La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2024 | FRANCE | N°23/00412

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 06 mars 2024, 23/00412


N° RG 23/00412 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMLT

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Mars 2024
50B

N° RG 23/00412
N° Portalis DBX6-W-B7H-XMLT

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

SARL B.A-BA CONSULTANTS
C/
SCCV LE 39










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS AEQUO AVOCATS
Me Thierry FIRINO MARTELL



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE

, Magistrat honoraire jurictionnel, magistrat rapporteur,

Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat honoraire juricti...

N° RG 23/00412 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMLT

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Mars 2024
50B

N° RG 23/00412
N° Portalis DBX6-W-B7H-XMLT

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

SARL B.A-BA CONSULTANTS
C/
SCCV LE 39

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS AEQUO AVOCATS
Me Thierry FIRINO MARTELL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat honoraire jurictionnel, magistrat rapporteur,

Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat honoraire jurictionnel, magistrat rédacteur,

Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 17 Janvier 2024,

Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A.R.L. B.A-BA CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

SCCV LE 39
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***********************

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un contrat d’architecte du 18 septembre 2017, la SCCV LE 39 a confié à la SELARL B.A-BA CONSULTANTS la réalisation d’un immeuble collectif de 25 logements [Adresse 1].

Les travaux ont été réceptionnés le 27 juillet 2021.

Considérant être créancière du maître d’ouvrage pour un montant de 94.129,59 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, par acte du 11 janvier 2023 la SELARL B.A-BA CONSULTANTS a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action en paiement dirigée contre la SCCV LE 39.

Vu les conclusions récapitulatives de la SELARL B.A-BA CONSULTANTS notifiées le 2 novembre 2023,

Vu les conclusions de la SCCV LE 39 notifiées le 21 décembre 2023,

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 17 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION.

I- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE.

Sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, la SELARL B.A-BA CONSULTANTS sollicite la condamnation de la SCCV LE 39 à lui payer la somme principale de 94.129,59 euros TTC correspondant à trois notes d’honoraires des 28 février, 28 avril et 30 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2022.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

D’autre part, conformément à l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce existe un contrat écrit du 18 septembre 2017, conforme à l'article 11 du décret du 20 mars 1980, et définissant expressément en page 5 les missions confiées à l’architecte, à savoir ESQ, AP/PC,PRO/DCE, ACT, DET, AOR, OPC et assistance à la levée des réserves après réception.

L’article 5 “HONORAIRES” chiffre de manière détaillée la rémunération relative à ces différents chefs de mission et le montant total de 146.000 euros HT est explicitement qualifié de “forfaitaire, non révisable”, y compris OPC conformément à la description de la page 5.

Seuls les coûts des bureaux d’étude structure, fluides et VRD ne sont pas compris dans le forfait.

C’est donc à juste titre que le maître d’ouvrage soutient avoir conclu avec la SELARL B.A-BA CONSULTANTS un marché à forfait dans les termes de l’article 1793 du code civil interdisant à l’architecte de demander quelque augmentation de prix que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire.

L’article 5.4 du contrat reprend cette exigence en stipulant qu’ ”aucun supplément ne peut être dû à l’architecte en l’absence d’un avenant ou contrat complémentaire”.

Selon sa facture n° 220325-031 du 25 mars 2022, la SELARL B.A-BA CONSULTANTS reconnaissait avoir d’ores et déjà reçu paiement de 138.440 euros HT et la facture n° 220630-061 du 30 juin 2022 comptabilise un total de paiements pour 145.000 euros HT alors que la SCCV LE 39 justifie avoir acquitté un total de 146.000 euros HT strictement conforme à son obligation contractuelle.

Alors que la SELARL B.A-BA CONSULTANTS doit, conformément aux textes susvisés, démontrer l’existence d’un accord écrit du maître d’ouvrage le rendant débiteur d’honoraires au delà du forfait convenu de 146.000 euros HT, force est de constater qu’aucun avenant, contrat complémentaire ou accord écrit n’est versé aux débats par la demanderesse qui, au demeurant, n’en allègue pas l’existence, peu important que les entreprises aient obtenu des avenants à leurs propres marchés dès lors que la rémunération de l’architecte était calculée selon un forfait et non au pourcentage du coût de la construction.

Si l’article 5.8 du contrat prévoyait effectivement que les augmentations de mission, remise en cause du programme, modification de documents approuvés ou du mode de dévolution des marchés demandées par le maître d’ouvrage emporteraient augmentation à proportion des honoraires de l’architecte, cette possibilité n’en était pas moins expressément soumise à l’établissement d’un avenant, reprenant ainsi les articles 5.4 du contrat et 1793 du code civil.

Il n’existe pas non plus d’acceptation tacite non équivoque émanant du maître d’ouvrage qui a, au contraire, toujours contesté les suppléments de rémunération aujourd’hui réclamés par l’architecte

Par ailleurs, il ne peut être valablement soutenu que l’économie du contrat aurait été bouleversée au point de permettre la sortie du régime du forfait en l’absence de modification du nombre de logements ou de la surface construite.

L’étude des aménagements de trois appartements et d’un local commercial facturée 13.600 euros HT devait faire l’objet d’un accord écrit du maître d’ouvrage et ne révèle pas un bouleversement de l’économie du contrat. Il en est de même de la différence entre le coût prévisionnel des travaux, soit 2.100.000 euros HT et le coût effectif de la réalisation, à savoir 2.397.315 euros HT, insuffisante à cet effet.

Enfin, il doit être observé que l’exécution de la mission OPC ne peut être considérée comme une mission complémentaire car prévue par le contrat et qu’elle ne peut en conséquence donner lieu à une facturation supplémentaire de 47.481,60 euros.

La SELARL B.A-BA CONSULTANTS sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 94.129,59 euros TTC.


II- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE.

La SCCV LE 39 sollicite en premier lieu une somme de 10.000 euros en indemnisation de la mauvaise foi contractuelle qu’elle impute à la SELARL B.A-BA CONSULTANTS pour avoir mené une procédure selon elle abusive.

Or, ne démontant pas en quoi la demanderesse aurait abusé de son droit d’ester en justice, excès qui, en l’absence d’autres circonstances ne saurait se déduire du seul fait qu’elle succombe en ses prétentions, la demande de la SCCV LE 39 sera rejetée.

Est également sollicitée la remise sous astreinte des DOE afférents aux lots VRD, étanchéité, bardage, électricité, ascenseur, peintures et espaces verts.

Il ne sera pas fait droit à cette demande car il résulte des échanges de courriels constituant la pièce n° 16 du dossier de la SELARL B.A-BA CONSULTANTS, qu’en l’absence de l’architecte, la SCCV LE 39 a demandé aux locateurs d’ouvrage de les lui adresser directement et qu’elle les avait au surplus reçus.

III- SUR LES AUTRES DEMANDES.

Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Principale partie perdante, la SELARL B.A-BA CONSULTANTS sera condamnée à payer à la SCCV LE 39 une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens.


EN CONSEQUENCE

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SELARL B.A-BA CONSULTANTS de ses demandes,

DÉBOUTE la SCCV LE 39 de ses demandes reconventionnelles,

CONDAMNE la SELARL B.A-BA CONSULTANTS à payer à la SCCV LE 39 une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,

CONDAMNE la SELARL B.A-BA CONSULTANTS aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00412
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;23.00412 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award