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11/03/2024 | FRANCE | N°22/05038

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 11 mars 2024, 22/05038


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Mars 2024
88F

RG n° N° RG 22/05038

Minute n°





AFFAIRE :

[V] [E]

C/
le [5]




Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS
la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX
Me Guillaume ROSSI


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Clémence CARON, vice-président placée,
statuant

en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 08 Janvier 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en p...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Mars 2024
88F

RG n° N° RG 22/05038

Minute n°

AFFAIRE :

[V] [E]

C/
le [5]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS
la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX
Me Guillaume ROSSI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Clémence CARON, vice-président placée,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 08 Janvier 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [V] [E]
née le 12 Mars 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

[5] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 août 2020 à [Localité 7], un accident est survenu entre Madame [V] [E] qui circulait à vélo et le véhicule conduit par Monsieur [D] [L].

A la suite de l’accident, Monsieur [D] [L] a subi des dommages matériels et a également été placé en arrêt de travail qui a, par la suite, été prolongé en raison du stress et de l’anxiété causés par l’accident.

A la suite de l’accident, Madame [V] [E], quant à elle, a subi des dommages corporels notamment:
- Une dissection vertébrale gauche avec une fracture de la cervicale C2 ;
- Des plaies multiples de la main et de l’avant-bras gauche ;
- Des plaies au visage.

Considérant que Monsieur [D] [L] était victime de l’accident, le [5] ([5]) lui a versé la somme de 3604,50 euros en réparation de son préjudice corporel et la somme de 3047,34 euros en réparation de son préjudice matériel.

Se considérant ensuite subrogé dans les droits de Monsieur [D] [L] en application des dispositions de l’article L421-3 du Code des assurances, le [5] a sollicité auprès de Madame [V] [E] le remboursement des sommes versées à ce dernier.

Par courrier en date du 15 février 2021, Madame [V] [E] a contesté la mise en œuvre de sa responsabilité.

Le [5] a cependant maintenu sa position et a opposé à Madame [V] [E] la transaction d’un montant de 1000 euros conclue avec Monsieur [D] [L].

Le [5] a ensuite engagé une procédure de recouvrement à l’encontre de Madame [V] [E].

Par acte en date du 04 juillet 2022, Madame [V] [E] a fait assigner le [5], représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a n d’obtenir le rejet des demandes formées par ce dernier à son encontre.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 février 2023, Madame [V] [E] a notamment sollicité du présent Tribunal (sous le bénéfice de l’exécution provisoire) qu'il :
- rejette les demandes, fins et conclusions du [5] dès lors qu’elles sont contraires ;
- condamne le [5] au paiement de la somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne le [5] aux entiers dépens.

Madame [V] [E] conteste fermement la mise en œuvre de sa responsabilité en faisant valoir que c’est le conducteur, Monsieur [L], qui n’a pas pris les précautions suf santes ; que dans ces conditions, le [5] ne dispose pas d’un recours subrogatoire à son encontre dès lors qu’elle n’est pas responsable de l’accident et que par conséquent la transaction conclue entre le [5] et Monsieur [L] ne lui est pas opposable.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 mai 2023, le [5] a notamment sollicité du présent Tribunal qu'il :
- condamne Madame [V] [E] à payer au [5] la somme de 6621,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, date du règlement ;
- la condamne au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le [5] considère au contraire que la responsabilité civile de Madame [V] [E] peut être engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, en raison du franchissement par cette dernière de la balise « Cédez le passage ».

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 17 octobre 2023, l’affaire a été rappelée à l’audience du 08 janvier 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la responsabilité de Madame [V] [E]

Madame [V] [E] conteste fermement la mise en œuvre de sa responsabilité en faisant valoir que c’est le conducteur, Monsieur [L], qui n’a pas pris les précautions suf santes ; que dans ces conditions, le [5] ne dispose pas d’un recours subrogatoire à son encontre dès lors qu’elle n’est pas responsable de l’accident et que par conséquent la transaction conclue entre le [5] et Monsieur [L] ne lui est pas opposable.

En réplique, le [5] considère au contraire que la responsabilité civile de Madame [V] [E] peut être engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, en raison du franchissement par cette dernière de la balise « Cédez le passage ».

En droit, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L421-3 du Code des assurances :
« Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, a des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit ».

De plus, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En outre, aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l’espèce, il convient de constater que le [5] invoque les dispositions de l’article 1242 du Code civil, soit la responsabilité du fait des choses, à l’encontre de Madame [V] [E].

Cependant, les circonstances de l’espèce commandent l’application des dispositions de l’article 1240 du Code civil relatives à la responsabilité délictuelle du fait personnel à l’encontre de Madame [V] [E]. L’application de ce texte nécessite alors la caractérisation à l’encontre de cette dernière d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

Or, en l’espèce, il convient de constater que le [5] procède par voie d’affirmation en indiquant que Madame [V] [E] n’a pas cédé le passage, comme la signalisation l’y invitait, au véhicule de Monsieur [L] qui circulait sur l’[Adresse 3] en direction de [Localité 6].

Au contraire, l’étude des pièces versées aux débats montre que le point d’impact de l’accident se situe à l’arrière du vélo de Madame [V] [E] ce qui traduit le fait que cette dernière était déjà engagée sur la voie de circulation avant la collision. De plus, il ressort de l’enquête pénale, que Monsieur [D] [L] a été entendu en qualité de mis en cause pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et que Madame [V] [E] a été, quant à elle, entendue en qualité de victime dans le cadre de cette procédure.

Dans ces conditions, il n’est pas matériellement établi à l’encontre de Madame [V] [E] qu’elle a manqué de vigilance avant de traverser. Aucune faute n’est caractérisée par le [5] à l’encontre de Madame [V] [E].

Par conséquent, le [5] ne dispose pas d’un recours subrogatoire contre Madame [V] [E] dès lors qu’elle n’est pas responsable de l’accident. Dans ces conditions, la transaction conclue entre le [5] et Monsieur [L] est inopposable à Madame [V] [E] et la demande indemnitaire de remboursement formée par le [5] à l’encontre de Madame [V] [E] sera par conséquent rejetée.

II- Sur les demandes accessoires

A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, le [5], représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration, partie perdante, sera condamné aux dépens.

B) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame [V] [E]. Ainsi, le [5], représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration, sera condamné à payer à Madame [V] [E], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

C) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

CONSTATE que le [5], représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration, ne dispose pas d’un recours subrogatoire contre Madame [V] [E] et que la transaction conclue entre le [5] et Monsieur [L] est par conséquent inopposable à Madame [V] [E] ;

REJETTE la demande indemnitaire formée par le [5], représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration, à l’encontre de Madame [V] [E] ;

CONDAMNE le [5], représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration, à payer à Madame [V] [E], la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE le [5], représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration, aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de signification de la décision, ainsi que les frais d’exécution éventuels ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le jugement a été signé par Clémence CARON, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER                                                                                      LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05038
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;22.05038 ?
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