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11/03/2024 | FRANCE | N°22/04019

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 11 mars 2024, 22/04019


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Mars 2024
58G

RG n° N° RG 22/04019

Minute n°





AFFAIRE :

[U] [C]
C/
S.A. GENERALI VIE






Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Cécile BONNAT
la SELARL GUIGNARD & COULEAU



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Clémence CARON, vice-président placée,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 08 Janvier 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au gr...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Mars 2024
58G

RG n° N° RG 22/04019

Minute n°

AFFAIRE :

[U] [C]
C/
S.A. GENERALI VIE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Cécile BONNAT
la SELARL GUIGNARD & COULEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Clémence CARON, vice-président placée,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 08 Janvier 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [U] [C]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

S.A. GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Cécile BONNAT, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing-privé à effet du 25 juin 2001, Madame [I] [O] épouse [C] a souscrit auprès de la société GENERALI VIE, venant aux droits de la société LA FRANCE ASSURANCES, un contrat d’assurance sur la vie option PEP dénommé « France Profil Epargne » portant le numéro 9107846, ce pour une durée déterminée de 10 ans.

Les bénéficiaires du contrat étaient ainsi identifiés au terme du contrat :
« - En cas de vie : l’assuré, soit Madame [I] [O]
- En cas de décès : le conjoint de l’assuré, à défaut les enfants de l’assuré vivants ou
représentés, par parts égales, à défaut les héritiers de l’assuré ».

Les conditions particulières éditées par la société GENERALI VIE, alors dénommée LA FRANCE ASSURANCES, reprenaient ces stipulations, précisant que ce contrat « France Profil Epargne » numéro 9107846 était issu du transfert d’un précédent contrat souscrit avec l’option PEP par Madame [I] [O] le 17 avril 1991.

Le 22 mai 2008, Madame [I] [O] modifiait comme suit la clause de son contrat
désignant les bénéficiaires en cas de décès :
« Je souhaite modifier la clause bénéficiaire « En cas de décès » de mon contrat.
Nouveaux bénéficiaires(s) :
- Ma fille [U] [C] née le [Date naissance 2] 1968
- A défaut, les enfants de ma fille [U] [C], nés ou à naître, par parts égales entre eux
- A défaut mes héritiers légaux ».

Par courrier du 27 juin 2008, la société GENERALI VIE confirmait à Madame [I] [O] l’enregistrement de cette modification des bénéficiaires de son contrat en cas de décès.

Cette modification ne concernait que les seuls bénéficiaires du contrat « en cas de décès », en sorte que Madame [I] [O] demeurait, en qualité d’assurée, la bénéficiaire « en cas de vie » au terme du contrat.

Par courrier du 2 mai 2011, à l’approche du 25 juin 2011, soit la date du terme du contrat, la société GENERALI VIE écrivait à Madame [I] [O] afin de l’informer de cette échéance, lui indiquant qu’elle avait, conformément aux conditions générales du contrat, la possibilité de solliciter soit le règlement du capital échu soit la prorogation de son contrat.

La société GENERALI VIE demandait à Madame [I] [O] de bien vouloir retourner ce courrier du 2 mai 2011 après avoir renseigné l’option retenue, accompagné d’une copie recto-verso de sa carte d’identité.

Le 23 mai 2011, Madame [I] [O] retournait le courrier précité du 2 mai 2011 après avoir indiqué qu’elle optait pour une prorogation de son contrat d’une durée de 10 ans.

Par courrier du 6 juin 2011, la société GENERALI VIE confirmait à Madame [I] [O] la prorogation du terme de son contrat « France Profil Epargne » numéro 9107846 pour une durée de 10 ans soit jusqu’au 25 juin 2021.

Selon courrier du 2 décembre 2020, à l’approche du 25 juin 2021, la société GENERALI VIE écrivait à Madame [I] [O] afin de lui rappeler l’arrivée à terme de son contrat.

Madame [I] [O] ne répondait pas à ce courrier en date du 2 décembre 2020.

Dans ces conditions, par lettre d’information en date du 29 juin 2021, la société GENERALI confirmait à Madame [I] [O] que son contrat avait pris fin par l’arrivée du terme fixé au 25 juin 2021.

Madame [I] [O] est ensuite décédée le [Date décès 3] 2021.

Informée de ce décès par Madame [U] [C], fille de Madame [I] [O] et bénéficiaire en cas de décès, la société GENERALI VIE invitait cette dernière, par courrier du 25 novembre 2021, à lui adresser les pièces nécessaires au règlement du capital décès.

Le 22 décembre 2021, la société GENERALI VIE écrivait à Madame [U] [C] afin de rectifier cette erreur, lui exposant que le contrat étant arrivé à terme le 25 juin 2021 alors que Madame [I] [O] était en vie, l’épargne constituée sur ce dernier devait intégrer l’actif successoral de Madame [I] [O] désignée bénéficiaire en cas de vie au terme du contrat.

C’est dans ce contexte que par acte en date du 31 mai 2022, Madame [U] [C] a fait assigner la SA GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a n de solliciter :
- Dire que la SA GENERALI VIE a manqué à son obligation de conseil et d’information dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance vie ;
- Condamner la SA GENERALI VIE au profit de Madame [U] [C] au paiement de la somme totale de 197 513,58 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil et d’information se décomposant comme suit :
* 149 619,99 euros au titre de la perte de chance ;
* 42 893,59 euros au titre du préjudice matériel ;
* 5 000,00 euros au titre d’un préjudice moral.
- Condamner la SA GENERALI VIE au profit de Madame [U] [C] au paiement de
3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2022, Madame [U] [C] maintient l’ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 mai 2023, la SA GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal, conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre. A titre reconventionnel, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, elle sollicite la somme de 3 000 euros et la condamnation de Madame [U] [C] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 octobre 2023, l’affaire a été rappelée à l’audience du 08 janvier 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la faute invoquée à l’encontre de la SA GENERALI VIE

Madame [U] [C] fait valoir que la SA GENERALI VIE a manqué à son devoir de conseil et d’information dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance vie en manquant d’informer Madame [I] [O] des conséquences d’une absence de prorogation du contrat au terme du 25 juin 2021.

En réplique, la SA GENERALI VIE prétend n’avoir aucunement manqué à ses obligations d’information et de conseil.

En droit, il convient de rappeler, aux termes de l’article 1103 du Code civil, que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

De plus, aux termes de l’article L112-2 du code des assurances dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat d’assurance vie, «« L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ».

En l’espèce, malgré les allégations contraires de Madame [U] [C], le bulletin de souscription du contrat en date du 07 juin 2001 et les conditions particulières du 4 juillet 2011 du contrat d’assurance sur la vie « France Profil Epargne » numéro 9107846 de Madame [I] [O] indiquent que cette dernière a opté, en qualité de souscripteur/assurée, pour une durée déterminée fixée à 10 ans. Aucune tacite reconduction n’est par ailleurs prévue dans le cadre des dispositions contractuelles.

Lors de la prorogation du contrat, il convient de constater que la société GENERALI VIE a adressé à son assurée, avant le terme en date du 25 juin 2011, une lettre en date du 2 mai 2011 afin de lui rappeler qu’elle disposait de la faculté de proroger son contrat. Madame [I] [O] a alors exprimé sa volonté de proroger son contrat pour une durée de 10 ans, et le terme de son contrat a ainsi été reporté au 25 juin 2021, ce qui lui a été confirmé par courrier du 6 juin 2011.

Ensuite, il convient de constater que la société GENERALI VIE, par courrier en date du 02 décembre 2020, avant l’échéance du contrat au 25 juin 2021, a de nouveau avisé son assurée de la faculté qui lui était offerte de proroger le contrat, et l’a informée qu’en cas de non prorogation du contrat d’assurance vie, le contrat prendrait fin de manière définitive, de sorte que le cas échéant, en cas de décès, le capital serait intégré à l’actif de sa succession.

En effet, il convient, en l’espèce, de rappeler les termes du courrier en date du 02 décembre 2020 qui précisent, « En l’absence de réponse de votre part avant la date d’échéance, votre contrat prendra définitivement fin. Aucune nouvelle opération ne sera possible sur votre contrat et, en cas de décès, le montant du capital disponible sera intégré dans votre succession, dans les conditions civiles de droit commun ».

En l’espèce, il convient donc de constater qu’en l’absence de volonté de prorogation exprimée par Madame [I] [O], le contrat d’assurance vie est arrivé à terme le 25 juin 2021, avec pour bénéficiaire du capital constitué en cas de vie au terme Madame [I] [O] selon les stipulations du contrat.

En l’espèce, Madame [U] [C] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SA GENERALI VIE à l’encontre de Madame [I] [O] en manquant de l’informer des conséquences d’une absence de prorogation du contrat au terme du 25 juin 2021.

Dans ces conditions, les conditions d’engagement de la responsabilité de la SA GENERALI VIE ne sont, en l’espèce, pas réunies, aucune preuve n’étant caractérisée à l’encontre de cette dernière.

De surcroît, aucune conséquence juridique ne peut être valablement tirée du courrier envoyé par erreur le 25 novembre 2021 à Madame [U] [C] et rectifié peu après par un courrier en date du 22 décembre 2021. En effet, ce courrier n’est pas en mesure de modifier la situation contractuelle arrêtée précédemment au 25 juin 2021.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, aucune faute n’étant rapportée à l’encontre de la SA GENERALI VIE, l’ensemble des demandes indemnitaires formées par Madame [U] [C] seront rejetées.

II- Sur les demandes accessoires

A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [U] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

B) Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

C) Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

REJETTE les demandes indemnitaires formées par Madame [U] [C] à l’encontre de la SA GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [U] [C] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de signification de la décision, ainsi que les frais d'exécution éventuels ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le jugement a été signé par Clémence CARON, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04019
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;22.04019 ?
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