K] [V], Mme [T] [N], M. [Z] [CE], Mme [F] [CE], M. [TF] [CL], Mme [L] [CL] et M. [R] [YZ].

Par acte des 7, 8 et 12 décembre 2017, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SMABTP assureur des sociétés BUREAU VERITAS, LABASTERE 33, RIDORET MENUISERIE venant aux droits de la société SER et SEGONZAC, la MAF assureur de la SARL LAFOURCADE et ROUQUETTE, la SMA SA assureur de la société KONE, la SA AXA FRANCE IARD assureur des sociétés GRAND TRAVAUX DU BASSIN et SEGE SAYE, la SA BPCE IARD assureur de la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société SEM, la SA GENERALI IARD assureur de la société Ets GUIBERT, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE assureur de la société BRETTES PAYSAGES, la mutuelle L'AUXILIAIRE VIE assureur de la société DOITRAND et la SA AVIVA ASSURANCES assureur de la société SUD OUEST ENERGIES.

Par ordonnance du 30 mars 2018, le juge de la mise en état a statué ainsi:

“CONSTATONS le désistement d'instance de M. [H] [P], Mme [J] [P] et M. [X] [P] vis à vis des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ IARD et le déclarons parfait,

CONSTATONS l’intervention volontaire à titre principal de la MUTUELLE l’AUXILIAIRE comme assureur de la société DOITRAND, en lieu et place de l’AUXILIAIRE VIE et disons n'y avoir lieu à mise hors de cause de celle-ci,

CONSTATONS l’intervention volontaire à titre principal de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux droits de BUREAU VERITAS SA,

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD in solidum avec la SA BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] une somme provisionnelle de 6.627,50 euros TTC au titre de la mise sécurité des balcons et condamnons la SARL ELAN, in solidum avec la SMA SA, à les en relever intégralement indemnes,

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD in solidum avec la SA BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] une somme provisionnelle de 4.032,60 euros TTC au titre de la reprise des ventouses électromagnétiques, condamnons la SARL ELAN, la SMA SA, la SA RIDORET MENUISERIES et la SMABTP à les en relever intégralement indemnes et disons que dans leurs rapports entre elles la SARL ELAN in solidum avec la SMA SA et la SA RIDORET MENUISERIES in solidum avec la SMABTP en conserveront provisoirement la charge à concurrence de moitié chacune,

DISONS qu'il est sursis à statuer sur la demande provisionnelle en paiement des sommes de 4.274 euros correspondant aux honoraires d'assistance d'un maître d'œuvre lors des opérations d'expertise et de 24.748,80 euros au titre des honoraires d'études des solutions réparatoires,

ORDONNONS avant dire droit une mesure de vérification personnelle et désignons le juge de la mise en état de la 7 ème chambre civile afin de l'exécuter,

DISONS que cette mesure aura lieu, [Adresse 11], le jeudi 24 mai 2018 à 9 heures, la mise à disposition de la présente ordonnance valant avis convocation pour les parties ayant constitué avocat et leurs conseils, à charge pour toute partie intéressée de procéder à sa signification aux parties non comparantes,

DISONS que la société PUEL GENIE CLIMATIQUE, [Adresse 9] sera convoquée par le greffe, à charge pour elle d'assurer la présence d'un technicien intervenant habituellement sur ce site, apte à expliquer les difficultés rencontrées dans le cadre des opérations de maintenance des groupes VMC,

DISONS que le coût éventuel de la présence de la société PUEL sera provisoirement supporté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11],

ORDONNONS la production par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] du contrat souscrit avec la société PUEL GENIE CLIMATIQUE et de ses fiches d'intervention, avant le 1er mai 2018,

DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] du surplus de ses demandes,

DISONS que copie de la présente ordonnance sera transmise, à toutes fins, par voie de greffe au magistrat en charge du contrôle de la mesure confiée à M. [W],
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNONS M. [H] [P], Mme [J] [P] et M. [X] [P] aux dépens afférents à leur intervention,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD in solidum avec la SA BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens de l'incident et condamnons la société ELAN in solidum avec la SMA SA à les en relever indemnes à hauteur de deux tiers et la SA RIDORET MENUISERIES in solidum avec la SMABTP à hauteur d'un tiers”.
Le transport sur les lieux est intervenu le 24 mai 2018 en présence de Monsieur [W].
Par acte délivré les 28 février 2018, 1er mars 2018, 2 mars 2018, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur DO et CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER, a fait assigner la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société DOITRAND, la société MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de la société SEM, la société BPCE IARD, la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SUD OUEST ENERGIES, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, CARMAGNAC ART RENOVE, LABASTERE, SERE, BUREAU VERITAS et SEGONZAC, la SMA SA assureur de la société KONE et de la société ELAN, la société AXA FRANCE IARD assureur des sociétés ROCAMAT PIERRE NATURELLE, SAYE et EBAP, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société SOPREMA, la société GENERALI FRANCE en qualité d’assureur des sociétés ARBAO, GUIBERT et EBAP, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société LAFOURCADE ET ROUQUETTE, ainsi que la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en qualité d’assureur des sociétés ACMES et BRETTE PAYSAGE aux fins de garantie.
Le 7 juin 2018, la SARL SUD OUEST ENERGIES a fait assigner la SMABTP, son assureur depuis 2011, aux fins de lui voir déclarer opposables les opérations d’expertise.
Par acte délivré les 18 et 19 juillet 2018, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [LD] [A] et son assureur de responsabilité professionnelle la SA ALLIANZ IARD aux fins de garantie.
Par ordonnance du 19 octobre 2018, le juge de la mise en état a statué ainsi :
“CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD in solidum avec la SA BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] une somme provisionnelle de 24.748,80 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice matériel relatif à la VMC et condamnons in solidum la SARL ELAN, la SMA SA, la SARL SUD OUEST ENERGIE et la société AVIVA ASSURANCES à les en relever intégralement indemnes,
DISONS que dans leurs rapports entre elles, la SARL ELAN et la SMA SA d'une part et la SARL SUD OUEST ENERGIE et la société AVIVA ASSURANCES d'autre part supporteront la charge de cette condamnation par parts viriles,
CONDAMNONS la société AVIVA ASSURANCES à garantir la SARL SUD OUEST ENERGIE des condamnations prononcées contre elle en principal, frais irrépétibles et dépens,
AUTORISONS la société AVIVA ASSURANCES à opposer à la SARL SUD OUEST ENERGIE sa franchise contractuelle de 20% du dommage avec un minimum de 1.143,37 euros et un maximum de 11.433,70 euros, montant revalorisés sur l'indice BT 01.
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] du surplus de ses demandes,
REJETONS le surplus des actions récursoires,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD in solidum avec la SA BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, condamnons in solidum la SARL ELAN, la SMA SA, la SARL SUD OUEST ENERGIE et la société AVIVA ASSURANCES à les en relever intégralement indemnes et disons que dans leurs rapports entre elles, la SARL ELAN et la SMA SA d'une part et la SARL SUD OUEST ENERGIE et la société AVIVA ASSURANCES d'autre part supporteront la charge de cette condamnation par parts viriles,
DÉBOUTONS les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD in solidum avec la SA BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens de l'incident, condamnons in solidum la SARL ELAN, la SMA SA, la SARL SUD OUEST ENERGIE et la société AVIVA ASSURANCES à les en relever intégralement indemnes et disons que dans leurs rapports entre elles, la SARL ELAN et la SMA SA d'une part et la SARL SUD OUEST ENERGIE et la société AVIVA ASSURANCES d'autre part supporteront la charge de cette condamnation par parts viriles,

DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 9 novembre 2018 pour retrait conventionnel du rôle ou sursis à statuer”.

Cette ordonnance a été réformée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 novembre 2019 qui a rejeté la demande de provision au motif que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas l'existence d'une obligation à réparation non sérieusement contestable.

Par nouvelle ordonnance du 19 juillet 2019, le juge de la mise en état a rejeté une seconde demande provisionnelle présentée par le syndicat des copropriétaires.

Suivant ordonnance du 24 janvier 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du rapport d’expertise et a ordonné le retrait du rôle.

L’affaire a été rétablie le 18 janvier 2022 à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], de Monsieur [D] [U], Madame [O] [U], Madame [XR] [G], Monsieur [VI] [G], Monsieur [Z] [CE], Madame [F] [CE], Monsieur [TF] [CL], Madame [L] [CL] et Monsieur [R] [YZ].

Monsieur [W] a déposé son rapport le 7 février 2022.

Par acte du 24 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] a fait assigner la SAS ENTREPRISE BORDELAISE D’APPLICATION DE PEINTURE (EBAP) aux fins d’indemnisation. Suivant ordonnance du 28 octobre 2022 rectifiée le 2 décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’action à l’égard de cette dernière et le dessaisissement du tribunal à son égard à la suite du désistement d’action du syndicat des copropriétaires à son égard.

Par ordonnance du 10 février 2023, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance introduite par la société BOUYGUES IMMOBILIER à l’égard de la société L’AUXILIAIRE par suite du désistement d’instance à son égard.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023 par les demandeurs,

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 par la SA ALLIANZ IARD,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 par la société BOUYGUES IMMOBILIER,

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023 par la SELARL LAFOURCADE-ROUQUETTE ARCHITECTES,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023 par les sociétés ELAN et SMA SA son assureur,
N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023 par Monsieur [A],

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 par les sociétés GCC et AXA FRANCE assureur de GTBA,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 par les sociétés BPCE IARD et MAAF ASSURANCES,

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mai 2023 par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROCAMAT,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023 par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SERGE SAYE,

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mai 2023 par la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société SOPREMA,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023 par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BORDELAISE D’APPLICATION DE PEINTURE (EBAP),

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023 par la société ETS GUIBERT et la société GENERALI IARD son assureur,

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 avril 2023 par la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LABASTERE 33, AQUITAINE FONDATION RENOVATION et SEGONZAC, et par ces deux dernières sociétés,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023 par les sociétés SERE, RIDORET MENUISERIE et SMABTP en qualité d’assureur de ces dernières et des sociétés BUREAU VERITAS, KONE et SUD OUEST ENERGIES,

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mai 2022 par les sociétés L’AUXILIAIRE VIE, DOITRAND et L’AUXILIAIRE,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023 par la société SUD OUEST ENERGIE,

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023 par la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES en qualité d’ancien assureur de la société SUD OUEST ENERGIE,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023 par la société BRETTES PAYSAGES,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022 par la caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en qualité d’assureur de la société BRETTES PAYSAGES,

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022 par la SARL SERGE SAYE,

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Monsieur [E], la société GENERALI FRANCE en qualité d’assureur des sociétés ARBAO et EBAP, la SA SMA en qualité d’assureur de la société KONE, la caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en qualité d’assureur de la société ACMES, la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur de la Société ENDUITS MERIGNACAIS et la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ETS FRANCIS CARMAGNAC ART RENOVE n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2023.

MOTIFS

Par application de l’article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à l’égard de la société KONE et, par voie de conséquence, l’extinction de cette partie d’instance par suite du dessaisissement de la juridiction. Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le demandeur supportera en conséquence les dépens de cette partie d’instance, sauf meilleur accord.

La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS à la suite d’un apport partiel d’actif de branche d’activité construction du 1er janvier 2017, il y a lieu de constater son intervention volontaire à titre principal et de mettre hors de cause la société BUREAU VERITAS.

La société L’AUXILIAIRE VIE n’étant pas l’assureur de la société DOITRAND, elle sera mise hors de cause ; l’équité commande de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par application des articles 394 et 396 du code de procédure civile, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires contre les sociétés DOITRAND et L’AUXILIAIRE sera déclaré parfait, l’absence de toute demande contre elles depuis le dépôt du rapport d’expertise ne justifiant pas leur opposition et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera rejetée.

L’ensemble des contrats en litige ayant été conclus antérieurement au 1er octobre 2016, les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 sont applicables en l’espèce.

Sur l’étendue des missions des maîtres d’oeuvre

Les parties s’opposent sur la détermination de l’étendue des missions de la société LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES et de la société ELAN et du rôle de la société BOUYGUES IMMOBILIER à ce titre.

L’examen des contrats conclus le 30 juin 2006 entre le maître d’ouvrage et la société LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES et le 21 décembre 2007 entre le maître d’ouvrage et la société ELAN montre que la société LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES a été chargée d’une mission de conception, comprenant les études préliminaires, l’avant-projet sommaire, le dépôt de la demande de permis de construire, l’avant-projet détaillé, le dossier de consultation des entreprises sur la base notamment du Cahier des clauses et charges du marché (CCCM) fourni par le maître d’ouvrage et le cahier et clauses techniques générales et particulières réalisé par le maître d’oeuvre d’exécution, et les plans de vente, ainsi que d’une mission de contrôle architectural des travaux pendant le chantier, et que la société ELAN s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution comprenant l’assistance au maître d’ouvrage dans la mise au point du dossier marché et négociation des offres des entreprises (prise de connaissance et analyse des documents établis), la direction des travaux, le suivi d’exécution des travaux dans le respect du planning joint au marché, la gestion des entreprises et la participation à la recherche de nouvelles entreprises en cas de défaillance, le suivi complet des travaux modificatifs et supplémentaires, le contrôle permanent de la qualité des ouvrages réalisés, les pré-réceptions et réceptions, livraisons, levées de réserves et obtention des quitus, la participation active au processus permettant le respect de la norme ISO, l’obtention de la conformité en liaison avec l’architecte, la collecte et la vérification des DOE, la gestion du parfait achèvement et l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier. Il est noté dans le second contrat qu’il est notamment remis au maître d’oeuvre d’exécution le cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en corps d’état séparés (CCCM) ainsi que le cahier des clauses techniques particulières tous corps d’état et ses additifs. Les stipulations de ces contrats s’opposent donc quant à l’auteur du CCTP.

Les CCTP versés aux débats montrent toutefois qu’ils ont été établis après la conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre de conception et avant celle de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, le 12 décembre 2007, par une société COTEC. Le second contrat, conclu plus d’un an après le premier, stipulant que le CCTP est fourni au maître d’oeuvre d’exécution, auquel il n’est pas demandé de le rédiger, ces mentions sont conformes à cette production.

Ainsi, en l’absence de démonstration que la rédaction des CCTP aurait été confiée à l’un ou l’autre des maîtres d’oeuvre, parties à la présente instance, il doit être considéré que la société BOUYGUES IMMOBILIER les a elle-même fournis dans le cadre de ce chantier, sa qualité de professionnel de l’immobilier et/ou de la construction étant sans effet à ce titre dès lors qu’il n’est pas soutenu qu’elle les aurait personnellement rédigés, mais qu’elle-même apparaît avoir seule confié cette mission à la société COTEC, sans participation des défendeurs à ce titre. La société BOUYGUES IMMOBILIER n’ayant pas attrait ce rédacteur à l’instance, elle est tenue de répondre de ses éventuels manquements à l’égard des autres parties.

Sur les désordres affectant les parties communes

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] demande la réparation des préjudices résultant de désordres affectant les parties communes, pour certains sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, pour d’autres sur celui de la responsabilité contractuelle des constructeurs.

En application des articles 1646-1 et 1792 du code civil, tout vendeur d'un immeuble à construire, comme tout constructeur d’un ouvrage, est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.

Il en résulte que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs.

Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.

A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d'ouvrage ou l’acquéreur peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal.
Sur les refoulements intempestifs des descentes d’eaux pluviales (point n° 1)

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] demande de condamner la SASU ETABLISSEMENTS GUIBERT au paiement de la somme de 880 euros au titre de ce désordre sur le fondement de la responsabilité pour dommages intermédiaires.

L’expert judiciaire indique que, si les refoulements allégués sur la descente d’eaux pluviales du bâtiment A1 passant au droit de l’appartement 102 comme étant à l’origine d’infiltrations n’ont pas été observés au cours de ses opérations, certains stigmates laissent penser que le phénomène s’est bien produit, mais peu de fois. Monsieur [W] souligne qu’aucun désordre par entrées d’eau dans l’appartement 102 n’a été présenté en réunion contradictoire.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] ne propose aucun élément de preuve quant à l’existence d’un dommage, distinct du simple refoulement qui ne peut être qualifié de dommage. Il ne peut donc être fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de l’entreprise chargée du lot zinguerie, quand bien même celle-ci aurait commis une malfaçon dans la mise en oeuvre de la descente.

Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1147 du code civil, la demande de ce chef sera rejetée.

Sur l’absence de zingage sur les redans de murs, les salissures sur la façade [Adresse 52] et le défaut de zinguerie du bâtiment C côté [Adresse 49] (points n° 2, 52 et 54)

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] demande à ce titre la condamnation in solidum de la société LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES, son assureur la MAF et la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, et subsidiairement celle in solidum de la société LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES, son assureur la MAF, la SARL ELAN et son assureur la SMA SA, au paiement de la somme de 31 430,56 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité pour dommages intermédiaires.

Il ressort des conclusions expertales que les différents redans observés sur la façade rue du Hâ et sur une partie de la façade [Adresse 52] ne sont pas protégés par des couvertines zinc et que cette prestation n’était prévue ni dans la notice descriptive annexée aux actes de vente, ni dans le CCTP du lot charpente-couverture. Monsieur [W] conclut que l’absence de couvertines zinc peut relever d’un choix de l’architecte ou d’un choix économique du promoteur, sans pour autant constituer un désordre. Il précise qu’une protection zinc sur les redans a pour objet de réduire les traces de ruissellement d’eau sur le support pierre et d’assurer la longévité de ce dernier en réduisant les prestations d’entretien de type ravalement et que, si le manque de protection zinc peut être source d’infiltrations d’eau par les parties maçonnées ou en pierre exposées, aucune pathologie de ce type n’a été observée en l’espèce. L’expert indique enfin avoir constaté que sur le bâtiment C côté [Adresse 49], malgré la présence de couvertines pour lesquelles il n’a constaté aucun manque spécifique et malgré une exposition Est bien plus favorable que celle à l’Ouest de la rue des Palanques, les salissures en façade sont présentes mais bien moins développées ; il estime qu’aucune démonstration n’est faite sur le non-respect du DTU 40 invoqué par le syndicat des copropriétaires dans son dernier dire quant à la pose des couvertines sur ce bâtiment.

Il n’est pas contesté que les désordres constatés sur les façades sont de nature esthétique et qu’ils relèvent en conséquence des dispositions de l’article 1147 du code civil, lesquelles imposent notamment la démonstration par le demandeur d’un manquement contractuel du maître d’oeuvre de conception et du rédacteur du CCTP dont il sollicite la condamnation à ce titre.

Les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES, s’appuyant sur les conclusions de l’expert, soutiennent, pour la première, qu’en l’absence d’engagement contractuel à l’égard des acquéreurs, de réserve à la livraison ou dans l’année qui a suivi, de désordre ou de malfaçon et de démonstration qu’un entretien plus fréquent serait nécessaire du fait de l’absence de couvertines, la demande d’indemnisation n’est pas fondée, et pour la seconde, que l’absence d’engagement contractuel du promoteur et d’obligation contractuelle des constructeurs ont justifié que l’expert ne retienne pas ce poste de réclamation et qu’il appartenait aux seuls rédacteur du CCTP et maître d’oeuvre d’exécution de prévoir de telles protections.

Il ressort des pièces produites que, dès 2014, il était signalé à l’expert des traces de ruissellement d’eau et de salissures, dont il n’est pas contesté que leur caractère prématuré et particulièrement développé sur certaines façades a pour origine l’absence de couvertines en zinc.

Le dommage esthétique constitué par le vieillissement prématuré des façades constaté par l’expert judiciaire ayant pour cause une absence de prévision de protection dans le cadre de la conception technique de détail des ouvrages et résultant d’un choix architectural et constructif inadapté au regard des contraintes techniques, la société LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES, chargée de la conception architecturale, et la société BOUYGUES IMMOBILIER, qui doit répondre de l’absence de mention au CCTP des protections nécessaires des murs, sont responsables in solidum du préjudice en résultant, comme ayant par leurs manquements respectifs entraîné le dommage subi par le syndicat des copropriétaires, sans que l’absence de réserve à la livraison ou dans l’année qui a suivi ait une quelconque incidence à ce titre, en l’absence de désordres à la livraison ou durant cette période consécutive.

N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2

Les désordres rendant nécessaires le nettoyage de la façade rue des Palanques et la protection des redans pour y mettre un terme, il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires qui sollicite à ce titre les sommes de 23 199 euros TTC et 8 231,56 euros TTC, soit un total de 31 430,56 euros, strictement nécessaires à la réparation du seul préjudice subi, suivant devis produits dans le cadre de la présente instance, en l’absence de chiffrage des travaux de reprise par l’expert judiciaire.

Les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES et MAF, assureur de cette dernière qui ne dénie pas sa garantie, seront donc condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 31 430,56 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.

La société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite la garantie de la société ETS GUIBERT et de son assureur mais ne développe aucun moyen à ce titre. Elle en sera donc déboutée.

En revanche, la société ELAN, chargée contractuellement en qualité de maître d’oeuvre d’exécution de s’assurer de la faisabilité technique du projet, n’ayant émis aucune observation sur l’absence de couvertines au CCTP, elle a engagé sa responsabilité contractuelle.

Eu égard à leurs manquements respectifs dans la réalisation du dommage, la part de responsabilité de chacun des constructeurs sera fixée ainsi qu’il suit :
- LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES : 50 %
- BOUYGUES IMMOBILIER : 25 %
- ELAN : 25 %.

En conséquence, la société BOUYGUES IMMOBILIER, maître d’ouvrage partiellement responsable du dommage, est fondée à solliciter sur le fondement de l’article 1147 du code civil la condamnation in solidum des sociétés LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES, MAF, ELAN et SMA SA à la garantir de cette condamnation à hauteur de 75 %.

Dans leurs rapports entre eux, les constructeurs ne peuvent en revanche solliciter la garantie des co-obligés que dans la mesure de leur part de responsabilité dans la survenance du dommage. La société LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES est donc fondée à demander la garantie des sociétés ELAN et SMA SA, in solidum entre elles, à hauteur de 25 % sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et celle de la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 25 % par application de l’article 1147 du même code. La société ELAN et son assureur seront également accueillis en leur appel en garantie contre le maître d’oeuvre de conception et son assureur à hauteur de 50 %.

La société BOUYGUES IMMOBILIER n’étant pas assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD au titre de la responsabilité pour les dommages intermédiaires, le recours des maîtres d’oeuvre et de leurs assureurs à ce titre sera rejeté.

S’agissant d’une garantie facultative, le montant de la franchise contractuelle contenue dans la police souscrite par la SELARL LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est opposable à tous, de même que le sont les plafonds de garantie et franchise contractuels de la SMA SA.

N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2

Sur les flashes dans la cour d’honneur (point n° 3)

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, subsidiairement celle de la SARL ELAN, au paiement de la somme de 33 316,80 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise de la cour intérieure, sur le fondement principal des articles 1646-1 et 1792 du code civil et subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de prescription dans le CCTP et absence de réserve à réception.

Il résulte des conclusions expertales que, dès le début de ses opérations en 2012, Monsieur [W] a constaté que les surfaces pavées de la cour d’honneur étaient “cabossées” et que, lors de sa visite du 16 octobre 2012 par temps de pluie, il a observé la présence de flashes d’eau concentrées sur la partie droite de la cour depuis le porche d’entrée, le long de la façade du bâtiment D.

Le pavage de la cour d’honneur a fait l’objet de travaux de la part de la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION, suivant le CCTP du lot 2 prévoyant “la dépose et la repose en fin de chantier des pavés de la cour intérieure suivant indications des plans architecte”, sans autre précision. Aucune preuve n’a ainsi été rapportée à l’expert ni dans le cadre de la présente instance d’une quelconque définition technique des ouvrages à exécuter à ce titre et tant le principe que les cotations de nivellement font défaut dans le CCTP. Aucune autre pièce ne permet de relever un lot démolition avec curage de la plate-forme du pavage et reprise de fondations du pavage. La repose a ainsi été opérée sur l’entière surface de la cour d’honneur, suivant facture de la AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION du 9 septembre 2009, sur chape maigre, sans autres éléments de reconnaissance et de reprise du support pré-existant, à savoir la fondation du pavage. Les investigations menées pendant les opérations d’expertise ont démontré que les pavés de [Localité 25] ont été posés sur une couche de forme constituée d’un mortier maigre d’épaisseur variable de 5 à 10 cm reposant sur du remblai argileux avec débris de construction et que cette situation correspondait à l’existant.

L’expert judiciaire conclut que la mise en oeuvre ainsi réalisée n’apparaît pas pouvoir être garante à long terme de la stabilité du pavage et du bon fonctionnement du drainage des eaux de ruissellement dans la cour, sauf entretien périodique qui passera nécessairement par des reprises ponctuelles de surfaces pavées en dépose et repose.

Si la liste des opérations préalables à la réception mentionne la reprise nécessaire de flashe d’eau dans la cour d’honneur devant la porte d’entrée hall D et l’angle du local à vélo, il résulte de la réception sans réserve que, tel que conclu par l’expert, les reprises attendues de l’entreprise par le maître d’oeuvre d’exécution ont été engagées de manière satisfaisante. Rien ne permet d’affirmer qu’un défaut de nivellement du pavage, constaté en 2012, aurait été apparent lors de la réception du 19 avril 2010 et que la société BOUYGUES IMMOBILIER, qui doit être considérée comme non-professionnel de la construction, était en tout état de cause en mesure de voir que des flashes d’eau étaient susceptibles de se produire en cas de pluie. Le désordre doit donc être considéré comme non apparent à cette date.

Monsieur [W] conclut qu’il n’existe ni impropriété à destination, ni désordre affectant la solidité de l’ouvrage. Toutefois, les trois zones de flashes qui apparaissent en cas d’épisode pluvieux sont situées notamment à l’entrée de la cour après le porche en partie droite et le long du bâtiment D situé sur la droite de la cour d’honneur, de sorte que tout accès à ce bâtiment nécessite de traverser à pied ces zones de rétention d’eau susceptibles de faire glisser et chuter les piétons. En présence d’un risque pour la sécurité des personnes, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et relève des dispositions de l’article 1792 du code civil.
N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2

Par suite, la garantie de la société BOUYGUES IMMOBILIER, promoteur-vendeur, est due par application de l’article 1646-1 du code civil, de même que celle de la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION, qui a réalisé les travaux de pavage, et celle de la société ELAN, maître d’oeuvre d’exécution.

Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à demander la condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER à supporter les conséquences dommageables de ce désordre.

Celui-ci ayant pour cause l’absence de définition technique des ouvrages à exécuter, des manquements sont caractérisés à la fois à l’encontre du rédacteur du CCTP, dont la société BOUYGUES IMMOBILIER doit répondre tel qu’analysé plus haut, et du maître d’oeuvre d’exécution, dont le contrat mettait à sa charge le contrôle de la faisabilité technique du projet avec assistance de tout bureau technique qu’il pourrait juger utile de désigner. En revanche, tel que conclu par l’expert, la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION ayant procédé à la reprise du pavage selon son état d’origine conformément aux stipulations contractuelles la concernant, aucune part finale de responsabilité n’a lieu de rester à sa charge ou à celle de son assureur la société SMA SA, même si elle est tenue à réparation à l’égard du maître d’ouvrage par application de l’article 1792 du code civil.

Dans ces conditions, le recours dont dispose le maître d’ouvrage contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne peut qu’être partiel, son propre manquement dans l’élaboration du CCTP dont il doit répondre ayant conduit à la réalisation d’une partie du préjudice.

Cette part de responsabilité étant fixée à hauteur de 50 % au regard des manquements de chacun, la société BOUYGUES IMMOBILIER est fondée à demander dans cette limite la garantie in solidum de la société ELAN, de son assureur la société SMA SA par application de l’article L. 124-3 du code des assurances, et de l’assureur de la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION, par application de l’article 1792 du code civil.

La société SMA SA ne peut opposer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la franchise prévue au contrat d’assurance souscrit par la société ELAN, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances. Elle n’est par ailleurs pas fondée à se prévaloir de l’opposabilité du plafond de garantie conformément à l’article L. 243-9 du même code.

Le devis de la société DURAND du 15 juin 2014 pour la dépose de pavés sur 15 m², le terrassement, la réalisation d’une chape de forme en béton et la pose des pavés de réemploi, pour un coût TTC de 4 140 euros, soumis à l’expert judiciaire, a été estimé par ce dernier ne pas pouvoir résoudre de manière globale et durable la problématique technique générale sous-jacente des flashes d’eau, à défaut de prévoir le traitement de la fondation du pavage.

Monsieur [W] n’a pas proposé de solution de reprise et le devis désormais produit en demande établi par la société AD le 9 novembre 2022 ne lui a pas été soumis, étant postérieur au dépôt de son rapport. Ce devis, établi à hauteur de 33 316,80 euros TTC, comprend le démontage des pavés, le terrassement pour pose d’un caniveau grille, la fourniture et la pose d’une grille de caniveau en fonte sur lit de béton, le raccordement de la grille sur le regard de réseau des eaux pluviales existant, la reprise de pose des pavés dont les flashes sont apparentes sur 70 m² et la reprise des jointures et maçonnerie. En l’absence de justification technique de l’ensemble des postes ainsi prévus, il sera considéré que l’allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts est satisfactoire pour réparer le préjudice du demandeur.

Sur l’humidité au niveau de la cage d’escalier du bâtiment A1 (points n° 8 et 11)

Le syndicat des copropriétaires prétend à la condamnation in solidum de la société LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES, son assureur la MAF, la SARL ELAN, son assureur la SMA SA, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage au paiement des sommes de 8 998,00 euros et 1 676,13 euros à ce titre, sur le fondement de la responsabilité pour dommages intermédiaires et celui de l’article L. 243-1-1 du code des assurances à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage.

L’expert judiciaire a constaté que l’humidité présente dans la cage d’escalier du bâtiment A1, provoquant des dégradations importantes des revêtements muraux, avec des concentrations plus fortes à proximité des liaisons de planchers et de murs ou de murs et d’emmarchements, a progressivement disparu dans les zones de sondages où les enduits plâtre ou ciment ont été purgés en cours d’expertise.

S’il indique qu’une insuffisance de ventilation empêche un renouvellement d’air suffisant dans l’escalier, il conclut par ailleurs que “le sujet de ce chapitre n’est pas la ventilation de la cage d’escalier”. S’il écrit ensuite que peut être relevée une erreur potentielle de conception accessoire pour la société LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES, il indique dans le même temps qu’au stade de la conception on ne définit pas nécessairement les besoins de ventilation en parties communes. Dans ces conditions, en l’absence d’élément technique permettant de conclure à l’existence d’un manquement de l’architecte dans la conception de l’ouvrage, toute demande à son égard et à celui de son assureur sera rejetée.

L’expert judiciaire indique que la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION lui a précisé avoir, conformément au CCTP, appliqué un hydrofuge sur la pierre ainsi qu’un revêtement à la chaux, sans toutefois avoir communiqué les fiches techniques des produits utilisés. Monsieur [W] a constaté qu’au droit des sondages réalisés, le revêtement appliqué n’était pas constitué de chaux mais de ciment, ce qui constitue une non-conformité à la prescription. Il conclut que l’application de l’hydrofuge sur des parements pierre dans des conditions et limites inexpliquées peut être la cause d’une présence d’humidité stagnante piégée dans la masse des porteurs.

Monsieur [W] considère ainsi qu’il existe une erreur certaine d’exécution par la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION, outre une erreur “majeure” de la société ELAN, qui n’a pas vérifié la faisabilité des prescriptions techniques du CCTP alors que les choix opérés pour les prestations de finitions d’enduits étaient inappropriés à l’environnement et au contexte existant du bâtiment A (les maçonneries en pierre de la cage d’escalier sont exposées en façade cour dans un environnement exigu, peu ensoleillé et sont sujettes à des phénomènes de remontées capillaires).

Les travaux de reprise nécessaires consistent selon lui, d’une part en la purge des enduits plâtres ou ciments sur une hauteur de 1m à 1,20m le long des volées de l’escalier du rez-de-chaussée au dernier niveau côté mur de façade, d’autre part en la mise en place d’un doublage ventilé naturellement de l’allège ou le maintien de la pierre à nu si la qualité de cette dernière le permet. Il retient en conséquence le devis produit par le syndicat des copropriétaires pour la mise à nu de la pierre sans reprise de revêtement en complément pour un coût de 8 998 euros TTC.

Il y a donc lieu de considérer que le désordre d’humidité a pour causes une prescription technique dans le CCTP inappropriée à l’environnement du bâtiment A et à l’existant, un défaut de contrôle de faisabilité technique de ce projet par la société ELAN, maître d’oeuvre d’exécution à laquelle ce contrôle incombait contractuellement, outre un défaut d’exécution par la société AIC.

En conséquence, les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ELAN et SMA SA, assureur de cette dernière, seront condamnées in solidum par application de l’article 1147 du code civil à réparer le préjudice à la réalisation duquel les constructeurs ont concouru par leurs manquements respectifs et, ainsi, à payer au demandeur la somme de 8 998 euros à titre de dommages et intérêts, sans autre somme pour la ventilation de la cage d’escalier dont il n’a pas été techniquement démontré qu’elle était nécessaire pour mettre un terme aux désordres.

En revanche, la cause du désordre ne se situant pas dans une absence d’ouvrage nécessaire tel que soutenu par le demandeur à l’appui de sa prétention contre l’assureur dommages-ouvrage, il ne sera pas fait droit à la demande formée contre ce dernier.

Aucune garantie de la société BPCE, assureur de la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION, n’est due en l’absence de démonstration que celle-ci serait assurée au titre des dommages intermédiaires.

Eu égard aux manquements respectifs du rédacteur du CCTP et du maître d’oeuvre d’exécution, le recours de la société BOUYGUES IMMOBILIER contre ce dernier sera accueilli à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée au titre de ce désordre, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

La SMA SA sera autorisée à opposer ses plafond de garantie et franchise s’agissant d’une assurance facultative.

Sur l’humidité au niveau de la cage d’escalier d’accès au sous-sol du bâtiment A1 (point n° 10)

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum des sociétés LAFOURCADE- ROUQUETTE ARCHITECTES, MAF, ELAN et SMA SA au paiement de la somme de 4 356 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

L’examen du rapport d’expertise montre que Monsieur [W] a retenu les mêmes origines, causes et remèdes à apporter au désordre d’humidité affectant la cage d’escalier d’accès au sous-sol du bâtiment A1 qu’à celui précédemment analysé affectant la cage d’escalier du même bâtiment.

Pour les mêmes motifs, les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ELAN et SMA SA seront condamnées in solidum à verser au demandeur la somme de 4 356 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de repiquage des murs et enduits et de mise en oeuvre de lait de chaux, avec recours de la société BOUYGUES IMMOBILIER contre le maître d’oeuvre d’exécution et son assureur à hauteur de 50 % de cette condamnation.

Sur la dégradation des menuiseries aluminium de l’appartement de Monsieur [OU] (point n° 13)

Le syndicat des copropriétaires demande de condamner in solidum les sociétés ALLIANZ IARD, BOUYGUES IMMOBILIER, ELAN et SMA SA à lui payer à ce titre la somme de 4 974,69 euros sur le fondement principal de l’article 1792-2 du code civil et subsidiaire de la responsabilité contractuelle des constructeurs.

Il n’est pas contesté que, tel que constaté par l’expert judiciaire, les menuiseries extérieures en aluminium d’une chambre du logement 101 présentent des dégradations importantes, les châssis étant affectés d’attaques corrosives importantes avec décomposition blanchâtre sous forme de gel, qui migrent de manière décroissante de la base au sol du châssis jusqu’à une hauteur d’1,5 m à 1,8 m ; il existe par ailleurs des épaufrures sur l’enduit d’un mur de la terrasse, avec fissurations significatives en parallèle de la descente collective d’eaux pluviales, outre une forte présence d’humidité dans les maçonneries en tableau de la porte-fenêtre et dans les enduits à la base des murs de façade.

Le désordre trouvant son origine dans les parties communes et affectant notamment les murs de façade, parties communes, et, simultanément, les châssis des menuiseries extérieures, parties privatives auxquelles elles sont étroitement imbriquées, le syndicat des copropriétaires, qui, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, dispose du droit d’agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, est recevable à agir en réparation des dommages en résultant, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile.

Après analyses des échantillons d’enduit, de gel et de châssis, l’expert conclut à la conformité au CCTP de l’enduit ciment appliqué, à la probabilité qu’à cet enduit ait été mélangé un adjuvant tel qu’un accélérateur de façade au regard de la forte proportion de chlore et de calcium constatée dans le gel, étant observé que l’expert n’a pas été destinataire des DOE, ainsi qu’à la corrosion par le chlore de la face interne des châssis en aluminium non protégé qui fait face à la maçonnerie. Il déduit de ces constats que l’aluminium a fait l’objet d’une agression corrosive issue d’un ou plusieurs composés chimiques externes en présence d’eau et que ces composés chimiques peuvent trouver leur source dans les anciens joints entre pierres, ou dans les composés de l’enduit associé à un adjuvant accélérateur ou un autre produit, la réaction s’étant faite en présence d’eau circulant ou migrant sous l’enduit, entre l’enduit et la pierre ou dans la pierre, potentiellement chargée de chlore en surplus.

Il n’est pas contesté que, le désordre n’étant apparu que postérieurement à la réception et à la livraison et affectant la solidité du châssis de la menuiserie extérieure, élément faisant indissociablement corps avec les ouvrages de clos et de couvert, la garantie du promoteur-vendeur et des constructeurs est engagée par application des articles 1646-1 et 1792-2 du code civil, de même que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances.

Les sociétés ALLIANZ IARD, BOUYGUES IMMOBILIER, ELAN, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, et SMA SA, son assureur, seront donc condamnées in solidum au paiement des sommes de 2 088,29 euros correspondant au coût TTC de remplacement de la porte-fenêtre et de 2 886,40 euros correspondant à celui de la réparation des supports dégradés par le remplacement de la menuiserie, retenus par l’expert à titre réparatoire, soit la somme totale de 4 974,69 euros à titre de dommages et intérêts.

L’expert judiciaire a retenu, pour causes des désordres, une erreur d’exécution majeure de la société AIC, chargé des lots démolition et réhabilitation, non contestée par son assureur de responsabilité décennale, et un manquement du maître d’oeuvre d’exécution, la société ELAN, en raison d’un défaut de conception technique des ouvrages et de leur assemblage, le couple métal + environnement n’ayant pas été considéré et la face interne du châssis étant la seule à ne pas avoir été protégée par un pré-laquage.

Les causes du désordre se situant ainsi dans un défaut d’exécution par la société AIC et dans un défaut de prescription technique du châssis issue du CCTP, que le maître d’oeuvre d’exécution n’a pas relevé, le partage de responsabilité sera ainsi évalué :
- AIC (BPCE) : 50 %
- BOUYGUES IMMOBILIER : 25 %
- ELAN (SMA SA) : 25 %.

La société ALLIANZ IARD, qui ne précise pas le fondement juridique de son recours contre les sociétés BPCE, ELAN et SMA SA, sera garantie in solidum par ces dernières sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

La société BOUYGUES IMMOBILIER sera quant à elle garantie à hauteur de 75 % par les sociétés ELAN, SMA SA et BPCE tenues in solidum entre elles par application de l’article 1792 du code civil en qualité de maître d’ouvrage.

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent en revanche exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

Les sociétés ELAN et SMA SA sont donc fondées à demander la garantie de la société BPCE à hauteur de 50 % de cette condamnation, par application de l’article 1382 du code civil ; la demande de la société BPCE à l’égard du maître d’oeuvre d’exécution et de son assureur est également fondée à hauteur de 25 %.

Sur la disjonction intempestive de l’alimentation électrique générale des parties communes lors de pluies (point n° 16)

Le syndicat des copropriétaires prétend à ce titre à la condamnation de la société SERE au paiement de la somme de 158,85 euros au titre de sa responsabilité contractuelle, pour n’avoir pas protégé un câble en toiture, ce qui a provoqué la mise en sécurité de l’installation en cas de pluie, jusqu’à la réalisation de travaux de protection le 15 juin 2012.

Si, lors de ses opérations, l’expert judiciaire n’a pu constater le désordre, il ressort de la facture émise le 22 juin 2012 par la société VMC ELEC que le 15 juin 2012, cette société est intervenue pour un problème de disjonction de l’alimentation électrique dans le parking, qu’elle a procédé à une recherche de panne et constaté que les câbles sur la toiture du bâtiment B présentant un fil électrique dénudé en contact avec la partie métallique, et qu’elle a en conséquence procédé à l’isolement des câbles et à la reprise des connexions en toiture, pour un coût TTC de 158,85 euros.

Il est ainsi suffisamment démontré que le désordre de disjonction intempestive de l’alimentation électrique générale des parties communes du bâtiment A2 lors de pluies, dénoncées par le syndicat des copropriétaires dans son assignation en référé expertise du 29 novembre 2011, avait pour origine une absence de protection d’un câble en toiture et pour cause une malfaçon imputable à la société SERE, qui sera en conséquence condamnée à payer la somme de 158,85 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

Sur la présence anormale d'eau dans le local du suppresseur (point n° 20)

Le syndicat des copropriétaires conclut à la condamnation, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, de la SARL SUD OUEST ENERGIES à lui payer la somme de 548,35 euros au titre des frais engagés en 2013 pour réparer la pompe n° 2 fuyarde en raison d’un problème de fonctionnement de clapet anti-retour, générateur d’une présence anormale d’eau dans le local commun du suppresseur.

En application de l’article 1792-3 du code civil, les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

La société SUD OUEST ENERGIES ne répond pas à cette demande et elle ne propose aucun moyen pour s’opposer à la prétention du syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre, ne développant ses conclusions que sur le point n° 51. Elle ne conteste ainsi ni l’existence du désordre, ni son imputabilité à une malfaçon de sa part tel que conclu par l’expert judiciaire, ni les conditions temporelles d’engagement de sa garantie de bon fonctionnement.

Le demandeur versant aux débats une facture établie le 27 mars 2013 par la société TECHNI’O pour “remplacement des clapets des pompes” au niveau du surpresseur de la résidence, avec dépose du collecteur de refoulement des pompes, dépose des “clapets de pompe fuyards”, fourniture et pose de nouveaux clapets, essais de fonctionnement et remise en service, pour un coût de 548,35 euros TTC, il sera fait droit à la demande de condamnation de la société titulaire du lot plomberie à cette hauteur, par application de l’article 1792-3 du code civil.

Sur les infiltrations affectant l’appartement 210 (bâtiment B) au droit de la terrasse extérieure de l’appartement 217 (point n° 24)

Le syndicat des copropriétaires demande à ce titre la condamnation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre principal de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, si elle devait être considérée comme maître d’ouvrage averti, et, dans le cas contraire, celle, à titre subsidiaire, in solidum de la SAS ETABLISSEMENTS GUIBERT, la SARL ELAN et son assureur la SMA SA, au paiement de la somme de 7 825,05 euros. Il fait valoir que l’infiltration d’eau, non contestée en défense, autour de la descente d’eaux pluviales de la terrasse du balcon du logement 217, situé au-dessus de l’appartement 210, qui entraîne une résurgence d’eau en sous face du balcon saillant du logement 217 et a provoqué l’apparition de traces de calcite et de rouille, constitue un désordre intermédiaire et que, le DTU 40.5 imposant d’étancher toute traversée et toute surface de paroi, la responsabilité du promoteur-vendeur, professionnel de la construction, est engagée à l’égard de l’acquéreur profane pour ne pas avoir réservé le désordre à la réception et ne pas avoir attiré son attention à la livraison sur ce vice, et subsidiairement celle de la société ETABLISSEMENTS GUIBERT titulaire du lot, pour défaut de mise en oeuvre de la descente d’eaux pluviales conforme au CCTP, et celle de la société ELAN, pour défaut de suivi du chantier.

Les défenderesses lui opposent notamment le caractère apparent du désordre à la réception, et, pour la société BOUYGUES IMMOBILIER, son caractère apparent à la livraison et l’absence de toute action du demandeur dans l’année de celle-ci, ce à quoi ce dernier réplique que seule la cause du désordre pourrait être considérée comme apparente à la réception.

Il ressort des conclusions expertales que la résurgence d’eau en sous face du balcon saillant du logement 217 résulte d’une infiltration d’eau autour de la descente d’eaux pluviales de la terrasse non étanchée de ce balcon. Monsieur [W] indique qu’il n’existe pas d’obligation d’étanchéité, que le syndicat des copropriétaires n’a pas fait la démonstration demandée qu’un élément du DTU 40.5 l’imposerait, qu’aucun dommage affectant la solidité de l’ouvrage ou de nature à le rendre impropre à sa destination n’est caractérisé et que le désordre était apparent puisqu’il apparaît clairement que la traversée de plancher n’est pas étanchée au droit du balcon de l’appartement 217.
N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2

Les photographies insérées dans le rapport d’expertise montrent qu’il existe sans conteste un vide entre la descente d’eaux pluviales et la terrasse du balcon de l’appartement 217 qu’elle traverse, visible depuis le balcon de l’appartement 210 en sous-face de la terrasse du dessus.

La société BOUYGUES IMMOBILIER, qui doit être considérée comme un profane en matière de construction, était ainsi en mesure de déceler sans aucune compétence particulière qu’en présence d’un tel vide, l’étanchéité de la terrasse du dessus n’était dans tous les cas pas assurée, et qu’il en résulterait nécessairement des infiltrations en sous-face, de même que le demandeur était en mesure de s’en convaincre dès la livraison du bien.

En présence d’un désordre apparent tant à la livraison qu’à la réception, n’ayant fait l’objet d’aucune action dans le délai de l’article 1642-1 du code civil, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée par application des articles 1642-1, 1147 et 1792 du code civil.

Sur les dysfonctionnements des digicodes des parties communes des bâtiments C et D (point n° 27)

Il est demandé de condamner in solidum les sociétés SERE et BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement des articles 1646-1 et 1792-3 du code civil, subsidiairement la seule SAS BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour n’avoir pas, malgré sa qualité de professionnel, réservé le désordre à la réception et attiré l’attention du demandeur lors de la livraison, au paiement de la somme de 1 965,54 euros au titre de ce désordre.

La société SERE oppose la forclusion biennale des articles 1792-3 et 1792-4-1 du code civil. Il ressort de l’assignation en référé expertise délivrée le 30 novembre 2011 à cette société à la demande notamment du syndicat des copropriétaires que le désordre de dysfonctionnement du digicode permettant le déverrouillage de la porte d’entrée des bâtiments C et D figurait dans cet acte interruptif de prescription. Par application des articles 2228, 2229, 2239 et 2241 du code civil, la forclusion a donc recommencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 30 janvier 2012. Aucun acte interruptif de prescription n’étant toutefois intervenu dans les deux ans de cette décision à la diligence du syndicat des copropriétaires, la demande à l’encontre de la société SERE est irrecevable comme étant atteinte de forclusion.

La société BOUYGUES IMMOBILIER s’oppose à toute demande à son égard au motif notamment du caractère apparent du désordre à la réception et à la livraison.

Il résulte du rapport d’expertise que, si les badges de commande d’ouverture type VIGIK fonctionnent, les commandes d’ouverture par clavier numérique des digicodes des bâtiments C et D ne fonctionnent pas, l’entreprise ne les ayant pas raccordées en l’absence de mention au CCTP.

Il apparaît donc qu’un simple essai, tant à la réception des travaux qu’à la livraison des immeubles, aurait permis de constater l’existence de ce désordre, qui doit donc être considéré comme apparent aux yeux d’un profane.

Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas usé de la procédure exclusive prévue à l’article 1642-1 du code civil pour ce vice apparent à la livraison, il sera débouté de ce chef.

N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2

Sur l’usure prématurée des carrelages en parties communes (point n° 33)

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société SERGE SAYE à lui payer la somme de 5 821,20 euros sur le fondement de la responsabilité pour dommages intermédiaires, au titre du remplacement du carrelage brisé et usé prématurément au sol des ascenseurs et des paliers en rez-de-chaussée au droit des portes d’entrée, qui trouve son origine dans le collage du carrelage sur un sol en acier ne supportant pas la déflexion, ce qui caractérise une non-conformité au CCTP. L’entreprise s’y oppose aux motifs que l’expert n’a pas constaté le désordre allégué, que les fissures et impacts constatés au milieu des sols des ascenseurs témoignent d’une surcharge et que les carreaux employés sont conformes au regard de la classe utilisée.

Il ressort des conclusions expertales que, si des fissurations ont été relevées au sol des ascenseurs des bâtiments A1, A2 B, C et D, des impacts sont présents, sans qu’il soit possible d’affirmer que ces désordres sont imputables aux constructeurs, alors que le carrelage en place est par ailleurs conforme à la norme R9 et au classement UPEC. Aucune usure prématurée des carrelages n’a été constatée par Monsieur [W].

Le demandeur ne proposant aucun élément technique pour étayer ses dires relatifs à l’existence d’une usure prématurée des carrelages et aux causes des fissurations relevées au sol des ascenseurs, il sera débouté de ce chef par application des articles 9 du code de procédure civile et 1147 du code civil.

Sur le platelage extérieur bois présentant des imperfections de coupes ou des soulèvements (point n° 34)

Le syndicat des copropriétaires demande, à titre principal, la condamnation in solidum de la SAS BRETTES PAYSAGE, de son assureur la caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et de la SA ALLIANZ IARD à lui payer une indemnité de 27 305,94 euros au titre des désordres de nature décennale affectant les travaux réalisés par la première, à titre subsidiaire, la condamnation de la SAS BRETTES PAYSAGE à lui payer cette somme sur le fondement de la responsabilité des dommages intermédiaires, et à titre très subsidiaire, celle de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER pour défaut de fourniture du CCTP du lot espaces verts et perte de chance de rechercher la responsabilité de l’entreprise ayant réalisé le platelage, s’il devait être considéré que la société BRETTES PAYSAGE n’a pas réalisé cette partie d’ouvrage.

Il résulte des conclusions de Monsieur [W] que ce dernier a constaté, au niveau du platelage extérieur bois, des imperfections de coupe avec des soins insuffisants apportés à la finition, des recouvrements des cornières aluminium en limite de cheminement et des soulèvements de lames sujettes aux effets de dilatation, ces désordres non apparents à la réception ou à la prise de possession pour un profane rendant l’ouvrage impropre à sa destination et ayant pour cause des malfaçons dans la mise en oeuvre selon l’expert judiciaire.

Si la société BRETTES PAYSAGE et son assureur soutiennent qu’il n’est pas démontré que la première aurait réalisé cet ouvrage, il ressort toutefois de la facture éditée par elle le 12 mars 2010 que la société BRETTES PAYSAGE, titulaire du lot espaces verts, a réalisé des travaux de “terrassement composite” avec “fourniture et pose de lame en bois composite type IDECK y compris coupe des lames fixation par clip et pose sur plots 85 m²” pour un coût de 12 325 euros hors taxe, ce qui établit sans doute possible, en l’absence d’autre terrasse bois dans la résidence, que la société BRETTES PAYSAGE a réalisé les travaux litigieux.
N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2

Les soulèvements de lames entraînant un risque pour la sécurité des personnes, il est établi que l’ouvrage est impropre à sa destination. Si les imperfections de coupe pouvaient être visibles tant à la réception qu’à la livraison de l’ouvrage, il en va différemment des soulèvements des lames intervenus postérieurement du fait de leur dilatation, de sorte que le désordre ne peut être considéré comme ayant été visible dans toute son ampleur et dans toutes ses conséquences à ces dates.

Par suite, le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter, par application des articles 1642-1, 1646-1 et 1792 du code civil et L. 124-3 et L. 242-1 du code des assurances, la condamnation in solidum de l’assureur dommages-ouvrage, de l’entreprise qui a réalisé la terrasse bois, de son assureur et du vendeur maître d’ouvrage à réparer le préjudice subi, constitué des frais de réfection de l’ensemble du platelage, nécessaire selon l’expert judiciaire puisque le type de lames posées à l’origine n’est plus produit, pour un coût de 27 305,94 euros TTC suivant devis retenu par Monsieur [W], dont à déduire les frais de fourniture et pose de spots encastrés, de programmateur et de détecteur de mouvement et de lumière pour un coût de 2 388 euros HT soit
2 626,80 euros TTC, d’où une indemnité de 24 679,14 euros correspondant à la stricte réparation du préjudice.

La société BRETTES PAYSAGE, qui a commis des malfaçons à l’origine des désordres, et la société ELAN, maître d’oeuvre d’exécution, qui était tenue de vérifier la qualité des ouvrages exécutés et n’a relevé aucun des imperfections de coupe et recouvrements des cornières aluminium en limite de cheminement, de nature à générer les soulèvements induits par des effets de dilatation non anticipés lors de la pose des lames, verront leurs parts de responsabilités respectives fixées à hauteur de 90 % pour la première et de 10 % pour la seconde.

En application de l’article 1382 du code civil, la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, qui ne fonde pas sa demande sur un éventuel recours subrogatoire, est donc fondée à exercer un recours récursoire contre les sociétés BRETTES PAYSAGE, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, son assureur, ELAN et SMA SA assureur de cette dernière, tenues in solidum à son égard dès lors que les constructeurs ont, par leurs fautes respectives, contribué à son préjudice.

La société BOUYGUES IMMOBILIER, maître d’ouvrage, est également fondée à exercer un recours contre les sociétés BRETTES PAYSAGE et ELAN sur le fondement de l’article 1792 du code civil et contre leurs assureurs sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, tenus in solidum à son égard au regard de la participation de chacun des constructeurs à la réalisation du préjudice.

Les recours des constructeurs et de leurs assureurs entre eux seront accueillis dans la limite de leurs prétentions et des parts de responsabilité retenues, par application de l’article 1382 du code civil, sans recours de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE contre BOUYGUES IMMOBILIER, non-professionnel de la construction dont aucune faute n’est caractérisée.

La compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sera autorisée à opposer à son assurée sa franchise contractuelle en application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances.

Sur le problème de coupe-feu dans le local poubelle (point n° 35)

Il est demandé la condamnation in solidum de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et de la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 559,13 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie décennale en raison de l’absence de protection d’une gaine de ventilation en sous face de plancher et d’un degré de coupe-feu inadapté, en contravention avec l’article 59 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.

La société BOUYGUES IMMOBILIER conclut à l’irrecevabilité de cette demande pour forclusion sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil. Toutefois, ces dispositions ne fondant pas la demande du syndicat des copropriétaires, une telle prescription ne peut être encourue et la demande sera en conséquence déclarée recevable.

L’expert judiciaire a conclu au non-respect des dispositions de l’article 59 de l’arrêté du 31 janvier 1986 et à la nécessité de mettre en place un coffrage CF sur la gaine non protégée, pour un coût de 559,13 euros TTC. Il estime que le désordre était apparent à la réception et à la prise de possession, qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination et qu’il a pour causes une insuffisance de contrôle d’exécution et une insuffisance dans la mise en oeuvre.

Il ne peut être considéré que le désordre était apparent dans toute son ampleur et ses conséquences aux yeux d’un profane, tant à la réception qu’à la livraison, la compréhension des conséquences de l’absence de protection d’une gaine nécessitant des compétences techniques dont ni la société BOUYGUES IMMOBILIER, ni le syndicat des copropriétaires ne disposaient en tant que non-professionnels de la construction.

Le désordre créant un risque pour la sécurité des personnes de telle sorte qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, il revêt un caractère décennal et la garantie du vendeur-promoteur et de l’assureur dommages-ouvrage est donc due par application des articles 1646-1, 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances, à hauteur de la somme retenue par l’expert judiciaire pour procéder aux travaux de reprise et demandée par le syndicat des copropriétaires.

La société ELAN ayant manqué à son obligation de contrôle des travaux, elle sera tenue, in solidum avec son assureur la SMA SA, à garantir l’assureur dommages-ouvrage et la société BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation, par application de l’article 1240 du code civil à l’égard de la première et de l’article 1792 du même code à l’égard de la seconde.

La société BOUYGUES IMMOBILIER demande en outre la garantie de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, investie d’une mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation portant sur le domaine d’intervention défini dans les modalités spéciales de la mission, à laquelle le contrôleur technique s’oppose au regard de l’absence d’imputabilité retenue par l’expert judiciaire et de solidarité pouvant être prononcée à son encontre. Il ressort de la convention de contrôle technique que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION devait notamment, au titre de sa mission SH, contribuer à la prévention des aléas techniques générateurs d’accidents corporels et découlant de défauts dans l’application des dispositions techniques figurant notamment dans l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation. En raison de la nature décennale du dommage, le syndicat demandeur n'a pas à rapporter la preuve d'une faute du bureau de contrôle, présumé responsable de ce dommage dès lors qu'il entrait dans ses attributions contractuelles de le prévenir. La garantie de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est donc due sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, et elle sera condamnée in solidum avec son assureur la SMABTP ainsi que la société ELAN et la SMA SA à garantir le maître de l’ouvrage de la condamnation ci-dessus prononcée.

Eu égard aux manquements respectifs de la société ELAN, qui n’a pas suffisamment contrôlé l’exécution des travaux, et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, qui s'est abstenue de tout avis suspendu alors que sa mission lui imposait d'examiner les pièces techniques susceptibles de concerner la sécurité des personnes, la part de responsabilité de chacune dans la survenance du dommage sera évaluée à 90 % pour la première et 10 % pour la seconde.

Les sociétés ELAN et SMA SA ne contestant pas avoir demandé pour la première fois la garantie de la société BUREAU VERITAS au terme de leurs conclusions du 26 avril 2023, soit plus de cinq ans après l’assignation de la société ELAN en intervention forcée le 27 janvier 2014, leur demande à son égard sera déclarée irrecevable par application de l’article 2224 du code civil.

Le recours de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’égard des sociétés ELAN et SMA SA sera accueilli à hauteur de 90 % de la condamnation ci-dessus prononcée, par application de l’article 1382 du code civil.

Sur la dégradation prématurée des revêtements type chaux appliquée dans le local à vélos (point n° 41)

Le demandeur prétend à ce titre à la condamnation de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER en qualité de rédacteur du CCTP au paiement de la somme de 3 632 ,20 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

L’expert judiciaire relève que, s’agissant des murs en pierre du local à vélos, la pierre doit être remise à nu et laissée en son état naturel et que les autres supports en maçonnerie souffrent d’un défaut de préparation et d’impression, que le désordre n’était pas apparent à la réception ou à la livraison, qu’il ne compromet ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, qu’il a pour causes une erreur de conception ainsi qu’une erreur d’exécution et de mise en oeuvre, et que seul le curage de la maçonnerie en pierre avec évacuation des gravois permettra au support de respirer sans qu’il soit utile d’y apporter un nouveau revêtement, de sorte que le devis SILVIA BAT pour un prix de 3 632,20 euros TTC est retenu au titre des coûts de reprise.

Si un protocole d’accord transactionnel a pu être conclu entre le demandeur et la société EBAP, qui a réalisé les travaux de brossage, époussetage et application de peinture dans le local suivant l’extrait de devis ou de facture figurant au rapport d’expertise, cet accord n’empêche pas le syndicat des copropriétaires de diriger une demande d’indemnisation contre la société BOUYGUES IMMOBILIER, tenue de répondre des insuffisances et inadaptations du CCTP, par application de l’article 1147 du code civil.

La société BOUYGUES IMMOBILIER appelle en garantie le maître d’oeuvre d’exécution et son assureur, l’assureur de la SOCIETE ENDUITS MERIGNACAIS et l’assureur de la société EBAP.

Le désordre ne revêtant aucun caractère décennal, la garantie de l’assureur de responsabilité décennale de la SOCIETE ENDUITS MERIGNACAIS, la société MAAF ASSURANCES, n’est pas due.

La société ELAN a manqué à son obligation de vérification de la faisabilité technique du projet tel que ressortant du CCTP, qui présentait une erreur de prescription. La société EBAP a commis une erreur d’exécution et de mise en oeuvre tel que conclu par l’expert judiciaire, auquel il n’est pas apporté de contradiction technique. Eu égard aux manquements respectifs du rédacteur du CCTP, du maître d’oeuvre d’exécution et de la société EBAP, la part de chacun dans la réalisation du dommage sera établie ainsi qu’il suit :
- EBAP : 50 %
- BOUYGUES IMMOBILIER : 25 %
- ELAN : 25 %.

Les recours de la société BOUYGUES IMMOBILIER contre l’assureur de la société EBAP, ELAN et SMA SA, tenus in solidum à son égard en qualité de maître d’ouvrage dès lors que par leurs manquements respectifs les constructeurs ont concouru à la réalisation de son préjudice, seront accueillis à hauteur de 75 % sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Celui de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EBAP qui ne dénie pas sa garantie, à l’égard des sociétés ELAN et SMA SA, sera accueilli à hauteur de 25 % sur le fondement de l’article 1382 du même code.

S’agissant d’un désordre relevant des garanties facultatives des assureurs, la société AXA FRANCE IARD est autorisée à opposer le montant revalorisé de sa franchise contractuelle au titre des dommages matériels.

Sur le faïençage des enduits sur les murs de la cour intérieure (point n° 42)

Le syndicat des copropriétaires demande, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’allocation d’une indemnité de 29 101,60 euros, à titre principal à la charge de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL ELAN et son assureur la SMA SA pour désordre intermédiaire, à titre subsidiaire à la seule charge de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER pour absence de réserve à la réception et d’information de l’acquéreur sur ce vice.

L’expert judiciaire a constaté la présence de faïençages ainsi que des différences de teintes de l’enduit sur les murs de façade du bâtiment D sur cour intérieure, ayant pour origines des problématiques d’humidité internes au support qui ne respire pas, la dureté de l’enduit qui manque d’élasticité, ainsi que des ruissellements extérieurs qui résultent d’une insuffisance de traitement des points singuliers, rejaillissements, saillies de modénatures, lamiers manquants.

Il n’est pas contesté que ces désordres ne compromettent ni la solidité de l’immeuble, ni sa destination.

S’agissant de son caractère apparent ou non à la réception comme à la livraison, il ressort du procès-verbal de réception du lot enduits qu’au niveau de la façade du bâtiment D sur cour, il a été noté “reprise enduit derrière EP”, ce qui limite le constat du désordre à ce seul point ; dans le procès-verbal de réception du lot ravalement des façades existantes, a été mentionné le faïençage des enduits sur façade du bâtiment D sans précision de localisation. Le procès-verbal de livraison ne mentionne quant à lui aucune réserve à ce titre. Si le procès-verbal de levée des réserves émises soit à la livraison, soit dans le mois de celle-ci, en date du 10 mai 2011, indique que les réserves ont toutes été levées à l’exception du faïençage sur enduit de la cour d’honneur, il ressort toutefois des conclusions expertales qu’à la date de la réception, comme de la livraison, ce désordre était “naissant” et à l’évidence “faiblement représentatif”, de sorte qu’il n’était que partiellement apparent tant à la réception qu’à la livraison pour un profane. Le désordre n’étant ainsi apparu dans toute son ampleur, ses causes et ses conséquences que postérieurement, le syndicat des copropriétaires est fondé à demander la condamnation des constructeurs auxquels il est imputable du fait d’un manquement de leur part, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

Monsieur [W] a relevé à ce titre une prescription sommaire et généralisée d’un enduit monocouche au CCTP, sans précision et sans prise en compte de l’hétérogénéité des supports (pierre, béton partiel, aggloméré de ciment), ce qui caractérise à la fois un manquement dans la prescription par le rédacteur du CCTP et un manquement dans le contrôle de la faisabilité technique du projet par le maître d’oeuvre. L’expert a en outre conclu à l’application par la société SEM d’un enduit d’imperméabilisation dont l’adaptation au support pierre en milieu humide n’avait pas été vérifiée, malgré l’exposition aux intempéries et aux phénomènes de remontées capillaires importants relevés en l’espèce ; or, cet enduit est de classes C1, inadaptée pour les problématiques de circulations d’eau par capillarité piégées à l’intérieur des maçonneries, et E4 et R4, caractérisant une élasticité réduite, ce qui révèle une erreur d’exécution de la société SEM, tenue d’appliquer un produit de ravalement adapté aux supports.

Les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ELAN, dont les manquements ont chacun concouru à la réalisation du dommage, seront en conséquence condamnées in solidum, avec l’assureur de la société ELAN qui ne dénie pas sa garantie, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 29 101,60 euros correspondant au coût TTC des travaux de reprise estimés nécessaires par l’expert judiciaire et non contestés dans leur montant.

La société SEM n’étant pas partie à l’instance, l’appel en garantie de la société BOUYGUES IMMOBILIER contre elle sera déclaré irrecevable par application de l’article 14 du code de procédure civile.

Le désordre n’étant pas de nature décennale, les garanties des sociétés MAAF ASSURANCES, assureur de la société SEM, et ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage et CNR, ne sont pas dues.

Au regard de leurs manquements respectifs, les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ELAN et SMA SA seront condamnées à se garantir réciproquement de cette condamnation à hauteur de 50 %, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, les recours entre responsables étant limités à la part de chacun des constructeurs présents à la procédure dans la réalisation du préjudice.

Sur la dégradation prématurée des peintures sur seuils béton (point n° 44)

Il est demandé de condamner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER au paiement de la somme de 5 368 euros, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de prescription au CCTP, au titre de la dégradation prématurée des peintures sur seuils béton (ton pierre) au droit des portes-fenêtres et plus particulièrement celle du logement 105, la peinture appliquée sur béton brut se craquelant et se décollant par endroits.

Si l’expert judiciaire a constaté cette dégradation, il a également relevé que ni le CCTP du lot peinture, ni celui du lot ravalement n’avaient prévu la mise en peinture des nez de dallage en béton brut pourtant réalisée, ce qui n’est pas contesté. Monsieur [W] conclut qu’il est probable qu’il s’agisse d’un oubli et qu’une mise en peinture sommaire ait été réalisée à la dernière minute pour parfaire l’émergence de béton brut lissé.

Le syndicat des copropriétaires, qui soutient que la prestation non prévue au CCTP aurait permis d’éviter une dégradation prématurée des peintures de seuil des portes-fenêtres, ne démontre toutefois pas qu’une mise en peinture était nécessaire à la protection elle-même des seuils en béton.

Les dégradations de la peinture appliquée ont été constatées plus de trois années après la réception de l’ouvrage. Leur entretien relève du syndicat des copropriétaires et l’existence d’un dommage n’est donc pas rapportée.

Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1147 du code civil, la demande de ce chef sera rejetée.

Sur la résurgence d’humidité dans le couloir en sous-sol du bâtiment A2 (point n° 47)

Le syndicat des copropriétaires demande à ce titre la condamnation de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER au paiement de la somme de 1 223,20 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Il ressort du rapport d’expertise que des traces de dégradation par l’humidité de l’enduit sont présentes sur un mur du couloir en sous-sol qui mène à l’ascenseur E, avec résurgence d’humidité au droit de la jonction de la voûte et du mur adossés au remblai, les murs étant saturés d’eau. Ce désordre a pour origine un étouffement de la pierre naturelle par le revêtement ciment appliqué qui, conformément au CCTP, est un enduit hydrofuge au niveau du sous-bassement.

Le désordre a donc pour causes une erreur de prescription au CCTP, dont la société BOUYGUES IMMOBILIER doit répondre, une erreur d’exécution et de mise en oeuvre par la société chargée du lot gros-oeuvre, AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION, ainsi qu’un manquement du maître d’oeuvre d’exécution qui ne s’est pas assuré de la faisabilité technique du projet.

Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à conclure à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre de ce désordre non apparent à la réception et à la livraison et qui ne compromet ni la solidité, ni la destination de l’immeuble. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1 223,20 euros à titre de dommages et intérêts, suivant devis de réfection retenu par l’expert.

Le désordre ne revêtant pas de caractère décennal, la société BOUYGUES IMMOBILIER n’est pas fondée à demander la garantie de l’assureur de responsabilité décennale de l’entreprise titulaire du lot.

En revanche, elle sera accueillie dans son recours à l’égard de la société ELAN et de son assureur à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée au titre de ce désordre, par application de l’article 1147 du code civil, eu égard aux manquements respectifs du rédacteur du CCTP et du maître d’oeuvre, qui sera lui-même débouté de son appel en garantie contre la société BPCE, assureur de responsabilité décennale de l’entreprise, pour les motifs qui précèdent.

Sur les fuites survenues dans les sous-sols de l’immeuble (point n° 48)

Il est demandé de condamner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 366,75 euros, correspondant à 90 % des frais non pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage, au titre d’une perte de chance d’obtenir réparation des désordres ayant entraîné différentes fuites dans les sous-sols de l’immeuble, en s’abstenant de produire le CCTP et les marchés afférents aux ouvrages en cause qui auraient permis d’identifier le lot concerné.

L’expert judiciaire a constaté au niveau des places de stationnement 1 et 2 des traces de calcites liées à des coulures d’eau en droit du joint de dilatation en limite de poutre et de prédelle, nécessitant une reprise du traitement d’étanchéité du joint en surface, laquelle a été réalisée et dont le coût est resté à la charge du syndicat des copropriétaires à hauteur de 137,50 euros TTC suivant facture du 15 mars 2018. Monsieur [W] a également constaté l’existence d’une fuite sur un tuyau d’évacuation d’eau en raison d’un raccord mal collé, au droit des places de stationnement 48 et 49, dont la réparation a été engagée avec un reste à charge pour le demandeur estimé à 66 euros TTC au vu d’une facture du 4 janvier 2017. Ces désordres ayant pour causes des malfaçons et ne revêtant pas de gravité décennale, il appartenait aux entreprises chargées des lots en cause de supporter le coût de ces réparations. La société BOUYGUES IMMOBILIER n’ayant pas permis au demandeur d’identifier ces entreprises en ne produisant pas les CCTP et marchés des lots concernés, elle est tenue de réparer le préjudice lié à la perte de chance d’obtenir réparation des désordres, évaluée à 75 %. Elle versera en conséquence à ce titre une somme de 152,63 euros en application de l’article 1147 du code civil.

En revanche, la démonstration que la pose d’une cunette de récupération des eaux d’infiltration dans le parking serait rendue nécessaire du fait de l’absence d’identification des entreprises à l’origine de fuites ciblées sur les évacuations d’eaux, qui ont été réparées, n’est pas rapportée. La demande de ce chef sera rejetée.

Sur le problème de programmation des badges d’accès (point n° 50)

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de la société SERE et de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement des articles 1792-3 et 1646-1 du code civil, pour défaut de fonctionnement du contrôle d’accès au sous-sol des bâtiments, subsidiairement celle de la seule SAS BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour n’avoir pas réservé le désordre à la réception et informé l’acquéreur de l’existence du vice, au paiement de la somme de 158,40 euros, correspondant aux frais engagés pour le paramétrage du contrôle d’accès de l’entrée A2.

Il est constant que les copropriétaires des cages d’escalier A1 et D n’ont pas pu accéder au sous-sol en raison d’un défaut de programmation des badges d’accès.

Les sociétés SERE et SAS BOUYGUES IMMOBILIER opposent à juste titre la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, en l’absence de toute demande en justice au titre de ce désordre dans les deux ans de la réception. Par application de l’article 1792-4-1 du code civil, la demande sera déclarée irrecevable en ce qu’elle est fondée sur la garantie de bon fonctionnement.

La société BOUYGUES IMMOBILIER n’étant pas un professionnel de la construction, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas mieux constaté le défaut de programmation à la réception de l’ouvrage que l’acquéreur profane n’y a procédé à la prise de possession. La demande subsidiaire fondée sur l’article 1147 du code civil sera donc rejetée.

Sur la forte humidité dans les caves du bâtiment A1 (point n° 56)

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à lui payer une indemnité de 22 403,98 correspondant aux frais de remise en service, pendant les opérations d’expertise, du mono ventilateur installé dans les caves du bâtiment A1, et de travaux d’installation de ventilation et de dépose du dallage béton en périphérie des caves à engager pour mettre un terme à l’humidité excessive constatée en caves, où le stockage est impossible. Il fonde sa demande principalement sur les dispositions de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur la responsabilité pour dommages intermédiaires au regard de l’absence de prévision d’une installation de VMC dans le CCTP.

L’expert judiciaire a pu constater une forte présence d’humidité en caves du bâtiment A1, qui a donné lieu à reprise de la ventilation défectueuse en cours d’expertise, toutefois insuffisante. Ni le CCTP du lot plomberie VMC, ni les plans produits à l’expert ne prévoient d’installation de VMC en cave A1. Monsieur [W] rappelle toutefois que rien n’impose une telle installation en cave.

La présence d’humidité en cave ne constituant pas un dommage indemnisable, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée sur le fondement tant de l’article 1792 du code civil que sur celui de l’article 1147 du même code.

Sur le défaut d’accessibilité à la VMC en combles (point n° 51)

Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de condamner in solidum la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 596 595,07 euros au titre des travaux réparatoires, celle de 11 045,21 euros au titre des travaux conservatoires et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif à la réalisation des travaux réparatoires, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil, pour difficulté d’accès aux caissons de VMC, impossibilité d’effectuer les opérations de maintenance dans des conditions conformes aux préconisations du fabricant et risque pour la sécurité du personnel. Subsidiairement, si le désordre devait être considéré comme intermédiaire, il demande la condamnation de la seule SAS BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour avoir accepté les plans et rédigé le CCTP puis n’avoir pas émis de réserves à la réception et ne l’avoir pas alerté à la livraison alors que les VMC présentaient des difficultés d’accès. Plus subsidiairement, si le vendeur-promoteur devait être considéré comme non-professionnel, le syndicat des copropriétaires demande, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation in solidum de la SARL LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES, son assureur la MAF, la SARL ELAN, son assureur la SMA SA, la SARL SUD-OUEST ENERGIES et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à réparer son préjudice.

Les défenderesses contestent l’existence-même d’un désordre non-apparent à la réception et, en ce cas, sa gravité, faisant valoir que, malgré les difficultés d’accès en combles repérables dès la réception de l’ouvrage, l’installation de VMC est entretenue et fonctionne depuis plus de dix ans.

Il ressort du rapport d’expertise que les quatre groupes de caisson de ventilation, comprenant chacun un caisson de soufflage et un caisson d’extraction, ainsi que les deux gaines principales, dans lesquelles ils distribuent un soufflage, sont répartis en combles de chacun des quatre corps de bâtiment, accessibles pour les bâtiments A, B et D par une trappe sur pallier en parties communes, et inaccessibles par l’intérieur, s’agissant du bâtiment C.

En bâtiments A (A1 et A2) et B, l’expert relève que, tant l’extracteur que le soufflage sont d’accès très difficile et que les accès à la maintenance moteurs et filtres sont quasi-impossibles, celui sur le soufflage du bâtiment B étant quant à lui impossible. L’accessibilité aux machines nécessite en effet de se glisser, pour le bâtiment A, entre la gaine de soufflage et la charpente avec le risque de se blesser, d’écraser la gaine en pesant dessus voire de décrocher les suspentes de cette dernière, et, pour le bâtiment B, entre des poinçons rapportés de la charpente, avec le risque de se blesser. L’approvisionnement des outils et matériels de remplacement est complexe voire impossible pour les filtres de format 875mmx775mm sans les altérer par pliage. L’expert ajoute que la maintenance sérieuse des installations de soufflage est quasi-impossible, l’écartement libre entre machines étant de 45cm en bâtiment A et de 20cm en bâtiment B et la hauteur libre sous charpente de 1,20m et les volumes disponibles étant trop exigus et imbriqués dans les files de charpente.

Au niveau du bâtiment C, tant l’extracteur que le soufflage sont inaccessibles, sauf à découvrir partiellement le versant rue, les interventions d’urgence se faisant ainsi par détuilage au-dessus des caissons, sans que la toiture en pente soit prévue à cet effet et sans qu’il existe un dispositif de sécurisation pour l’accès et contre le risque de chute ; l’expert considère ainsi que les opérations de maintenance des caissons du bâtiment C mettent en danger la sécurité des personnels dédiés à l’entretien. L’accès aux machines ne peut se faire qu’en passant par l’extérieur en montant sur le toit à partir de la trappe de désenfumage et en parcourant depuis la sortie, qui se situe à une cinquantaine de centimètres du chéneau, sans ancrage, une distance de 5m en toiture jusqu’à la zone à détuiler pour accéder à la machine de soufflage, l’accès à l’extracteur nécessitant de détuiler sur une autre zone. L’approvisionnement des outils et matériels de remplacement est très risqué et impossible pour les filtres de format 875mmx775mm sans les altérer par pliage. La maintenance sérieuse des installations de soufflage est quasi-impossible, les volumes de travail disponibles sont trop exigus et inscrits dans un volume libre sous charpente très insuffisant.

Tant pour les bâtiments A, B et C, selon l’expert judiciaire, les performances de l’équipement sont affectées, le filtre sur soufflage étant plié pour être mis en place et son cadre tôle étant irrémédiablement déformé, ce qui le rend quasi-inefficace compte-tenu des fuites latérales en position de fonctionnement, caisson refermé.

En bâtiment D, l’accessibilité aux machines est très complexe, nécessitant de se glisser entre les dessous de la gaine d’extraction, le caisson d’extraction et la charpente avec le risque de se blesser. Il n’existe aucun platelage de travail sécurisé, ce qui entraîne un risque majeur de passer au travers des faux plafonds. L’approvisionnement des outils et matériels de remplacement est complexe et sans visibilité, en particulier pour le caisson de soufflage situé en contrebas sous l’entrait de charpente et noyé dans la laine d’isolation soufflée. La maintenance sérieuse des installations de soufflage est quasi impossible, avec des volumes trop exigus. Le filtre sur soufflage n’a jamais été remplacé.

L’expert judiciaire distingue avec pertinence, d’une part le caractère apparent à la réception comme à la livraison pour un non-professionnel de la construction, auquel doit être assimilée la société BOUYGUES IMMOBILIER, spécialiste de l’immobilier en tant que constructeur non réalisateur mais profane en matière de construction, des difficultés d’accès aux matériels disposés dans les combles, d’autre part le caractère caché des problématiques de maintenance et d’entretien, qu’un non-professionnel ne pouvait être en mesure de déceler par la simple visite du bien. Ces problématiques ne s’étant révélées dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu’à l’occasion des premières opérations de maintenance, elles doivent être considérées comme cachées à la réception et à la livraison de l’immeuble.

Tant les opérations d’expertise que le transport sur les lieux du juge de la mise en état ont révélé, d’une part, que la maintenance du dispositif de ventilation en combles était impossible en bâtiment C sans faire courir un danger certain pour la sécurité du personnel de maintenance, avec risque de chute depuis le toit, seul point d’accès pour accéder aux combles sans dispositif de sécurisation, alors qu’en bâtiment D il existait également un risque majeur de passer au travers des faux-plafonds en l’absence de platelage et qu’au niveau des autres bâtiments, le personnel chargé de la simple maintenance des appareils risquait également de se blesser au vu de l’exiguïté des lieux ; d’autre part, que la configuration des combles de chacun des bâtiments, par l’exiguïté des espaces et des volumes de travail à l’approche des caissons et des gaines, ne permettait pas une maintenance normale du matériel, voire n’en permettait aucune en bâtiment B sur le caisson de soufflage, l’indispensable pliage des filtres causant en tout état de cause une altération certaine de leur efficacité compte-tenu des fuites latérales en position de fonctionnement. La position clairement exprimée par la société PUEL, en charge des opérations de maintenance des appareils, dans son courrier du 5 juillet 2018, selon laquelle “nous sommes dans l’obligation aujourd’hui de reconnaître, après l’avis des experts sur ce dossier, que l’efficacité de l’entretien s’avère impossible pour une efficience correcte du système de filtration (par exemple du fait que les filtres doivent être pliés pour leur mise en place”, confirme cette altération du fonctionnement du dispositif.

Il ne peut donc être valablement soutenu qu’aucun désordre ne serait démontré en l’absence de plainte des occupants sur le fonctionnement du renouvellement d’air dans les logements, le risque pour la sécurité des personnes étant d’ores-et-déjà avéré - ce seul élément suffisant à caractériser un dommage décennal, de même que l’atteinte au bon fonctionnement de la VMC dont les performances se trouvent affectées de manière certaine, l’ensemble caractérisant un dommage de gravité décennale, en ce qu’il rend l’ensemble de l’ouvrage constitué des quatre bâtiments d’habitation impropres à leur destination.

La difficulté d’accès aux caissons de l’installation de VMC justifie en conséquence de retenir la responsabilité décennale de la société BOUYGUES IMMOBILIER par application des articles 1646-1 et 1792 du code civil et la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances, tenus in solidum à l’égard du syndicat des copropriétaires d’en réparer les conséquences matérielles dommageables, seule la société BOUYGUES IMMOBILIER étant par ailleurs tenue de réparer le préjudice immatériel consécutif, l’assurance de dommages à l’ouvrage n’ayant pour objet que de garantir le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale et seule la police dommages-ouvrage étant invoquée par le demandeur.

Après examen des propositions techniques et chiffrées des techniciens du demandeur et de l’assureur dommages-ouvrage, seuls soumis à son analyse, l’expert judiciaire a conclu que la définition technique des solutions réparatoires restait théorique et peu approfondie. Estimant toutefois à juste titre qu’elles devaient être considérées comme réalisables aux conditions d’amélioration attendues et de prix arrêté, il a retenu pour les bâtiments A1, A2 et B la solution proposée par l’assureur dommages-ouvrage, comme s’adaptant le mieux au contexte constructif comme aux améliorations nécessaires à une meilleure accessibilité, avec, pour les bâtiments A1 et A2 un élargissement de la plate-forme porteuse de travail en combles, le déplacement de la trappe d’accès et le repositionnement des machines et des gaines, et pour le bâtiment B, où la solution proposée par le demandeur de dégager un volume important par une intervention structurelle lourde en milieu occupé a été estimée inutile par l’expert, une modification de la charpente et le déplacement des installations. Pour le bâtiment C, l’expert a retenu, après amélioration, la première proposition du syndicat des copropriétaires et un coût provisoire, vérifié par l’économiste de l’assureur dommages-ouvrage, pour laquelle l’expert a déploré l’absence de production postérieure de pièces techniques et chiffrées par les parties. Enfin, pour le bâtiment D, Monsieur [W] a retenu la proposition technique du syndicat des copropriétaires dont il a chiffré le coût en l’absence d’autre élément technique et chiffré des parties. L’ensemble représente un coût de 282 159,10 euros TTC.

Pour contester les principes de reprise et le chiffrage retenus par l’expert, le syndicat des copropriétaires ne produit qu’une note d’un maître d’oeuvre, Monsieur [ZU], lequel estime que les solutions retenues pour les bâtiments A1, A2 et ne sont pas réalisables au prix avancé et que la solution technique de récupérer l’espace libre sous plancher sans provoquer des coûts indirects importants pour la reprise en bâtiment B n’est pas démontrée, sans élément de chiffrage précis à ce titre, qui n’aurait pas été soumis à Monsieur [W] et discuté d’un point de vue technique dans le cadre de la mesure d’instruction.

Le tribunal ne disposant pas d’élément suffisant pour remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire quant au mode constructif de reprise et aux coûts induits, la somme de 282 159,10 euros sera retenue comme étant satisfactoire pour réaliser les travaux de reprise.

Il sera par ailleurs fait droit à la demande de réparation du syndicat des copropriétaires au titre des travaux conservatoires, représentés par la création d’une ligne de vie en bâtiment C et le coût d’une intervention avec nacelle dans ce bâtiment pour procéder au changement du moteur du groupe VMC, retenus par l’expert judiciaire à hauteur de 11 045,21 euros.

Les travaux de reprise vont nécessiter des interventions sur l’ensemble des bâtiments de la copropriété, avec encombrement des cages d’escalier, bruit et poussière générés pendant les travaux, dont il ne peut être valablement soutenu qu’ils ne concerneront que les copropriétaires des seuls étages supérieurs. L’ensemble des copropriétaires devant ainsi subir indistinctement et de manière collective ce préjudice immatériel, la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef est recevable, par application de l’article 31 du code de procédure civile, et sera accueillie à hauteur de 5 000 euros, peu important à ce titre qu’un tel préjudice n’ait pas été soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire.

En conséquence, les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 293 204,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et la société BOUYGUES IMMOBILIER paiera au syndicat des copropriétaire la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

Les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ IARD appellent en garantie le maître d’oeuvre de conception, le bureau de contrôle, le maître d’oeuvre d’exécution, l’entreprise chargée du lot plomberie ainsi que leurs assureurs respectifs. Ce recours, fondé sur les dispositions de l’article 1792 du code civil s’agissant du vendeur-promoteur, sera considéré, pour la société ALLIANZ IARD, comme récursoire et reposant sur les dispositions de l’article 1382 du code civil à défaut de précision.

Si Monsieur [W] explique que les plans élaborés par le maître d’oeuvre de conception en phases ADP et DCE ne prévoient pas des locaux techniques de dimension et d’accès suffisants à permettre la maintenance des organes vitaux de l’immeuble comme ceux de ventilation ou traitement d’air, il rappelle toutefois que la mission de ce maître d’oeuvre n’incluait pas la définition technique des aménagements et qu’en l’espèce, celui-ci ignorait tout de la nature exacte des installations techniques à venir, lesquelles dépendaient de leur description au CCTP et de leur intégration au projet en phases PRO et EXE. Chargé de la seule conception de l’ouvrage, sans aménagement précis des locaux techniques, l’architecte ne peut donc se voir imputer le désordre décennal relevé, de sorte que le recours de la société BOUYGUES IMMOBILIER à son encontre sera rejeté. Aucun manquement du maître d’oeuvre de conception n’est en conséquence démontré et l’assureur dommages-ouvrage, comme les constructeurs qui recherchent sa garantie, n’en rapportent aucune preuve ; ils seront donc déboutés à son égard.

N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2

S’agissant du contrôleur technique, par application des articles L. 111-23 et L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation dans leur version en vigueur à la date de la construction, celui-ci a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, portant notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. Il est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil.

Investi en l’espèce d’une mission F relative au fonctionnement des installations, qui a pour objet la prévention des aléas découlant d’un mauvais fonctionnement de celles-ci, c’est-à-dire l’impossibilité, pour une installation, telle que la ventilation mécanique, à la mise en exploitation, d’assurer le service demandé dans des conditions de performance imposées par les textes normatifs ou les prescriptions techniques contractuelles, le contrôleur technique était donc tenu de prévenir notamment l’impossibilité pour l’installation de VMC, à la mise en exploitation, de fonctionner en respectant les conditions de performance prévues à la fois par le fabricant, à savoir notamment “prévoir un espace libre de dégagement au moins égal à la hauteur du caisson côté phase d’accès (couvercle) pour l’entretien des organes intérieurs”, et par la norme XP P 50.410, visée par l’article 4.1.10 du CCTP, qui précise en son article 3.2.9.1 que les extracteurs, tés-souches, purges éventuelles d’eau et organes de réglage doivent être accessibles depuis les parties communes de l’immeuble, que les extracteurs ne peuvent être installés en combles sous toiture inclinée que si des dispositions sont prises en vue d’en permettre l’accessibilité, que l’implantation du réseau horizontal doit permettre les opérations normales d’entretien de ce réseau, les tés-souches et l’extracteur devant être disposés de façon à ménager un espace suffisant pour l’accès et le remplacement des composants. A ce titre, c’est bien dès la mise en exploitation qu’il a été acquis que les conditions de performance ne seraient pas respectées en raison des difficultés d’accès, ce de manière certaine selon l’expert judiciaire, dès lors qu’à chaque opération d’entretien, le filtre sur soufflage doit être plié pour être mis en place et son cadre tôle irrémédiablement déformé, ce qui le rend quasi-inefficace compte-tenu des fuites latérales en position de fonctionnement, caisson refermé.

Par suite, le contrôleur technique est présumé responsable du dommage de nature décennale, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de démontrer l’existence d’une faute à ce titre.

Aucune faute ou immixtion fautive n’est par ailleurs démontrée par la société SUD OUEST ENERGIES à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER, maître d’ouvrage auquel il est reproché d’avoir à ce titre délibérément prévu au CCTP une installation présentant des difficultés d’accès aux seules fins d’économie ; en effet cette société n’a pas la qualité de sachant alléguée et le CCTP stipule expressément les conditions et normes d’installation des groupes de VMC à respecter.

En conséquence, la société BOUYGUES IMMOBILIER est fondée à demander la garantie in solidum du maître d’oeuvre d’exécution, la société ELAN, de la société SUD OUEST ENERGIES ayant réalisé les travaux, siège des désordres, et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, les locateurs d’ouvrage étant tenus de plein droit à réparation du dommage à son égard, par application de l’article 1792 du code civil, et ce, in solidum, comme ayant chacun participé à la survenance du dommage.

Leurs assureurs de responsabilité décennale à la date de la DOC sont également tenus à garantie par application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, étant observé toutefois que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité décennale de société SUD OUEST ENERGIES, ne doit sa garantie que pour les seuls dommages matériels, en présence d’une résiliation de la police d’assurance décennale au 31 décembre 2006, soit antérieurement à la première réclamation devant le juge des référés en janvier 2014, seule de nature à déclencher sa garantie facultative par application de l’article L. 124-5 du code des assurances et des conditions générales de son contrat, la souscription d’une nouvelle garantie étant ensuite intervenue auprès de la SMABTP. De même, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’est tenue à garantie que pour les seuls dommages matériels, en l’absence de souscription d’une garantie facultative auprès de cet assureur. Par suite, la SMA SA, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ces deux dernières pour les seuls dommages matériels, seront condamnées in solidum avec les constructeurs à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER et les demandes de garantie formées contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de responsabilité décennale de société SUD OUEST ENERGIES et contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au titre du préjudice de jouissance seront rejetées.

Il appartenait au maître d’oeuvre d’exécution, dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux, de veiller à l’aménagement fonctionnel et opérationnel des locaux techniques afin de permettre un accès au matériel de ventilation et de traitement d’air à la fois suffisant et respectant les conditions de sécurité minimales pour le personnel de maintenance. La défaillance du maître d’oeuvre d’exécution dans cette étude de faisabilité technique de l’intégration des équipements, en termes d’encombrement, d’accès et de modalités de maintenance, et de sa conformité aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, et dans la prise de mesures correctives à ce titre, est, avec pertinence, qualifiée de majeure par l’expert judiciaire.

Chargée aux termes de l’article 4.1.10 du CCTP d’installer des groupes d’extraction conformes à la norme XP P 50.410 et notamment à son article 3.2.9.1 précité, l’entreprise titulaire du lot plomberie, qui ne pouvait ignorer les difficultés d’accessibilité et de maintenance induites par l’emplacement du matériel de ventilation et de traitement d’air, n’a respecté ni le marché, ni la norme applicable, ayant installé le matériel de telle façon que la maintenance en est dangereuse pour les personnes et altère son bon fonctionnement, sans démontrer par ailleurs avoir alerté le maître d’ouvrage ni même les autres locateurs d’ouvrage des difficultés de maintenance prévisibles. Elle a commis une faute d’exécution également qualifiée en conséquence de majeure par l’expert.

Pour sa part, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION s'est abstenue de tout avis suspendu voire défavorable alors que sa mission lui imposait de prévenir l’aléa prévisible de dysfonctionnement des installations de VMC par une quasi-impossibilité d’en assurer la maintenance technique du fait d’un défaut d’accessibilité aux éléments de soufflage et d’extraction, apparente pour ce professionnel.

La SARL ELAN, la SARL SUD OUEST ENERGIES et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, qui par leurs fautes respectives ont contribué au préjudice matériel indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage, seront en conséquence condamnées in solidum avec leurs assureurs de responsabilité décennale à garantir la société ALLIANZ IARD de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce préjudice, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Les sociétés ELAN, SMA SA, SUD OUEST ENERGIES, ABEILLE IARD & SANTE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION exercent notamment un recours contre Monsieur [A], coordonnateur SPS. Assignées au fond par acte du 27 janvier 2014, elles n’ont toutefois accompli à son égard aucun acte interruptif de prescription dans les cinq ans de cet acte, malgré les dispositions de l’article 2224 du code civil qui s’appliquent à leur appel en garantie fondé sur les dispositions de l’article 1382 du même code. En effet, elles ne contestent pas avoir notifié leurs premières conclusions à son encontre le 13 juin 2019 pour les deux premières, le 16 novembre 2022 pour la troisième, le 4 avril 2019 pour la quatrième et le 20 octobre 2022 pour la dernière. Elles sont donc irrecevables à demander sa garantie, leur action à ce titre étant prescrite.

Dès lors que l’action directe contre l’assureur de l’article L. 124-3 du code des assurances trouve son fondement dans le droit du tiers lésé à réparation de son préjudice et que, si les constructeurs et leurs assureurs peuvent exercer une action contre l'assureur du locateur d'ouvrage, c'est à la condition que la responsabilité de l'assuré puisse encore être recherchée, les sociétés défenderesses seront déboutées de leur appel en garantie contre la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Monsieur [A].

Dans le cadre du règlement de la contribution à la dette qui soit s'apprécier sur le même fondement et en fonction du degré de gravité des fautes respectives des participants, le partage des responsabilités sera fixé ainsi qu’il suit :
- ELAN : 50 %
- SUD OUEST ENERGIES : 45 %
- BUREAU VERITAS CONSTRUCTION : 5 %.

La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’est pas fondée à opposer à la société ELAN et à son assureur la prescription de leur action récursoire à son égard, dès lors que, assignée en intervention forcée le 27 janvier 2014 par la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ELAN, de même que son assureur, ont elles-mêmes appelé en garantie le contrôleur technique au titre de ce désordre par conclusions d’incident du 13 septembre 2018, soit moins de cinq années après la connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil. Leur appel en garantie sera donc déclaré recevable.

En revanche, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL SUD OUEST ENERGIES à compter du 1er janvier 2007, est fondée à se prévaloir de l’irrecevabilité de toute demande à son encontre, sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances. En effet, quand bien même la déclaration de sinistre adressée en 2011 à cet assureur aurait eu un effet interruptif de la prescription encourue depuis son assignation en référé en 2011, jusqu’au refus de garantie de l’assureur du 17 novembre 2011, aucun acte interruptif n’est intervenu à l’initiative de l’entreprise dans les deux ans, et cette dernière n’a assigné au fond la SMABTP ès qualités qu’en juin 2018, sans toutefois former de prétentions à son égard avant le 23 octobre 2023. L’action de l’assurée est ainsi prescrite. La réception de l’ouvrage ayant eu lieu le 30 novembre 2009 et aucune action directe n’ayant été introduite contre la SMABTP ès qualités dans le délai de dix ans, alors que l’assureur n’est plus soumis au recours de son assurée au moins depuis le 17 novembre 2013, toute demande à l’encontre de cet assureur est prescrite.

En conséquence, les sociétés ELAN, SUD OUEST ENERGIES, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et leurs assureurs seront tenus de se garantir réciproquement des condamnations ci-dessus prononcées dans la limite des parts de responsabilité fixées, de leurs prétentions et de l’analyse qui précède quant aux garanties des assureurs.

N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2

Sur les désordres affectant les parties privatives

Sur le désordre affectant la peinture de la chambre du logement 108, bâtiment A2, copropriétaire Monsieur [U] (point n° 15)

Monsieur [U] sollicite la condamnation in solidum des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, maître d’ouvrage, ELAN, maître d’oeuvre d’exécution, et SMA SA, assureur de ce dernier, à lui verser la somme de 537,90 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour absence de démarches auprès de l’entreprise AIC pour qu’elle lève la réserve à réception relative au calfeutrement sur châssis extérieur bois, qui aurait permis d’éviter la survenance d’humidité dans la chambre du logement.

Monsieur [W] a observé dans cet appartement, sur un bas de mur de la chambre, Nord-Est au droit du tableau et de l’allège et de fenêtre, un écaillement de la peinture du fait de la présence anormale d’humidité en un point concentré qui correspond probablement à un plot de colle du doublage ; l’expert précise que la source d’infiltration est faible et résulte manifestement d’une insuffisance de traitement de joint de calfeutrement à l’interface menuiserie dormante, maçonnerie.

Le calfeutrement sur châssis extérieur bois ayant donné lieu à réserve à la réception, et la société ELAN, maître d’oeuvre d’exécution chargée de réaliser sa mission jusqu’à la levée des réserves, ne rapportant la preuve d’aucune démarche auprès de la société AIC, en charge du lot affecté d’une malfaçon, qui a cessé son activité et a été radiée du registre du commerce et des sociétés en 2014, pour qu’il soit procédé à la levée de cette réserve, ce qui a permis à l’humidité de s’infilter et consécutivement l’apparition du dommage, est tenue, par application de l’article 1147 du code civil, in solidum avec son assureur qui ne dénie pas sa garantie, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, d’en supporter les conséquences dommageables. Monsieur [U] demande à ce titre la somme de 537,90 euros correspondant aux frais de rebouchage du sondage réalisé en expertise et de traitement de joint et de remise en peinture des parties sinistrées, tel que retenu par l’expert. Le manquement du maître d’oeuvre ayant pour conséquence, non pas la survenance du désordre, mais une perte de chance de voir lever la réserve et éviter le dommage, évaluée à 90 %, il sera alloué à Monsieur [U] la somme de 484,11 euros à titre de dommages et intérêts.

En revanche, Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société BOUYGUES IMMOBILIER dont il sollicite la condamnation en qualité de maître d’ouvrage. Il sera débouté à son encontre sur le fondement des articles 1315 et 1147 du code civil.

Le désordre n’étant pas de nature décennale, la demande des sociétés ELAN et SMA SA de se voir garantir de cette condamnation par l’assureur de responsabilité décennale de la société AIC sera rejetée.

Sur le dégât des eaux ayant dégradé le parquet de l’entrée et du salon de l’appartement 203 niveau RDC bâtiment B, copropriétaire Monsieur [CL] (point n° 26.2)

Monsieur [CL] conclut à la condamnation in solidum de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et de la SA ALLIANZ IARD, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil, au paiement de la somme de 21 721,35 euros correspondant aux frais de remise en état du logement non pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage au titre du désordre d’infiltrations pour lequel il a pourtant accordé sa garantie, ainsi qu’aux pertes de loyers subies en raison des désordres et dans l’attente des travaux de réfection.
N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2

Il n’est pas contesté que, tel que relevé par l’expert judiciaire et tel que résultant des rapports d’expertise dommages-ouvrage versés aux débats, des écoulements d’eau en gaine avec présence concentrée d’une gaine de ventilation et d’une descente collective, causés par une malfaçon dans la mise en oeuvre, sont apparus postérieurement à la réception et ont endommagé les sols de l’entrée et du salon de l’appartement, d’abord en septembre 2011 suivant déclaration de sinistre du 28 septembre 2011, puis en juillet 2014 et en 2015, et que ces entrées d’eaux ont rendu l’appartement impropre à l’habitation.

La garantie, tant de l’assureur dommages-ouvrages prévue à l’article L. 242-1 du code des assurances, que du promoteur-vendeur résultant des articles 1646-1 et 1792 du code civil, est donc due.

Il est démontré par les factures produites que le coût des travaux de reprise restés à la charge de Monsieur [CL] s’élève à la somme totale de 8 167,80 euros TTC, que les défenderesses seront condamnées in solidum à lui payer à titre de dommages et intérêts.

Le contrat de bail du 29 août 2011 et le décompte des appels de loyers et charges produits montrent qu’il a été accordé aux locataires trois mois de gratuité, représentant 3600 euros, d’octobre à décembre 2011, ce qui correspond à la première période sinistrée, cette gratuité étant justifiée par les dommages existant tant dans l’entrée que dans le salon de l’appartement. Il est par ailleurs suffisamment justifié par une attestation du gestionnaire du bien, un projet de contrat de bail à compter du 6 août 2015, une quittance de loyer du 5 août 2015 et les factures produites pour la remise en état des lieux à la suite du second sinistre jusqu’à l’été 2015, que l’appartement n’a pas pu être donné en location du 27 novembre 2014, date du départ des premiers locataires, jusqu’au 5 août 2015, en raison des désordres affectant le bien. Le préjudice subi par Monsieur [CL] ne peut être constitué d’une perte totale de loyers mais d’une perte de chance de percevoir des revenus locatifs qui, au regard de la qualité de l’immeuble et de sa situation, sera évaluée à 80 %. Monsieur [CL] justifie donc d’un préjudice à ce titre à hauteur de 7 601,76 euros (1154,65 €/30,5 x 251 jours x 80 %). La société ALLIANZ IARD rappelle qu’une garantie des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti a été souscrite dans le cadre de la police dommages-ouvrages. Elle est donc tenue in solidum avec la société BOUYGUES IMMOBILIER au paiement des sommes précitées à titre de dommages-intérêts.

Le désordre étant de nature décennale, la société ALLIANZ IARD n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une faute ou d’un manquement du maître d’oeuvre d’exécution dont elle demande la garantie, par application de l’article 1792 du code civil. Il sera donc fait droit à son appel en garantie à l’égard de la société ELAN, in solidum avec son assureur la société SMA SA. En revanche, la demande de garantie figurant au dispositif de ses écritures à l’égard de l’ascensoriste KONE et de son assureur résulte manifestement d’une erreur matérielle car rien ne permet d’imputer le désordre à cette entreprise.

Sur les désordres de fissuration et d’infiltration d’eau dans l’appartement 301 (bâtiment C), niveau RDC, copropriétaire Monsieur [G] (point n° 29)

Les époux [G] demandent à ce titre la condamnation in solidum de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, de la SA ALLIANZ IARD, de la SARL SERGE SAYE et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à leur payer au titre des travaux réparatoires la somme de 6 159,69 euros et au titre du préjudice de jouissance celle de 12 888,18 euros, sur le fondement de la responsabilité décennale.

Ils soutiennent que le désordre de fissuration de la chape rapportée sur plancher, qui a pour origine une poussée du parquet causée par la dilatation consécutive à un dégât des eaux en provenance du logement contigu 402, survenu postérieurement à la réception et à la livraison, porte atteinte à la solidité de l’ouvrage. Ils précisent que l’assureur dommages-ouvrage n’a pas dénié sa garantie et a proposé une indemnisation refusée comme étant partielle, ne prenant pas en compte la réfection du parquet pour lequel l’assureur multirisques habitation avait versé une indemnité, ensuite réclamée par lui comme étant indue. Ils concluent que la responsabilité de plein droit des constructeurs est engagée au regard de la consistance défectueuse de la chape.

Il ressort toutefois des conclusions expertales que la fissuration traversante sur chape a pour origine une déformation du parquet massif posé sur cordon de colle, elle-même occasionnée par un dégât des eaux lié à un refoulement des sanitaires du logement 301 puis à un dégât des eaux en gaine du logement 402, ces dégâts des eaux ayant, selon l’expert judiciaire, un caractère accidentel et étant ainsi étrangers aux travaux réalisés par les constructeurs.

La cause du dommage étant ainsi étrangère aux travaux réalisés par les constructeurs auxquels il ne peut être imputé, les demandes formées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil seront rejetées.

Sur les infiltrations d’eau dans le logement 311, bâtiment A2, duplex 2° et 3° avec tour (point n° 3)

Les époux [CE] concluent à ce titre à la condamnation in solidum de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et de la SA ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 8 538,67 euros sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Il ressort des éléments en débat qu’à la suite d’une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, l’expert de celui-ci a, suivant courrier de l’assureur du 17 novembre 2011 et rapport du 21 février 2012, constaté un tuilage important du parquet autour de l’angle bureau/dégagement en face de l’escalier d’accès à l’étage et des traces de coulures sèches le long du doublage en partie haute du mur extérieur du dit bureau, se poursuivant verticalement le long du doublage jusqu’à la plinthe basse, dont la cause a été attribuée à un point faible sur un chéneau zinc formant écoulement des eaux pluviales en égout de tuiles, réparé par la société ETS GUIBERT en charge du lot.

L’assureur dommages-ouvrage a alors proposé aux époux [CE], le 8 mars 2012, une indemnité à hauteur de 2 238,87 euros pour la reprise des peintures, 2 742,42 euros pour la reprise des parquets et 420 euros pour le déplacement des meubles et la mise en peinture des plinthes brutes neuves, refusée par les époux [CE] au motif de la prise en charge non prévue du déménagement de meubles.

Il apparaît, à la lecture de leurs écritures, que les époux [CE] forment désormais une demande au titre des seuls travaux de reprise, sans prise en charge de frais de déménagement, avec une simple modification du coût des travaux de reprise des peintures à hauteur de 5 376,25 euros au titre d’une prétendue facture de travaux ATOUSERVICES dont le numéro de pièce ne figure pas dans les conclusions et qui n’est pas produite.

Seule la somme proposée depuis 2012 par l’assureur dommages-ouvrage est donc de nature à réparer le préjudice matériel subi du fait de ce désordre, dont aucune des parties ne conteste le caractère décennal en raison de son apparition postérieurement à la réception et de l’impropriété à destination qu’il a entraîné.

L’assureur dommages-ouvrage et le promoteur-vendeur seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de la somme de 5 401,29 euros à titre de dommages et intérêts par application des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances.
N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2

L’assureur dommages-ouvrage est fondé, sur le fondement de l’article 1382 du code civil à défaut d’autre fondement invoqué, à demander la garantie de la société GUIBERT, dont la malfaçon est à l’origine des désordres, et de son assureur la société GENERALI IARD qui sera autorisée à opposer à son assurée sa franchise. En revanche, en l’absence de démonstration d’une faute du maître d’oeuvre d’exécution, son recours à son égard et à celui de son assureur sera rejeté.

Sur les autres demandes

La société ALLIANZ IARD étant condamnée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, il n’y a pas lieu de l’autoriser à opposer sa franchise contractuelle à son assuré.

L’ensemble des parties défenderesses qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les dépens des instances en référé expertise et en extension de la mission de l’expert, dont les frais d’expertise et les frais de l’étude SOLTECHNIC menée dans le cadre des opérations d’expertise pour un coût de 2 220 euros TTC, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires une somme que l’équité commande de fixer à 15 000 euros. La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues au terme du présent jugement.

Monsieur [CL] demande la condamnation in solidum de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et de la SA ALLIANZ IARD à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme lui sera accordée et la société ALLIANZ IARD accueillie dans son recours à l’égard des sociétés ELAN et SMA SA.

A l’évidence, l’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par les époux [CE] qui se voient accorder au principal l’indemnité proposée dès 2012 par l’assureur dommages-ouvrage, qu’ils ont refusée sans motif.

L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire n’est pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’intervention volontaire à titre principal de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS et MET la SA BUREAU VERITAS hors de cause ;

CONSTATE le désistement d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à l’égard de la société anonyme KONE, CONSTATE en conséquence l’extinction de la partie de l’instance opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à la société anonyme KONE  et CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à supporter les dépens de la partie d’instance les ayant opposés à la société anonyme KONE, sauf meilleur accord des parties ;
MET la société L’AUXILIAIRE VIE hors de cause et la DEBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] contre la société L’AUXILIAIRE et la SAS ETS DOITRAND, le DÉCLARE parfait, DIT que ce désistement met fin à cette partie d’instance, DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] en supportera les dépens et REJETTE les demandes de la société L’AUXILIAIRE et la SAS ETS DOITRAND sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] recevable à agir au titre du désordre relevé en point n° 13 du rapport d’expertise judiciaire ;

DÉCLARE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à l’égard de la SARL ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES au titre du désordre relevé en point n° 27 du rapport d’expertise judiciaire irrecevable ;

DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] recevable à agir contre la SAS BOUYGUES IMMOBILIER au titre du désordre relevé en point n° 35 du rapport d’expertise judiciaire ;

DÉCLARE la demande de garantie formée par la SARL ELAN et la SMA SA à l’égard de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au titre du désordre relevé en point n° 35 du rapport d’expertise judiciaire irrecevable ;

DÉCLARE la demande de garantie formée par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à l’égard de la SOCIETE ENDUITS MERIGNACAIS au titre du désordre relevé en point n° 42 du rapport d’expertise judiciaire irrecevable ;

DÉCLARE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] au titre du désordre relevé en point n° 50 du rapport d’expertise judiciaire irrecevable en ce qu’elle est fondée sur la garantie de bon fonctionnement ;

DÉCLARE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] en réparation d’un préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise des désordres, objet du point n° 51 du rapport d’expertise, recevable ;

DÉCLARE l’ensemble des demandes formées contre la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL SUD OUEST ENERGIES, irrecevables ;

DÉCLARE les demandes de la SARL ELAN, la SMA SA, la SARL SUD OUEST ENERGIES, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’égard de Monsieur [LD] [A] irrecevables ;

CONDAMNE in solidum la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SELARL LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 31 430,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des désordres relevés en points 2, 52 et 54 de l’expertise ;

FIXE ainsi qu’il suit le partage des responsabilités au titre des désordres (points n°  2, 52 et 54) :
- LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES (MAF) : 50 %
- BOUYGUES IMMOBILIER : 25 %
- ELAN (SMA SA) : 25 % ;

CONDAMNE la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la SELARL LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de cette condamnation (points n°  2, 52 et 54) à hauteur de 25 % ;

CONDAMNE in solidum la SARL ELAN, la SMA SA, la SELARL LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 75 % de cette condamnation (points n°  2, 52 et 54) ;

CONDAMNE in solidum la SARL ELAN et la SMA SA à garantir la SELARL LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de cette condamnation (points n°  2, 52 et 54) à hauteur de 25 % ;

CONDAMNE in solidum la SELARL LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SARL ELAN et la SMA SA de cette condamnation (points n°  2, 52 et 54) à hauteur de 50 % ;

AUTORISE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMA SA à opposer à tous leur plafond de garantie et leur franchise contractuels au titre de ce désordre  (points n°  2, 52 et 54) ;

CONDAMNE la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la présence de flashes dans la cour d’honneur (point n° 3), CONDAMNE in solidum la SARL ELAN, la SMA SA en qualité d’assureur de la SARL ELAN et la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION à garantir la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 50 % de cette condamnation, DIT que la SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL ELAN, ne peut opposer le plafond de garantie prévu au contrat d’assurance pour ce désordre et DÉCLARE sa franchise inopposable à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER ;

CONDAMNE in solidum la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL ELAN et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 8 998 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de l’humidité au niveau de la cage d’escalier du bâtiment A1 (points n° 8 et 11), CONDAMNE in solidum la SARL ELAN et la SMA SA à garantir la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 50 % de cette condamnation et AUTORISE la SMA SA à opposer à tous les plafond de garantie et franchise prévus à son contrat ;

CONDAMNE in solidum la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL ELAN et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 4 356 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de l’humidité au niveau de la cage d’escalier d’accès au sous-sol du bâtiment A1 (point n° 10), CONDAMNE in solidum la SARL ELAN et la SMA SA à garantir la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 50 % de cette condamnation et AUTORISE la SMA SA à opposer à tous les plafond de garantie et franchise prévus à son contrat ;

CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL ELAN et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 4 974,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des désordres affectant les menuiseries aluminium de l’appartement de Monsieur [OU] (point n° 13) ;

FIXE ainsi qu’il suit le partage des responsabilités au titre de désordre (point n° 13) :
- AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION (BPCE IARD) : 50 %
- BOUYGUES IMMOBILIER : 25 %
- ELAN (SMA SA) : 25 % ;

CONDAMNE in solidum la SARL ELAN, la SMA SA et la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION à garantir la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation (point n° 13) ;

CONDAMNE in solidum la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION, la SARL ELAN et la SMA SA à garantir la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation (point n° 13) à hauteur de 75 % ;

CONDAMNE in solidum la SARL ELAN et la SMA SA à garantir la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION de cette condamnation (point n° 13) à hauteur de 25 % ;

CONDAMNE la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION à garantir la SARL ELAN et la SMA SA de cette condamnation (point n° 13) à hauteur de 50 % ;

DIT que la SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL ELAN, ne peut opposer le plafond de garantie prévu au contrat d’assurance pour ce désordre (point n° 13) et DÉCLARE sa franchise inopposable à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] ;

CONDAMNE la SARL ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 158,85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la disjonction intempestive de l’alimentation électrique générale des parties communes lors de pluies (point n° 16) ;

CONDAMNE la SARL SUD OUEST ENERGIES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 548,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la présence anormale d’eau dans le local du suppresseur (point n° 20) ;

CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS BRETTES PAYSAGE et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 24 679,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des désordres affectant le platelage extérieur bois (point n° 34), CONDAMNE in solidum la SAS BRETTES PAYSAGE, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SARL ELAN et la SMA SA à garantir la SA ALLIANZ IARD et la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation et CONDAMNE la SAS BRETTES PAYSAGE et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à garantir la SARL ELAN et la SMA SA à hauteur de 90 % de cette condamnation ;

DIT que la SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL ELAN, ne peut opposer le plafond de garantie prévu au contrat d’assurance pour ce désordre (point n° 34) et DÉCLARE sa franchise inopposable à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER ;

AUTORISE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à opposer à la SAS BRETTES PAYSAGE sa franchise contractuelle de 10 % ;

CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SAS BOUYGUES IMMOBILIERà payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 559,13 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant du désordre affectant le local poubelle (point n° 35), CONDAMNE in solidum la SARL ELAN et la SMA SA à garantir la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation, CONDAMNE in solidum la SARL ELAN, la SMA SA, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SMABTP son assureur à garantir la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation, CONDAMNE in solidum la SARL ELAN et la SMA SA à garantir la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à hauteur de 90 % de cette condamnation, DIT que la SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL ELAN, ne peut opposer le plafond de garantie prévu au contrat d’assurance pour ce désordre et DÉCLARE sa franchise inopposable à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER ;

CONDAMNE la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 3 632,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant du désordre affectant le local à vélos (point n° 41) ;

FIXE ainsi qu’il suit le partage de responsabilités au titre de ce désordre (point n° 41) :
- ENTREPRISE BORDELAISE D’APPLICATION DE PEINTURE (AXA) : 50 %
- BOUYGUES IMMOBILIER : 25 %
- ELAN (SMA SA) : 25 % ;

CONDAMNE in solidum la SARL ELAN, la SMA SA et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BORDELAISE D’APPLICATION DE PEINTURE à garantir la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 75 % de cette condamnation au titre du désordre (point n° 41) ;

CONDAMNE la SARL ELAN et la SMA SA à garantir la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BORDELAISE D’APPLICATION DE PEINTURE à hauteur de 25 % de cette condamnation au titre du désordre (point n° 41) ;

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BORDELAISE D’APPLICATION DE PEINTURE à opposer le montant revalorisé de sa franchise contractuelle au titre des dommages matériels ;

AUTORISE la SMA SA à opposer à tous les plafond de garantie et franchise prévus à son contrat pour ce désordre (point n° 41) ;

CONDAMNE in solidum la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL ELAN et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 29 101,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant du faïençage des enduits sur les murs de la cour intérieure (point n° 42), CONDAMNE la SARL ELAN et la SMA SA in solidum d’une part, et la SAS BOUYGUES IMMOBILIER d’autre part, à se garantir réciproquement de cette condamnation à hauteur de 50 % et AUTORISE la SMA SA à opposer à tous les plafond de garantie et franchise prévus à son contrat ;

CONDAMNE la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 1 223,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la résurgence d’humidité dans le couloir en sous-sol du bâtiment A2 (point n° 47), CONDAMNE la SARL ELAN et la SMA SA in solidum à garantir la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation à hauteur de 50 % et AUTORISE la SMA SA à opposer à tous les plafonds de garantie et franchise prévus à son contrat ;

CONDAMNE la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 152,63 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des fuites survenues dans les sous-sols de l’immeuble (point n° 48) ;

CONDAMNE in solidum la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 293 204,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif au défaut d’accessibilité aux appareils de VMC (point n° 51) ;

CONDAMNE in solidum la SARL ELAN, la SMA SA, la SARL SUD OUEST ENERGIES, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à garantir la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] du fait du défaut d’accessibilité aux appareils de VMC (point n° 51) ;

CONDAMNE in solidum la SARL ELAN, la SMA SA, la SARL SUD OUEST ENERGIES, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à garantir la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrages, de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] du fait du défaut d’accessibilité aux appareils de VMC (point n° 51) ;

CONDAMNE la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance consécutif au défaut d’accessibilité aux appareils de VMC (point n° 51) ;

CONDAMNE in solidum la SARL ELAN, la SMA SA, la SARL SUD OUEST ENERGIES et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] du fait du défaut d’accessibilité aux appareils de VMC (point n° 51) ;

FIXE ainsi qu’il suit le partage des responsabilités au titre du désordre n° 51 :
- SARL ELAN : 50 %
- SARL SUD OUEST ENERGIES : 45 %
- SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION : 5 % ;

CONDAMNE la SARL ELAN in solidum avec son assureur la SMA SA, d’une part, et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION in solidum avec son assureur la SMABTP, d’autre part, à garantir la SARL SUD OUEST ENERGIES dans ces proportions de la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel résultant du désordre n° 51 et CONDAMNE la SARL ELAN in solidum avec son assureur la SMA SA, d’une part, et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, d’autre part, à garantir la SARL SUD OUEST ENERGIES dans ces proportions de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance résultant du désordre n° 51 ;

CONDAMNE la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION in solidum avec son assureur la SMABTP à garantir la SARL ELAN et la SMA SA à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel résultant du désordre n° 51 et CONDAMNE la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir la SARL ELAN et la SMA SA à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance résultant du désordre n° 51 ;

CONDAMNE la SARL ELAN in solidum avec son assureur la SMA SA, d’une part, et la SARL SUD OUEST ENERGIES in solidum avec son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, d’autre part, à garantir la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans ces proportions de la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel résultant du désordre n° 51 et CONDAMNE la SARL ELAN in solidum avec son assureur la SMA SA, d’une part, et la SARL SUD OUEST ENERGIES, d’autre part, à garantir la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans ces proportions de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance résultant du désordre n° 51 ;

CONDAMNE la SARL ELAN in solidum avec son assureur la SMA SA, d’une part, et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION in solidum avec son assureur la SMABTP, d’autre part, à garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE dans ces proportions de la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel résultant du désordre n° 51 ;

CONDAMNE la SARL ELAN, d’une part, et la SARL SUD OUEST ENERGIES in solidum avec son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, d’autre part, à garantir la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans ces proportions de la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel résultant du désordre n° 51 ;

CONDAMNE la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SARL SUD OUEST ENERGIES de la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel résultant du désordre n° 51 ;

AUTORISE la SMA SA à opposer à tous les plafond de garantie et franchise prévus à son contrat pour les dommages immatériels ainsi que sa franchise à son assurée pour les dommages matériels ; 

AUTORISE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à opposer à sa seule assurée sa franchise contractuelle, égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires ;

N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2

AUTORISE la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à opposer à la SARL SUD OUEST ENERGIES une franchise, par sinistre, de 20 % du dommage avec un minimum de 2 500 euros et un maximum de 15 000 euros soumis à revalorisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 ou de tout autre indice équivalent pouvant lui être substitué ;

CONDAMNE in solidum la SARL ELAN et la SMA SA à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 484,11 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du désordre affectant la peinture de la chambre du logement 108, bâtiment A2 (point n° 15) et AUTORISE la SMA SA à opposer les plafond de garantie et franchise prévus à son contrat ;

CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à payer à Monsieur [TF] [CL] à titre de dommages et intérêts la somme de 8 167,80 euros en réparation du préjudice matériel résultant du dégât des eaux ayant dégradé le parquet de l’entrée et du salon de l’appartement 203 niveau RDC bâtiment B (point n° 26.2) et la somme de 11 201,76 euros en réparation de son préjudice immatériel, CONDAMNE la SARL ELAN et la SMA SA in solidum à garantir la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation et AUTORISE la SMA SA à opposer les plafond de garantie et franchise prévus à son contrat pour les dommages immatériels ainsi que sa franchise à son assurée ; 

CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à payer à Monsieur [Z] [CE] et Madame [F] [CE] à titre de dommages et intérêts la somme de 5 401,29 euros en réparation du préjudice matériel résultant des infiltrations d’eau dans le logement 311, bâtiment A2, duplex 2° et 3° avec tour (point n° 3), CONDAMNE la SAS ETS GUIBERT et la SA GENERALI IARD in solidum à garantir la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation, DIT que la SA GENERALI IARD ne peut opposer son plafond de garantie pour ce désordre et l’AUTORISE à opposer sa franchise à la seule SAS ETS GUIBERT ;

DIT que l’ensemble des sommes allouées au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 7 février 2022 jusqu’au présent jugement ;

DÉCLARE le montant de la franchise contractuelle contenue dans la police souscrite par la SELARL LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS opposable à tous ;

CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à payer à Monsieur [TF] [CL] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et CONDAMNE la SARL ELAN et la SMA SA in solidum à garantir la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation ;

CONDAMNE in solidum la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD, la SELARL LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL ELAN, la SMA SA, la SA BPCE IARD, la SARL ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES, la SARL SUD OUEST ENERGIES, la compagnie ABEILLE & SANTE, la SAS BRETTES PAYSAGE, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS ETS GUIBERT, la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BORDELAISE D’APPLICATION DE PEINTURE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD, la SELARL LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL ELAN, la SMA SA, la SA BPCE IARD, la SARL ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES, la SARL SUD OUEST ENERGIES, la compagnie ABEILLE & SANTE, la SAS BRETTES PAYSAGE, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS ETS GUIBERT, la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BORDELAISE D’APPLICATION DE PEINTURE aux dépens, comprenant les dépens des instances en référé expertise et en extension de la mission de l’expert, dont les frais d’expertise et les frais de l’étude SOLTECHNIC menée dans le cadre des opérations d’expertise pour un coût de 2 220 euros TTC, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 9,3 % par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, 3,5 % par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, 46 % par la SMA SA, 1,6 % par la SA BPCE IARD, 30 % par la compagnie ABEILLE & SANTE, 4,9 % par la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, 3,3 % par la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, 1 % par la SA GENERALI IARD et 0,4 % par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BORDELAISE D’APPLICATION DE PEINTURE ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00348
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;22.00348 ?
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