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06/03/2024 | FRANCE | N°22/03538

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 06 mars 2024, 22/03538


N° RG 22/03538 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSH3

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Mars 2024
54C

N° RG 22/03538
N° Portalis DBX6-W-B7G-WSH3

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
C/
[Y] [P],
S.A.R.L. POLY RYTHMIC










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS AEQUO AVOCATS
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU



COMP

OSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier...

N° RG 22/03538 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSH3

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Mars 2024
54C

N° RG 22/03538
N° Portalis DBX6-W-B7G-WSH3

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
C/
[Y] [P],
S.A.R.L. POLY RYTHMIC

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS AEQUO AVOCATS
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 10 Janvier 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [P]
né le 04 Juin 1973 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.R.L. POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******************************

Suivant devis signé le 19 novembre 2019, Monsieur [Y] [P] a confié à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, des travaux de réfection complète de la toiture de sa maison sise [Adresse 2], pour un montant de 9275, 04 euros TTC. Il n'est pas contesté que la société est également intervenue auparavant pour des interventions ponctuelles de réparation d'étanchéité et le remplacement d 'une fenêtre de toit entre mai et novembre 2019 suite à des infiltrations.

La S.A.R.L. POLY RYTHMIC ARCHITECTURE a par lettre en date du 19 avril 2018, reçu mission de coordination de travaux de la villa concernant la réfection de l'étanchéité en toiture et le remplacement ou la réparation de divers petits ouvrages de serrurerie.

Suivant acte d'huissier signifié le 29 avril 2022, la SAS SOPREMA ENTREPRISES a fait assigner au fond devant le Tribunal Judiciaire Monsieur [Y] [P] et la S.A.R.L. POLY RYTHMIC ARCHITECTURE.

De son côté, se plaignant de désordres, Monsieur [P] avait assigné en référé le 10 novembre 2020 la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES aux fins de voir notamment ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 12 mars 2021, le Juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a désigné à cet effet Monsieur [H] [C]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 mars 2022.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES demande au Tribunal de :

Vu l’article 1103 et 1342-2 du code civil, Vu l’article 1792-6 du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu l’article 1219 du Code Civil

Débouter M. [P] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SAS SOPREMA ENTREPRISES
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à condamner la SAS SOPREMA ENTREPRISES, Juger que la réparation des préjudices dont fait état M. [P] ne sauraient dépasser la somme de 74.911,80 €,
Condamner la SARL POLYRYTHMIC ARCHITECTURE à relever indemne la SAS SOPREMA ENTREPRISES de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause, Condamner Monsieur [Y] [P] à payer la somme de 9.275,04 € TTC à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, outre intérêts depuis le mémoire du 30 avril 2020,
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 30 avril 2020,
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Condamner Monsieur [Y] [P] à verser à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, Monsieur [P] demande au Tribunal de :

Vu les articles 1792 et s. du code civil, Vu l’article 1219 du même code

- CONDAMNER la Société SOPREMA ENTREPRISE à verser à [Y] [P] :
• la somme de 86 541,80 euros TTC tel qu’arrêtée par l’expert judiciaire au titre des travaux de réparation
• la somme de 11 692,80 € TTC correspondant à la différence retenue par l’expert judiciaire au titre des travaux de toiture et celle du devis
• la somme de 15 600 € TTC au titre des honoraires d’architecte
• la somme de 15 187,50 € au titre du préjudice immobilisation de l’immeuble pendant la durée des travaux
• à titre subsidiaire la somme de 6750 € au titre du préjudice immobilisation de l’immeuble pendant la durée des travaux
• la somme de 1800 € TTC au titre du remboursement du devis de l’architecte
• la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts
- DIRE ET JUGER que l’ensemble des condamnations seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction
- DÉBOUTER la société SOPREMA ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [Y] [P]
- CONDAMNER la société SOPREMA ENTREPRISE à payer à Monsieur [Y] [P] une
somme de 9500 € TTC en application des dispositions de l'article 700 du CPC
- Maintenir l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, la SARL POLY RYTHMIC ARCHITECTURE demande au Tribunal de :

Débouter la société SOPREMA de ses demandes, fins et conclusions.
Rejeter toute demande qui pourrait être formulée ultérieurement à l’encontre de la société POLYRYTHMIC ARCHITECTURE au titre des travaux litigieux.
Condamner la société SOPREMA à payer à la société POLYRYTHMIC ARCHITECTURE une indemnité de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 CPC.
Condamner la société SOPREMA aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise.

Pour un plus ample exposé des faits , moyens et prétentions, il est envoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2023

MOTIFS :

En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
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L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En application de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement (…). En l'absence d'un accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal ou ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.

Enfin, l’article 1219 du Code civil dispose : « une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

Sur la demande en réparation :

Monsieur [P] fonde ses demandes dans le corps de ses écritures sur la garantie de parfait achèvement et dans son dispositif sur les articles 1792 et suivants du code civil.

Les travaux exécutés par la SAS SOPREMA ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 19 février 2020 comportant les réserves suivantes :
"1. remettre en place les sangles de l'arbre, nettoyer, enlever la visserie laissée sur place;
2. sortie antenne remettre bande à froid ;
3. mettre un talon sur la bande de rive aux extrémités chasser l'eau ;
4. remplacer les vis par des rivets pour ne pas gêner l'ouverture des fenêtres ;
5. recaler la rive pour ne pas gêner l'ouverture de la fenêtre ;
6. vis apparentes en sous-face du bac acier, qui est un bac acier de finition - préjudice esthétique
sur la maison, œuvre architecturale médiatisée, publiée.
différents impacts:
- les vis dépassent de plusieurs centimètres
- les vis affleurent et déforment la tôle
- les vis écartent les tôles à l'endroit où elles se superposent
- les vis désolidarisent les cloisons en tête
+ trous apparents également impact de vis qui ont été retirées
pièce jointe =plan de repérage et relevé photographique
7. dégradation cuisine + armoire suite à fuites à répétition au droit de la fenêtre FARKO posée par SOPREMA."

Il convient en premier lieu de préciser que la villa présente la particularité d'avoir été conçue à l'origine avec 5 arbres traversants dont un seul était encore en vie au moment de l'expertise.
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L'expert judiciaire a relevé 7 désordres qui seront classés en trois catégories : les désordres 1 à 3 et 5 concernant l'absence de remise en place des sangles d'un arbre, l'absence d'une bande d'étanchéité à froid au niveau de l'antenne et l'absence de talon sur les extrémités du larmier et le caractère trop bas d'une rive latérale de couverture, les désordres 4 et 6 concernant les vis et le désordre 7 concernant la dégradation du mobilier de cuisine.

Sur les désordres 1, 2, 3 et 5 concernant l'absence de remise en place des sangles d'un arbre, l'absence d'une bande d'étanchéité à froid au niveau de l'antenne et l'absence de talon sur les extrémités du larmier et le caractère trop bas d'une rive latérale de couverture :

S'agissant de l'absence de remise en place des sangles de l'arbre, l'expert judiciaire a indiqué que ce désordre constituait un risque d'infiltration par soulèvement de la plaque d'étanchéité au niveau de l'arbre par le vent et indiqué qu'il rendait l'ouvrage impropre à destination par défaut d'étanchéité, lié à un défaut d'exécution. De même, sur l'absence d'une bande d'étanchéité à froid au niveau de l'antenne, l'expert judiciaire, après avoir indiqué que ce désordre constituait un risque minime d'infiltrations, a conclu qu'il rendait l'ouvrage impropre à destination par défaut d'étanchéité, lié à un défaut d'exécution.

Si Monsieur [P] fonde en premier lieu ces demandes sur la garantie de parfait achèvement, celles-ci ne peuvent prospérer sur ce fondement dans la mesure où il ne sollicite pas une condamnation de la SAS SOPREMA, qui a effectué les travaux, à effectuer une réparation en nature ou à rembourser une réparation qu'il aurait d'ores et déjà fait effectuer. Sur le fondement décennal, il s'agit de désordres apparents à la réception et qui ne peuvent en conséquence être réparé sur ce fondement. Si l'expert relève des défauts d'exécution, aucune réparation n'est sollicitée sur un fondement contractuel.

S'agissant de l'absence de talon sur les extrémités du larmier et du caractère trop bas d'une rive latérale de couverture, pour les mêmes motifs, les demandes en réparations ne peuvent prospérer sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. L'expert n'a pas retenu le caractère décennal de ces désordres mais des défauts d'exécution. Ils ont été en outre réservés à la réception et étaient donc apparents alors. Or la responsabilité contractuelle n'étant pas invoqué mais seule une responsabilité décennale, aucune réparation ne pourra être accordée les concernant.

Sur les désordres 4 et 6 concernant les vis :

L'expert judiciaire a constaté que les vis de fixation du larmier dépassaient et que les vis gênaient alors l'ouverture des fenêtres, que cela ne rendait pas l'ouvrage impropre à destination et relevait d'un défaut d'exécution. Il a également indiqué qu'au niveau du plafond intérieur, des vis étaient apparentes en sous face du bac acier, dépassaient de plusieurs centimètres, affleuraient et déformaient la tôle, écartaient les tôles à l'endroit où elles se superposaient, désolidarisaient les cloisons en tête et que des trous étaient apparents, des vis ayant été posées et retirées. Il a conclu que cela ne rendait pas l'ouvrage impropre à destination et relevait de malfaçons. Aucune demande de condamnation de la SAS SOPREMA, dont il n'est pas contesté qu'elle a effectué les travaux, à les reprendre n'étant formulée, ni demande de remboursement de sommes qui auraient été exposées pour reprendre les désordres, leur réparation ne peut être accordée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. En outre, ces désordres ont été réservés à la réception, étaient donc alors apparents et ne peuvent relever de la garantie décennale mais seulement d'une responsabilité contractuelle qui n'est pas invoquée.

Sur le désordre 7 concernant le mobilier de cuisine :

L'expert a relevé que ce désordre survenu en juin 2019 suite à la tempête Miguel était dû à une infiltration dont l'origine était impossible à déterminer avec certitude et dont la cause résultait d'un vice de l'ouvrage préexistant à la mise en œuvre de la couverture. Ainsi, il n'est pas imputable à la SAS SOPREMA.

En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de l'ensemble de ses demandes en réparation d'un préjudice et la demande de la SAS SOPREMA ENTREPRISES tendant à voir condamner la SARL POLYRYTHMIC ARCHITECTURE à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre est sans objet.

Sur la demande en paiement :

Monsieur [P] ne conteste pas ne pas avoir payé la facture de la SAS SOPREMA d'un montant de 9275,04 euros.

Monsieur [P] fait valoir sur le fondement de l'article 1219 du code civil que la mauvaise exécution des travaux et les travaux de réparation qui auraient selon lui être mis à la charge de la société justifient qu'il ne procède pas au paiement de la facture.

Cependant, d'une part, aucune réparation ne sera mise à la charge de la SAS SOPREMA, d'autre part, si l'expert judiciaire a relevé des malfaçons concernant les désordre sus relevés, il a indiqué que les infiltrations de la couverture ayant conduit à sa restauration provenaient d'une insuffisance dans la conception originelle de l'ouvrage, que les frais relatifs à l'étêtage des arbres et au remplacement du mobilier de cuisine n'étaient pas imputables à la SAS SOPREMA et que les désordres 1 à 5 pouvaient être aisément résolus. Seul le désordre 6 présentait une importance majeure, les désordres générés par les vis étant selon l'expert non acceptables dans une habitation car entrainant une dépréciation esthétique et un sentiment d'insécurité. Il était cependant prévu au devis des « vis traversantes apparentes ». Ces désordres qui ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination, n'affectent pas sa solidité, sont esthétiques et selon l'expert génèrent un « sentiment » d'insécurité et non une insécurité objective, et ne résultent pas d'un manquement contractuel, ne constituent pas une inexécution suffisamment grave pour justifier une absence de paiement des travaux et Monsieur [P] sera condamné à payer la somme de 9275,04 euros à la SAS SOPREMA.

La SAS SOPREMA lui a transmis son mémoire définitif le 7 mai 2020. Par un courrier de son Conseil du 30 juillet 2020, elle l'a mis en demeure de lui régler cette somme. En conséquence, la somme portera intérêts au taux légal à compter de cette date en application de l'article 1231-6 du code civil, et avec capitalisation des intérêts à compter de cette date en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes annexes :

Monsieur [P], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris ceux de l'expertise.

Au titre de l'équité, il sera condamné à payer à la SAS SOPREMA la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au titre de l'équité, la S.A.R.L. POLY RYTHMIC ARCHITECTURE sera déboutée de sa demande
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au Greffe :

CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES la somme de 9275,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 et capitalisation des intérêts à compter de cette date.

DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE la S.A.R.L. POLY RYTHMIC ARCHITECTURE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens en ce compris ceux de l'expertise judiciaire.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03538
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;22.03538 ?
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