La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2024 | FRANCE | N°22/05015

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 11 mars 2024, 22/05015


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Mars 2024
60A

RG n° N° RG 22/05015

Minute n°





AFFAIRE :

[F] [R]
C/
SA GAN ASSURANCE
l’ ENIM






Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Luc BRASSIER
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Clémence CARON, vice-président placée,
s

tatuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 08 Janvier 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Mars 2024
60A

RG n° N° RG 22/05015

Minute n°

AFFAIRE :

[F] [R]
C/
SA GAN ASSURANCE
l’ ENIM

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Luc BRASSIER
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Clémence CARON, vice-président placée,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 08 Janvier 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

SA GAN ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

l’ENIM pris en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 novembre 2020, Monsieur [F] [R] a été victime d’un accident de la circulation.

Par assignation en date du 31 janvier 2022, Monsieur [F] [R] a assigné en référé la SA GAN ASSURANCES ainsi que l’ENIM devant le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.

Par Ordonnance en date du 2 mai 2022, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] [Z] et a homologué l’offre de la SA GAN ASSURANCES de verser à Monsieur [F] [R] une provision limitée à 5000 euros au regard de la possible limitation de l’indemnisation de ce dernier par la faute qu’il a commise, la demande de provision ad litem formée par Monsieur [F] [R] étant rejetée pour le même motif. L’ENIM était débouté de sa demande de fixation de créance à titre provisoire, le Juge estimant que l’ENIM devait faire valoir sa créance lorsque l’indemnisation du préjudice de Monsieur [R] serait liquidée.

L’Expert judiciaire a déposé son rapport et par assignation en date des 24 juin et 1er juillet 2022, Monsieur [F] [R] a assigné la SA GAN ASSURANCES et l’ENIM devant le Tribunal Judiciaire en sollicitant :
- la condamnation de la SA GAN ASSURANCES à indemniser intégralement son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 6 novembre 2020 ;
- condamner la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme, à titre de provision complémentaire, de 20000 €, à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices ;
- condamner la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [F] [R] a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2023, la SA GAN ASSURANCES, représentée par son représentant légal, a sollicité du Tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 :
- Dire et juger que Monsieur [F] [R] a commis des fautes en relation directe avec son dommage ;
- Limiter à hauteur de moitié le droit à indemnisation de Monsieur [F] [R] ;
- Débouter Monsieur [F] [R] de sa demande de provision complémentaire et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 mai 2023, l’ENIM, représenté par son président, demande à :
- Donner acte à l’ENIM de ce qu’il s’en remet à justice sur les demandes formulées par Monsieur [F] [R] et l’argumentation de la SA GAN ASSURANCES ;
- Fixer la créance de l’ENIM, à titre provisoire, à la somme de 34 197,91 € ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 17 octobre 2023, l’affaire a été rappelée à l’audience du 08 janvier 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur le droit à indemnisation de Monsieur [F] [R]

Monsieur [F] [R] demande au Tribunal de reconnaître son droit à indemnisation intégrale.

En défense, la SA GAN ASSURANCES demande à voir limiter le droit à indemnisation de Monsieur [F] [R] à hauteur de moitié en invoquant des fautes de conduite commises par ce dernier.

En droit, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985, « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

En l’espèce, il convient de déterminer si Monsieur [F] [R] a commis des fautes de conduite au moment de l’accident notamment :
- en circulant à une vitesse excessive ;
- en ayant consommé du cannabis 12h avant l’accident ;
- en faisant le choix de coucher sa moto.

Tout d’abord, s’agissant de la caractérisation éventuelle d’une faute de conduite tirée de la circulation par Monsieur [F] [R] à une vitesse excessive.
En l’espèce, il convient de constater que la SA GAN ASSURANCES invoque le fait que Monsieur [F] [R] circulait à une vitesse excessive à l’approche du croisement où le véhicule conduit par Monsieur [U] [N] était arrêté avant qu’il ne redémarre et perde la maîtrise de son engin lorsque ce dernier a franchi la ligne de Stop. Cependant, cette affirmation n’est corroborée par aucun élément de la procédure pénale. Il n’est en effet aucunement établi par les pièces du dossier pénal versées aux débats que Monsieur [F] [R] a conduit à une vitesse supérieure à la vitesse de 80km/h autorisée sur la portion de route litigieuse avant l’accident. De plus, la SA GAN ASSURANCES ne peut régulièrement se prévaloir des conclusions du rapport d’accidentologie du Cabinet EQUAD, missionné par elle, et qui a effectué ses travaux de façon non contradictoire.
Dans ces conditions, aucune faute de conduite tirée de la circulation à une vitesse excessive ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [F] [R].

Ensuite, s’agissant de la caractérisation éventuelle d’une faute de conduite tirée de la consommation de cannabis 12h avant l’accident par Monsieur [F] [R].
En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [F] [R] a uniquement fait l’objet d’une mesure de rappel à la loi pour des faits de conduite en ayant fait usage de plante classée comme stupéfiants en l’espèce du cannabis le 6 novembre 2020 ; que les analyses effectuées par le laboratoire TOXGEN dans le cadre de la procédure pénale ne révèlent chez Monsieur [F] [R] que la présence de THC et ne permettent pas de mesurer chez ce dernier le taux de THC ; que dans ces conditions, aucun élément du dossier pénal ne permet d’établir que l’imprégnation de Monsieur [R] aurait pu avoir une influence sur sa perception et ses réflexes de conduite, de sorte que la présence de cannabis ne peut être retenue comme ayant eu un rôle causal dans la survenance de l’accident et du dommage de Monsieur [R].
Au vu de ces éléments, aucune faute de conduite tirée de la consommation de cannabis 12h avant l’accident ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [F] [R].

Enfin, s’agissant de la caractérisation éventuelle d’une faute de conduite tirée du choix fait par Monsieur [F] [R] de coucher sa moto.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de Monsieur [F] [R] sur ce point. En outre, la preuve du lien de causalité entre le choix fait par Monsieur [F] [R] de coucher sa moto et la survenue de l’accident ou du dommage subi par Monsieur [F] [R] n’est nullement rapportée.
Dans ces conditions, aucune faute de conduite tirée du choix fait par Monsieur [F] [R] de coucher sa moto ne peut être retenue à l’encontre de ce dernier.

Par conséquent, la SA GAN ASSURANCES sera condamnée à indemniser intégralement le préjudice subi par Monsieur [F] [R] suite à l’accident dont il a été victime le 6 novembre 2020.

II – Sur la demande de provision de Monsieur [F] [R]

Monsieur [F] [R] sollicite la condamnation de la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme, à titre de provision complémentaire, de 20 000 €, à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices.

En l’espèce, il convient de rappeler que les sommes de 5 000 euros et de 50 000 euros ont déjà été versées à titre d’indemnités provisionnelles à Monsieur [F] [R] par la SA GAN ASSURANCES.

Cependant, suite à son examen en date du 17 octobre 2022, l’expert judiciaire souligne dans son rapport que l’état de santé de Monsieur [F] [R] n’est pas encore consolidé. De plus, ce dernier justifie du fait qu’il est encore en arrêt de travail.

En outre, il convient de constater qu’aucune date ne figure au procès-verbal provisionnel portant sur l’allocation de la provision de 50 000 euros.

Dans ces conditions, la SA GAN ASSURANCES sera condamnée à payer la somme de 10 000 euros à Monsieur [F] [R] à titre de provision additionnelle.

III - Sur la demande de l’ENIM

L’ENIM demande à voir fixer sa créance, à titre provisoire, à la somme de 34 197,91 €.

Elle produit une notification des débours provisoires actualisés concernant l’accident en date du 06 novembre 2020 de Monsieur [F] [R], pour une somme totale de
34 197,91 €.

Il lui appartiendra de faire valoir sa créance lorsque l’indemnisation du préjudice de Monsieur [F] [R] sera liquidée ; en l’état, cette demande est prématurée.

IV- Sur les demandes accessoires

A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, la SA GAN ASSURANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

B) Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [F] [R]. Ainsi, la SA GAN ASSURANCE sera condamnée à payer à Monsieur [F] [R], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

C) Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES, représentée par son représentant légal, à indemniser intégralement le préjudice subi par Monsieur [F] [R] suite à l’accident dont il a été victime le 6 novembre 2020 ;

CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [F] [R] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

DEBOUTE l’ENIM, représenté par son représentant légal, de sa demande de fixation de sa créance à titre provisoire ;

CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES, représentée par son représentant légal aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de signification de la décision, ainsi que les frais d'exécution éventuels ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le jugement a été signé par Clémence CARON, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05015
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;22.05015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award