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11/03/2024 | FRANCE | N°19/06481

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 11 mars 2024, 19/06481


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Mars 2024
58E

RG n° N° RG 19/06481

Minute n°





AFFAIRE :

[P] [Z] épouse [E]
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE







Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA
la SCP PRIETO-DESNOIX




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et de la mise à dispo

sition :

Madame Clémence CARON, vice-président placée,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.


DEBATS :

à l’audi...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Mars 2024
58E

RG n° N° RG 19/06481

Minute n°

AFFAIRE :

[P] [Z] épouse [E]
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA
la SCP PRIETO-DESNOIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Clémence CARON, vice-président placée,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 08 Janvier 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [P] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocats au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/012677 du 14/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

DEFENDERESSE

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIREagissant sous le nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocats au barreau de TOURS

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 3 février 2017, Madame [P] [E], née [Z], a souscrit auprès de la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE un contrat d’assurance pour couvrir le véhicule TABBERT immatriculé [Immatriculation 7].

Madame [P] [E], née [Z], a déclaré à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE un sinistre lié à la grêle survenu le 22 juillet 2017 et ayant endommagé ladite caravane.

Par courrier du 29 décembre 2017, la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a opposé à Madame [P] [E] un refus de garantie, l’assurée n’étant pas en mesure « de justifier du paiement effectif de cette caravane ni de la provenance des fonds ».

Par acte d’huissier délivré le 18 juillet 2019, Madame [P] [E], née [Z], a fait assigner devant la présente juridiction la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux ns essentiellement d’obtenir une indemnisation consécutive au sinistre.

Selon conclusions d’incident en date du 21 février 2020, la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a sollicité la condamnation d’un tiers, à savoir la société venderesse du véhicule sinistré, à verser divers documents, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 138 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée l’audience d’incident du 7 avril 2020. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’incident a été radié selon mention au dossier à l’audience du 1er décembre 2020.

La compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a pris de nouvelles conclusions d’incident et l’affaire a été convoquée à une audience d’incident. Après plusieurs renvois, l’affaire a été radiée par mention au dossier à 1’audience du 2 mars 2021.

La compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a pris de nouvelles conclusions d’incident le 16 juillet 2021.

L’affaire a été xée à l’audience d’incident du 7 septembre 2021 et retenue à l’audience d’incident du 5 octobre 2021.

A cette audience, la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a conclu au rejet des conclusions d’incident noti ées par l’avocat de Madame [P] [E], née [Z] le 4 octobre 2021, la veille de 1’audience. Aux termes des observations orales de son avocat et des conclusions écrites remises au tribunal, la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demande en outre au tribunal de :
- ORDONNER à la SASU SODEV TPL de communiquer au juge de céans :
- le livre de police retraçant la transaction ayant généré la facture n° FAC581-170124001 du 24 janvier 2017 ;
- le livre de police retraçant la transaction ayant généré la facture n° FAC581-17020002 du 3 février 2017 ;
- toutes pièces comptables justi ant de 1’encaissement effectif de la somme de 15 620 € en numéraire,
Et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signi cation de la décision à intervenir ;

- ORDONNER l’audition de la SASU SODEV TPL, si nécessaire ;
- DEBOUTER Madame [P] [E], née [Z] de toutes demandes, ns et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
- RESERVER en n les dépens.

Dans ses conclusions noti ées par voie électronique le 4 octobre 2021, Madame [P] [E], née [Z] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 1104 du Code civil, 11, 138, 788, 789, 793 du Code de procédure civile et 774 ancien du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de sa demande de rejet des écritures de Madame [P] [E] ;
- REJETER la demande de production forcée de pièces par un tiers présentée par GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
- ORDONNER à TRACFIN d’apporter tout élément de renseignement sur 1’absence de déclaration de soupçon faite par GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à TRACFIN ;
- DEBOUTER GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses demandes, ns et
conclusions comme irrecevables et mal fondées ;
- CONDAMNER GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer et porter à Madame [P] [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’rticlc 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à telle amende civile qu’il plaira à Madame le Juge de Ia Mise en Etat de bien vouloir xer au pro t du trésor Public, et dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 2000 euros ;
- CONDAMNER la même société aux entiers dépens de1’incident.

Par Ordonnance en date du 07 décembre 2021, le Juge de la mise en état a rejeté d’une part, la demande de communication de pièces formée par la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et, d’autre part, la demande reconventionnelle de production de pièces par TRACFIN formée par Madame [P] [E], née [Z].

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 26 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2023, Madame [P] [E], née [Z] sollicite du Tribunal :
- DEMANDER avant dire-droit confirmation de l’existence d’une déclaration à TRACFIN en application de l’article L.561-19, al. 1er du code monétaire et financier ;
- CONDAMNER la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à garantir le sinistre grêle survenu le 22 juillet 2017 ;
- CONDAMNER la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à payer et porter à Madame [P] [E] la somme de 22550 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure soit le 3 avril 2018, et capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à payer et porter à Madame [P] [E] la somme de 36440 euros arrêtée au 19 juillet 2022, outre la somme de 20 euros par jour à compter du 20 juillet 2022, au titre de l’indemnisation de la privation de jouissance de la caravane sinistrée ;
- DIRE que cette condamnation prononcée en faveur de Madame [P] [E] portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation avec capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à payer et porter à Madame [P] [E] la somme de 2255 euros, au titre de l’indemnisation de la dépréciation de la caravane sinistrée ;
- DIRE que cette condamnation prononcée en faveur de Madame [P] [E] portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation avec capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à
payer et porter à Madame [P] [E], la somme de 30000 euros à titre dommages et intérêts pour réticence abusive dans l’exécution de son obligation et en réparation du préjudice financier subi par Madame [P] [E] ;
- CONDAMNER la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à payer et porter à Madame [P] [E] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la même société aux entiers dépens de l’instance.
Madame [P] [E] conclut par ailleurs au rejet de l’ensemble des demandes formées à titre reconventionnel à son encontre par la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 janvier 2024, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sollicite du présent Tribunal :
A TITRE PRINCIPAL :
- DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Madame [P] [E] ;
- DECLARER Madame [P] [E] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 22 juillet 2017 ;
- DEBOUTER en conséquence Madame [P] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
- CONDAMNER reconventionnellement Madame [P] [E] à régler à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 121,20 € au titre de la restitution des frais d’expertise engagés ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
En application des dispositions des articles L561-1 du Code monétaire et financier,
- REJETER la demande d’indemnisation élevée par Madame [P] [E] pour le sinistre grêle survenu le 22 juillet 2017 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- AUTORISER la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier ;
- IMPOSER subsidiairement à Madame [P] [E] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER Madame [P] [E] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- CONDAMNER Madame [P] [E] à régler à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à la somme de 4500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe BAYLE, Avocat aux offres de droit ;
- DEBOUTER Madame [P] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l’audience du 08 janvier 2024, la révocation de l’ordonnance de clôture était ordonnée et la clôture de la procédure était prononcée au jour de l’audience. L’affaire était mise en délibéré au 11 mars 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la demande avant-dire droit

Avant-dire droit, Madame [P] [E], née [Z], sollicite que soit demandé confirmation de l’existence d’une déclaration à TRACFIN en application de l’article L.561-19, al. 1er du code monétaire et financier.

En l’espèce, il convient de rappeler que par Ordonnance en date du 07 décembre 2021, le juge de la mise en état a déjà rejeté cette demande au motif que « la réalisation d’une telle démarche par la compagnie d’assurances ne conditionne pas son refus de garantie, lequel n’est pas explicitement prévu par les dispositions du code monétaire et financier visées par la compagnie d’assurances ».

Il convient de constater que cette motivation est toujours actuelle et de rejeter par conséquent la demande formée avant-dire droit par Madame [P] [E], née [Z].

II– Sur la demande principale en garantie

A titre principal, Madame [P] [E], née [Z] sollicite la condamnation de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à garantir le sinistre grêle survenu le 22 juillet 2017.

En réplique, la compagnie d’assurance conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par Madame [P] [E], née [Z] à son encontre en lui opposant la déchéance totale de garantie en faisant valoir que l’assurée a effectué de fausses déclarations intentionnelles.

En droit, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

En l’espèce, malgré les allégations contraires de Madame [P] [E], née [Z], il convient de constater que les conditions générales du contrat d’assurance automobile souscrit le 03 février 2017 par Madame [P] [E], née [Z], font expressément référence à la déchéance de garantie dans les termes suivants :
« 3/1/4. Fausses déclarations
En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat ».

Il convient donc de déterminer si la clause de déchéance de garantie est applicable en l’espèce.

Tout d’abord, en l’espèce, il convient de constater que le prix auquel a été acquis le véhicule assuré est incertain ainsi que les circonstances dans lesquelles le paiement a été effectué par Madame [P] [E], née [Z].
En effet, des éléments produits par la SASU SODEV TPL, vendeur du véhicule, il ressort un «versement express» d’un montant de 18 220 euros en date du 25 janvier 2017, qui ne correspond cependant pas au montant de 15 620 euros, présent sur les deux autres factures versées aux débats et relatives à l’achat de la caravane, ni aux dates d’émission des deux factures litigieuses.

Ensuite, il convient de constater qu’il est particulièrement étonnant que Madame [P] [E], née [Z] maintienne le fait que la transaction a été effectuée en espèces, alors même qu’en application des articles L.112-6 et D.112-3 du Code monétaire et financier, aucun paiement ne peut être effectué en espèces dès lors qu’il excède la somme de 1000€ et que le débiteur a son domicile fiscal en France ou qu’il agit pour les besoins de son activité professionnelle. La réalité de la transaction portant sur la caravane litigieuse pose question.

Enfin, il convient de rappeler que, dans un premier temps, Madame [P] [E], née [Z] a indiqué, de manière mensongère, avoir acquis le véhicule litigieux auprès d’un particulier pour un prix de 24000 euros. En effet, l’étude des pièces versées aux débats permet d’identifier la note prise en ce sens par la gestionnaire de la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE suite à un contact téléphonique (CT) avec l’assurée le 17 août 2017, selon lequel « CT avec l’assuré, a acheté la caravane sur le bon coin. Me dit avoir acheté la caravane à un particulier et avoir payé en espèces 24000€. Je comprends qu'il a acheté cette caravane à AQUITAINES CARAVANES EVASION 33560 STE EULALIE, il me dit que cette société a été mise en liquidation judiciaire et que le gérant l’a donc vendue en nom propre ».
Au vu de ces éléments, il convient de constater que Madame [P] [E], née [Z] a effectué auprès de la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE des déclarations exagérées ou en tout état de cause non sincères.

Dans ces conditions, il convient de relever que la transmission par l’assurée d’informations, dont cette dernière sait qu’elles sont erronées, justifie la déchéance.

Par conséquent, en l’espèce, il convient d’appliquer la clause contractuelle de déchéance de garantie et partant, de rejeter la demande principale en garantie formée par Madame [P] [E], née [Z].

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’ensemble des demandes subséquentes formées par Madame [P] [E], née [Z] sera donc rejeté.

III– Sur la demande reconventionnelle

A titre reconventionnel, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sollicite la condamnation de Madame [P] [E] au paiement de la somme de 121,20 € au titre de la restitution des frais d’expertise engagés.

Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que lorsque l’assuré perd son droit à garantie, la Compagnie d’assurance, qui a éventuellement déjà réglé des sommes au titre du sinistre déclaré, est en droit d’en réclamer le remboursement pur et simple.

En l’espèce, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE justifie de la prise en charge de la somme de 121,20 euros au titre des frais d’expertise.

Par conséquent, à titre reconventionnel, Madame [P] [E], née [Z] sera condamnée à payer à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 121,20 euros au titre de la restitution des frais d’expertise engagés par cette dernière.

IV- Sur les demandes accessoires

A) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [P] [E], née [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

B) Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE. Par conséquent, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

C) Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

REJETTE la demande avant-dire droit formée par Madame [P] [E], née [Z], relative à la confirmation de l’existence d’une déclaration à TRACFIN ;

REJETTE la demande principale en garantie formée par Madame [P] [E], née [Z] à l’encontre de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire agissant sous le nom commercial de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège ;

REJETTE les demandes subséquentes en indemnisation formées par Madame [P] [E], née [Z] à l’encontre de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire agissant sous le nom commercial de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège ;

CONDAMNE à titre reconventionnel, Madame [P] [E], née [Z] à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire agissant sous le nom commercial de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, la somme de 121,20 euros au titre de la restitution des frais d’expertise engagés ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [P] [E], née [Z] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de signification de la décision, ainsi que les frais d'exécution éventuels ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le jugemetn a été signé apr Clémence CARON, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/06481
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;19.06481 ?
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