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11/03/2024 | FRANCE | N°18/11269

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 11 mars 2024, 18/11269


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Mars 2024
60A

RG n° N° RG 18/11269

Minute n°


AFFAIRE :

[M] [O]

C/
[T] [W]
[L] [C]
S.A. LA BANQUE POSTALE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
SAS MUTUELLE APRIL
INTER VOLONT
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD






Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SEL

ARL LEXAVOUE [Localité 16]
la SELARL MESCAM & BRAUN
Me Jean TREBESSES



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Clémence CARON, vice-p...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Mars 2024
60A

RG n° N° RG 18/11269

Minute n°

AFFAIRE :

[M] [O]

C/
[T] [W]
[L] [C]
S.A. LA BANQUE POSTALE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
SAS MUTUELLE APRIL
INTER VOLONT
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL LEXAVOUE [Localité 16]
la SELARL MESCAM & BRAUN
Me Jean TREBESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Clémence CARON, vice-président placée,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats

DEBATS :

à l’audience publique du 08 Janvier 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 16]

représenté par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Madame [T] [W]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 23] (AZERBAIDJAN)
[Adresse 6]
Résidence “[20]” Apt 4
[Localité 19]

représentée par Me Jean TREBESSES, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 15] (ARMENIE)
[Adresse 9]
[Localité 16]

défaillant

S.A. LA BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]

défaillante

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 14]

représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 21]
[Localité 16]

défaillante

SAS MUTUELLE APRIL prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 7 avril 2017.

Ce jour-là, Monsieur [M] [O] circulait en scooter sur l’avenue de [Localité 22] à [Localité 19] (33) et remontait la file d’embouteillages en empruntant la voie de dégagement centrale lorsqu'il se voyait couper la route par un véhicule qui effectuait un demi-tour intempestif sur les voies de circulation.

Ce véhicule de marque OPEL immatriculé [Immatriculation 18], appartenant à Madame [T] [W] et conduit par Monsieur [L] [C], était assuré auprès de la BANQUE POSTALE.

Monsieur [M] [O] tentait d’éviter le véhicule en se déportant vers la gauche. Néanmoins, le choc était inévitable.

Monsieur [M] [O] était éjecté de son véhicule et retombait lourdement sur la chaussée.

Immobilisé au sol, il ressentait alors une très vive douleur au niveau de la clavicule droite ainsi qu’un obstacle à la respiration.

Monsieur [M] [O] était immédiatement pris en charge par les pompiers qui l’évacuaient vers les urgences de la Clinique [17].

Il présentait à son arrivée :
- Une fracture de la clavicule droite ;
- Des dermabrasions de la cheville droite.

Le tout justifiant, selon les médecins, une ITT de 21jours.

Cinq jours après l’accident, le bilan clinique retrouvait une esquille osseuse en sous-cutané qui entrainait une souffrance cutanée sans ouverture.

Le bilan radiologique montrait une fracture du tiers moyen avec forte angulation et comminutive.

Monsieur [M] [O] devait subir une intervention chirurgicale par ostéosynthèse réalisée le 14 avril 2017.

Il était autorisé à regagner son domicile le 15 avril 2017.

Néanmoins, son état de santé nécessitait par la suite des soins infirmiers tous les deux jours ainsi qu’une immobilisation par écharpe pendant 4 semaines.

En outre, une rééducation par kinésithérapie débutait.

Dans les suites, Monsieur [M] [O] subissait une nouvelle hospitalisation du 7 au 13 novembre 2017 durant laquelle était pratiquée l’ablation de la plaque de clavicule droite.

Une ultime opération était réalisée le 4 décembre 2018 au cours de laquelle était réalisée une
ostéotomie d’un cal hypertrophique au niveau de la clavicule droite.

Sur le plan professionnel, Monsieur [M] [O] était opticien/vendeur en CDI depuis le 16 décembre 2016.

Suite à l’accident dont il a été victime, il était placé en arrêt de travail du 7 avril 2017 au 31 mai 2017, du 4 novembre au 27-novembre 2017 et du 4 décembre 2018 au 3 janvier 2019.

Concernant la procédure, Monsieur [M] [O] déposait plainte le 1er juin 2017.

Un avis de classement sans suite était rendu le 22 juin 2018.

La Banque Postale, assureur du conducteur du véhicule impliqué opposait à Monsieur [O] la résiliation du contrat automobile souscrit par Monsieur [C] et Madame [W] depuis le 26 mars 2017.

Dans ces circonstances, par actes en date des 7, 8, 12, 19 novembre et 11 décembre 2018, Monsieur [M] [O] assignait Monsieur [C], Madame [W], la Banque Postale et le Fonds de garantie des assurances obligatoires devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, afin de faire reconnaître la responsabilité de Monsieur [C], obtenir une provision et la réalisation d’une expertise médicale.

Par jugement en date du 7 juillet 2021, le Tribunal judiciaire en sa 6ème Chambre a rendu le jugement suivant :
- Dit que Monsieur [L] [C] est responsable de l’accident dont Monsieur [M] [O] a été victime le 7 avril 2017 et que le droit à indemnisation de la victime est limité à 80%;
- Constate que le contrat d’assurance souscrit par Madame [T] [W] auprès de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a été régulièrement résilié avec effet au 26 mars 2017 ;
- Déboute Madame [T] [W] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SA BANQUE POSTALE IARD ;
- Dit que la résiliation du contrat d’assurance est opposable à Monsieur [M] [O] et au FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Avant dire droit;
- Ordonne une expertise médicale de Monsieur [O] ;
- Condamne Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [O] une provision de 8000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Surseoit à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [M] [O] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

L’expertise judiciaire était réalisée par le docteur [D] le 13 janvier 2022. L’expert déposait son rapport le 10 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 mai 2023, Monsieur [M] [O] a sollicité du présent Tribunal la liquidation de son préjudice en demandant :
Évaluer le préjudice subi par Monsieur [M] [O], suite à l’accident de la circulation dont il a été victime, à la somme de 55 353,64 € ;Voir fixer la créance de la CPAM à la somme de 10 472,43 € ;Constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme totale de 8 000 € ;Allouer à Monsieur [M] [O], après déduction de la créance des tiers payeurs, poste par poste et des provisions déjà versées, et application du taux de réduction de son droit à indemnisation la somme de 27 681,19 € au titre de la réparation de son préjudice ;Allouer à Monsieur [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;Condamner Monsieur [L] [C] au paiement desdites sommes ;Déclarer le Jugement commun à la CPAM de le Gironde et à la Mutuelle APRIL ;Déclarer le Jugement opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2023, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES demande quant à lui au Tribunal :
d’enjoindre à Monsieur [O] de produire une copie des conditions générales et particulières du contrat d’assurance qu’il avait souscrit pour garantir la conduite de son scooter au moment de l’accident ;juger l’offre du Fonds de garantie satisfactoire à savoir :- Offre globale d’indemnité: 31 739,76 € ;
- Provisions réglées (à déduire): 8 000,00 € ;
- Solde : 23 739,76 €.
Débouter Monsieur [O] du surplus de ses demandes ;Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à l’offre du Fonds et lui donner acte de son opposition pour le surplus, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les autres parties n’ont pas déposé de nouvelles conclusions.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 octobre 2023, l’affaire a été rappelée à l’audience du 08 janvier 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la demande reconventionnelle en production de pièce

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à ce qu’il soit enjoint à Monsieur [M] [O] de produire une copie des conditions générales et particulières du contrat d’assurance qu’il avait souscrit pour garantir la conduite de son scooter au moment de l’accident.

En l’espèce, il convient de constater que cette demande formée à ce stade de la procédure est plus que tardive et que la demande principale étant formée à l’encontre de Monsieur [L] [C], cette demande de production de pièce sera par conséquent rejetée.

II - Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [M] [O]

A. Sur les préjudices patrimoniaux

1. Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles comprennent l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques exposés par la victime avant la consolidation.

En l’espèce, Monsieur [M] [O] justifie, après imputation de la créance des tiers payeurs poste par poste (6212,52 euros), réduction de son droit à indemnisation, et répartition avec application du principe de préférence de la victime, de dépenses de santé actuelles effectuées à hauteur de 253,24 euros.

Par conséquent, la somme de 253,24 euros sera allouée à Monsieur [O] au titre des dépenses de santé actuelles.

2. Frais divers

Les frais divers comprennent notamment :
- les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant ;
- les trais de déplacement pour consultations et soins durant la maladie traumatique ;

En l’espèce, Monsieur [M] [O] justifie de la dépense d’honoraires du médecin conseil à hauteur de 2 520 euros.

Il justifie également de la dépense de frais de déplacement à hauteur de 92,96 euros.

Monsieur [M] [O] justifie également de la dépense de la somme de 21,36 euros s’agissant d’une facture de séjour auprès de la polyclinique de Jean Villar.

Dans ces conditions, le total des frais divers d’élève à la somme de : 2634,32 euros.
Le droit à réparation limité de 80 % de la victime à la somme de : 2107,45 euros.

Par conséquent, la somme de 2 107,45 euros sera allouée à Monsieur [O] au titre des frais divers.

3. L’assistance par tierce personne temporaire

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il sera retenu un taux horaire de 18 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.

En l’espèce, il ressort de la procédure que l’expert relève que suite à l'accident, Monsieur [O] a eu un besoin en aide humaine à hauteur de :
- 1h30 par jour :
Du 7 avril au 13 avril 2017 (7 jours) ;Du 16 avril au 23 mai 2017 (38 jours) ;Du 14 novembre au 30 novembre 2017 (17 jours).Soit 62 jours, soit 62j x 1h30 = 93 h.

- 5 h par semaine :
Du 24 mai au 24 juin 2017 (4,5 semaine) ;Du 1er décembre Z017 au 1er janvier 2018 (4,5 semaines) ;Du 5 décembre au 20 décembre 2018 (2 semaines). Soit 11 semaines, soit 11 semaines x 5 h = 55 h.

Total nombre d’heures : 148 heures

Dans ces conditions, le besoin en tierce personne peut être évalué comme suit :
Heures justifiées : 148 heuresCoût horaire : 18 eurosSoit 148 x 18 = 2 664 euros.

Répartition de l’indemnisation réduite avec application du principe de préférence de la victime :
Total ATP avant consolidation : 2 664 euros
Droit à réparation limité à 80 % : 2 131,20 euros.

Par conséquent, le besoin en tierce personne sera évalué à la somme de 2 131,20 euros, somme que Monsieur [L] [C] sera condamné à verser à Monsieur [M] [O].

4. La perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

En l’espèce, Monsieur [M] [O] justifie d’une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 6 717,70 euros.

Il convient de constater que le montant de ce poste de préjudice n’est pas contesté en défense.

Par conséquent, après imputation de la créance des tiers payeurs poste par poste (5 108,81 euros), réduction du droit à indemnisation, et répartition avec application du principe de préférence de la victime, c’est la somme de 1 708,89 euros qui sera allouée à Monsieur [O] au titre de la perte des gains professionnels actuels.
5. L’incidence professionnelle

Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser indépendamment de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et notamment, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [O] subi un retentissement professionnel en lien avec les séquelles de l’accident. En effet, l’expert relève que Monsieur [O] est gêné par des douleurs quand il lève le bras. Monsieur [O] est opticien et est notamment amené à attraper des dossiers en hauteur et très régulièrement des lunettes sur des présentoirs hauts. Il ressent par conséquent une gêne quotidiennement par ces douleurs, auxquelles s’ajoute un manque de précision de sa main droite, pourtant essentielle dans l’exercice de son activité professionnelle.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de la somme de 5 000 euros.

Après application du droit à réparation limité à 80 %, la somme de 4 000 euros sera allouée à ce titre à Monsieur [M] [O].

B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux

1. Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, soit jusqu’à sa consolidation.

Il convient en l’espèce d’appliquer le DFT sur la base de 30 euros par jour.

En l’espèce, suivant les conclusions de l’expert, il convient de retenir le mode de calcul suivant :

- DFT total :

- Du 14/04/2017 au 15/04/2017 (2 jours) ;
- Du 07/11/2017 au 13/11/2017 (7 jours) ;
- Le 04/12/2018 (1 jour)
Soit : 10 jours
Calcul :10 x 30 = 300 euros.

- DFT partiel 50%:

- Du 07/04/2017 au 13/04/2017 (7 jours) ;
- Du 16/04/2017 au 23/05/2017 (38 jours) ;
- Du 14/11/2017 au 30/11/2017 (17 jours) ;
Soit : 62 jours
Calcul : 62x30x50% = 930 euros.

- DFT partiel 30 % :

- Du 24/05/2017 au 24/06/2017 (32 jours) ;
Soit 32 jours:
Calcul : 32 x 30 x 30% = 288 euros.

- DFT partiel 25% :

- Du 01/12/2017 au 01/01/2018 (32 jours) ;
- Du 05/12/2018 au 20/12/2013 (16 jours) ;
Soit 48 jours :
Calcul : 48 x 30 x 25% = 360 euros.

- DFTpartiel 15% :

- Du 25/06/2017 au 06/11/2017 (135 jours) ;
Soit 135 jours :
Calcul: 135 x 30 x 15 % = 607,50 euros.

- DFTpartiel 10% :

- Du 02/01/2018 au 03/12/2018 (336 jours) ;
- Du 21/12/2018 au 10/01/2019 (21jours) ;
Soit 357 jours :
Calcul 357 x 30 x 10% = 1071 euros.

Dans ces conditions, l’indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire s’élève à la somme de 3556,50 euros, ramenée à la somme de 2 845,20 euros après application du droit à réparation limité à 80 %.

2. Les souffrances endurées

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

En l’espèce, elles sont évaluées, par l’expert à 3,5 sur 7, en tenant compte :
- des trois interventions chirurgicales ;
- de l'immobilisation de l’épaule ;
- des soins locaux ;
- des trois hospitalisations ;
- de l’antibiothérapie ;
- des vingt séances de kinésithérapie ;
- des douleurs post-traumatiques ;
- des examens complémentaires et des consultations spécialisées.

Au vu de ces éléments, la somme totale allouée au titre des souffrances endurées sera fixée à la somme de 6 000 euros, ramenée à la somme de 4 800 euros après application du droit à réparation limité à 80 %.

3. Le préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire vise à indemniser l'altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique.

En l’espèce, l’expert indique que Monsieur [O] a subi un préjudice esthétique temporaire durant les périodes de DFTP de 50 %. Il a en effet été contraint de porter une écharpe et une contre-écharpe à la sortie des trois interventions de 2017. Par ailleurs, Monsieur [O] a conservé des cicatrices et une déformation claviculaire de l’accident.

Le préjudice esthétique temporaire est évalué par l’expert à 2/7.

Dans ces conditions, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 3000 euros, ramené à la somme de 2 400 euros après application du droit à réparation limité à 80 %.

4. Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Suite à l’accident, l’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [O] à 5% en raison « des séquelles fonctionnelles et douloureuses d’une fracture très déplacée comminutive de la clavicule droite ».

En l’espèce, il convient d’appliquer une valeur du point de DFP à 1770 euros (chez un homme de 31 ans au moment de la consolidation) et d’effectuer le calcul d’indemnisation suivant :
- 5 x 1 770 = 8 850 euros.

En l’espèce, la demande d’indemnisation au titre de la perte de qualité de vie, non justifiée au regard de l’indemnisation du DFP et des préjudices esthétiques temporaire et permanent par ailleurs alloués, sera rejetée.

Après application du droit à réparation limité à 80 %, la somme de 7 080 euros sera allouée à Monsieur [M] [O] au titre du déficit fonctionnel permanent.

5. Le préjudice d’agrément

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

II ressort du rapport d’expertise que Monsieur [O] jouait de la guitare et que désormais la pratique sera gênée.

Cette gêne s’explique par la persistance des séquelles suite à l’accident, à savoir :
- Des troubles de la sensibilité au niveau de la clavicule droite ;
- Un abaissement du moignon de l’épaule ;
- Une élévation antérieure douloureuse et lente à réaliser.

Au vu de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [M] [O] la somme de 1 000 euros, ramenée à la somme de 800 euros après application du droit à réparation limité à 80 %.

6. Le préjudice esthétique permanent

Le préjudice esthétique permanent vise à réparer une altération définitive de l’apparence physique de la victime.

En l’espèce, il est évalué par l’expert à 1,5 sur 7, en tenant compte du fait que Monsieur [O] conserve :
- Des cicatrices ;
- Une déformation claviculaire ;
- un abaissement du moignon de l’épaule.

Au vu de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [M] [O] la somme de 2000 euros, ramenée à la somme de 1 600 euros après application du droit à réparation limité à 80 %.

RECAPITULATIF


demandes
offres
jugement
préjudices patrimoniaux

temporaires

- dépenses de santé actuelles

des organismes sociaux
6 233,88 €

4 936,46 €
à la charge de la victime
253,24 €

253,24 €
- frais divers restés à charge
2 634,32 €

2 107,45 €
- assistance par tierce personne
3 108,00 €

2 131,20 €
- perte de gains professionnels
1 708,89 €

1 708,89 €
permanents

- incidence professionnelle
5 000,00 €

4 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux

temporaires

- déficit fonctionnel temporaire
3 556,50 €

2 845,20 €
- souffrances endurées
10 000,00 €

4 800,00 €
- préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €

2 400,00 €
permanents

- déficit fonctionnel permanent
8 850,00 €

7 080,00 €
- préjudice esthétique permanent
1 000,00 €

800,00 €
- préjudice d'agrément
2 000,00 €

1 600,00 €
- TOTAL

34 662,44 €

III- Sur les demandes accessoires

A) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [L] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.

B) Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [M] [O]. Ainsi, Monsieur [L] [C] sera condamné à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

C) Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

FIXE l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [M] [N] la somme de 34 662,44 euros après application du droit à réparation limité à 80 % ;

FIXE la créance de la CPAM de la GIRONDE à la somme de 10 472,43 euros ;

FIXEla créance de la MAIF à la somme de 770,26 euros ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 26 662,44 euros compte tenu des créances des tiers payeurs et de la provision de 8 000 euros déjà versée ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DECLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE et à la Mutuelle APRIL ;

DECLAREle jugement opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;

REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE et à la Mutuelle APRIL aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, les frais de signification de la décision, ainsi que les frais d'exécution éventuels ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le jugement a été signé par Clémence CARON et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/11269
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;18.11269 ?
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