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11/03/2024 | FRANCE | N°21/05532

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 11 mars 2024, 21/05532


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Mars 2024
58E

RG n° N° RG 21/05532

Minute n°





AFFAIRE :

[X] [C]

C/
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE







Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
la SELARL GALINAT BARANDAS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats de la mise à disposition :

Madame Clémence CARON, vice-président placée,
statuant en juge unique.
Ma

dame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposittion.

DEBATS :

à l’audience publique du 08 Janvier 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise ...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Mars 2024
58E

RG n° N° RG 21/05532

Minute n°

AFFAIRE :

[X] [C]

C/
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
la SELARL GALINAT BARANDAS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats de la mise à disposition :

Madame Clémence CARON, vice-président placée,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposittion.

DEBATS :

à l’audience publique du 08 Janvier 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [X] [C]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié e squaltiés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [C] est propriétaire d’une TOYOTA YARIS 1.3 LINEA SOL, BOITE AUTOMATIQUE 5 PORTES année 2000, essence, 6CH, immatriculée [Immatriculation 6].

Le 28 juin 2019, Madame [X] [C] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur [U] [I], assuré auprès des assurances MMA IARD Assurance Mutuelle.

Le véhicule de Madame [X] [C] a été percuté par celui de Monsieur [U] [I] et endommagé dans l’accident.

Madame [X] [C] n’a pas souhaité que son assureur automobile, la société ALLIANZ, l’indemnise de son préjudice matériel et a fait au contraire le choix de poursuivre directement l’indemnisation de son préjudice matériel auprès de l’assurance MMA IARD, assureur de Monsieur [U] [I].

Les MMA ont diligenté une expertise amiable et contradictoire confiée au cabinet LANG qui a déposé son rapport le 3 septembre 2019.

Il ressort du rapport de l’expert que :
- le coût des réparations à effectuer sur le véhicule a été évalué à la somme de 1869,22 euros TTC alors que la valeur d’achat du même véhicule neuf a été évaluée à 12043,46 euros TTC ;
- le véhicule de Madame [C] a été considéré comme économiquement irréparable ;
- la valeur de remplacement du véhicule de Madame [X] [C] a été évalué à la somme de 1150 euros TTC, imputation faite de la valeur résiduelle (50 euros en l’espèce).

Au cours de cette expertise, Madame [C] était représentée par Madame [P], expert près la société MAAT SOLUTIONS qui a co-signé le rapport du cabinet LANG.

Le 7 octobre 2019, les MMA ont procédé au règlement des sommes suivantes :
- 1150 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule ;
- 2753,60 euros correspondant au préjudice d’immobilisation subi par Madame [C] entre le 28 juin 2019 et le 7 octobre 2019, soit une indemnité de 26,996 euros par jour correspondant à la location journalière d'un véhicule avec boite automatique (26.996 x 102 jours = 2753,60).

Cependant, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2018, Madame [C] a mis en demeure les MMA IARD Assurance Mutuelle afin d’obtenir :
- le versement de la somme de 6718,98 euros correspondant à la différence entre le coût de la réparation de son véhicule accidenté et sa valeur de remplacement déjà versée (7869,00 euros - 1150 euros) ;
- le versement d’un complément d’indemnisation du préjudice d’immobilisation de son véhicule évalué à 26,99 euros par jour à compter du 8 octobre 2019 et jusqu’à parfait paiement.

Aucune solution amiable n’a été trouvée au litige.

Par acte en date du 26 février 2020, Madame [X] [C] a fait assigner les MMA IARD Assurance Mutuelle devant le Pôle de protection et de proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux ns de voir :
- condamner les MMA IARD Assurance Mutuelle au versement de la somme de 6718,98 euros au titre de son préjudice matériel correspondant au coût de réparation du véhicule ;
- condamner les MMA IARD Assurance Mutuelle au versement d’une somme complémentaire de 3000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- condamner les MMA IARD Assurance Mutuelle au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 8 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection près du Tribunal judiciaire de BORDEAUX s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’examen de l’affaire devant la 6ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de BORDEAUX.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 avril 2023, Madame [X] [C] maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite la condamnation des MMA IARD Assurance Mutuelle de la façon suivante :
- condamner les MMA IARD Assurance Mutuelle au versement de la somme de 6 718,98 € au titre son préjudice matériel et correspondant au coût de réparation du véhicule ;
- condamner les MMA IARD Assurance Mutuelle au versement d’une somme complémentaire de 26,99 € par jour à compter du 8 octobre 2019 et ce, jusqu’au versement de l’indemnisation du préjudice matériel, au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamner les MMA IARD Assurance Mutuelle au versement de la somme de 76 399 € au titre de son préjudice nancier ;
- condamner les MMA IARD Assurance Mutuelle à verser à Madame [C] la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 10 octobre 2022, les MMA IARD Assurance Mutuelle concluent à titre principal à l’irrecevabilité de l’action formée par Madame [C] à leur encontre et à titre subsidiaire au rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre. A titre reconventionnel, elles sollicitent en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à la somme de 2 500 euros, outre la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 19 décembre 2023, l’affaire a été rappelée à l’audience du 08 janvier 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité de l’action de Madame [X] [C]

A titre liminaire, les MMA IARD Assurance Mutuelle concluent à l’irrecevabilité de l’action formée par Madame [X] [C] à leur encontre en la considérant formée sur les seules dispositions de l’article 1240 du Code civil, à savoir le fondement de la responsabilité délictuelle.

En l’espèce, il convient de rappeler que le véhicule de Madame [X] [C] a été endommagé dans le cadre d’un accident de la circulation relevant du champ d’application de la loi Badinter en date du 5 juillet 1985. En effet, en vertu de ce texte, l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l’exclusion de tout autre fondement et notamment le fondement de la responsabilité civile délictuelle prévu à l’article 1240 du Code civil.

Cependant, il convient de rappeler en l’espèce que Madame [X] [C] fonde son action formée à l’encontre des MMA IARD Assurance Mutuelle sur les dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances.

Aux termes de ce texte, «le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».

Dans ces conditions, en application de ce texte, il convient de déclarer l’action formée par Madame [X] [C] à l’encontre des MMA IARD Assurance Mutuelle recevable.

II - Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [X] [C]

A. Sur le préjudice matériel

Au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, il convient de constater que Madame [X] [C] sollicite l’indemnisation intégrale de son préjudice matériel en réclamant la somme de 6718,98 euros correspondant au coût de la réparation de son véhicule.

Cependant, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnisation du préjudice matériel s’effectue de la manière suivante :
- soit en fonction du montant des réparations à effectuer sur le véhicule accidenté si sa valeur résiduelle est supérieure au coût des travaux réparatoires (dans ce cas, le véhicule est considéré comme économiquement réparable) ;
- soit en fonction du montant de sa valeur résiduelle telle que chiffrée par l’expert dans le cas où les réparations à entreprendre sur le véhicule accidenté sont supérieures à sa valeur de remplacement.

En l’espèce, Madame [X] [C] ne peut valablement contester l’évaluation faite par l’expert qui a retenu une valeur de remplacement de son véhicule à hauteur de 1 200 euros TTC. Cette évaluation est en effet conforme au prix du marché de l’occasion et détaille les caractéristiques du véhicule appartenant à Madame [X] [C], à savoir un véhicule TOYOTA YARIS ESSENCE 6H mis en circulation pour la première fois le 15 mars 2000 avec un kilométrage au jour de l’accident de 283 334,00 km.

Or, l’expert a estimé le coût des réparations à effectuer sur le véhicule à la somme de 1 869,22 euros TTC alors que la valeur d’achat du même véhicule neuf a été évaluée à 12 043,46 euros TTC. Le véhicule de Madame [C] n’a donc pas été considéré comme économiquement réparable et la valeur de remplacement du véhicule a été évalué par l’expert à la somme de 1150 euros TTC, imputation faite de la valeur résiduelle (50 euros en l’espèce).

De plus, il convient de rappeler que la somme de 1150 euros a déjà été versée par les MMA IARD Assurance Mutuelle à Madame [X] [C].

Dans ces conditions, la demande supplémentaire de réparation de son préjudice matériel formée par Madame [X] [C] sera rejetée.

B. Sur le préjudice de jouissance

Au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, il convient de constater que Madame [X] [C] sollicite l’indemnisation intégrale de son préjudice de jouissance en réclamant la somme complémentaire de 26,99 € TTC par jour à compter du 8 octobre 2019 jusqu’au jour de l’indemnisation de son entier préjudice.

Elle fait valoir que sa demande formée au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance est liée à l’absence de versement de l’indemnité du montant du coût total de la réparation de son véhicule.

En l’espèce, cependant, Madame [X] [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et son préjudice de jouissance.

En outre, il convient de rappeler que les MMA IARD Assurance Mutuelle ont déjà versé à Madame [X] [C] une indemnité de 2 753,60 euros correspondant à la réparation du préjudice d’immobilisation de son véhicule subi du 28 juin 2019 au 7 octobre 2019 (location journalière d’un véhicule avec boite automatique à hauteur de 26,996 euros par jour x 102 jours).

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande supplémentaire de réparation de son préjudice de jouissance formée par Madame [X] [C] sera rejetée.

C. Sur le préjudice financier

Madame [X] [C] sollicite la réparation de son préjudice financier à hauteur de 76399 euros. Elle fait valoir qu’elle a été empêchée de faire des remplacements professionnels car elle n’était pas véhiculée.

En l’espèce, il convient cependant de constater que Madame [X] [C] ne justifie nullement de l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et son préjudice financier.

De surcroît, elle ne justifie d’aucune location de véhicule suite à l’indemnisation du préjudice d’immobilisation de son véhicule par la compagnie d’assurance sur la période du 28 juin 2019 au 7 octobre 2019.

Dans ces conditions, la demande de réparation de son préjudice financier formée par Madame [X] [C] sera rejetée.

III- Sur les demandes accessoires

A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [X] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

B) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

C) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

DECLARE RECEVABLE l’action formée par Madame [X] [C] à l’encontre des MMA IARD Assurance Mutuelle ;

REJETTE la demande d’indemnisation de son préjudice matériel formée par Madame [X] [C] à l’encontre des MMA IARD Assurance Mutuelle ;

REJETTE la demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance formée par Madame [X] [C] à l’encontre des MMA IARD Assurance Mutuelle ;

REJETTE la demande d’indemnisation de son préjudice financier formée par Madame [X] [C] à l’encontre des MMA IARD Assurance Mutuelle ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [X] [C] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de signification de la décision, ainsi que les frais d'exécution éventuels ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le jugement a été signé par Clémence CARON, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER                                                                             LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05532
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;21.05532 ?
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