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06/03/2024 | FRANCE | N°22/03503

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 06 mars 2024, 22/03503


N° RG 22/03503 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSCZ

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Mars 2024
56C

N° RG 22/03503
N° Portalis DBX6-W-B7G-WSCZ

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[M] [T],
[I] [T]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD,
[U] [B]










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELAS JULIEN PLOUTON
Me Marin RIVIERE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibér

é :

Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 10 Janvier 2024

JU...

N° RG 22/03503 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSCZ

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Mars 2024
56C

N° RG 22/03503
N° Portalis DBX6-W-B7G-WSCZ

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[M] [T],
[I] [T]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD,
[U] [B]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELAS JULIEN PLOUTON
Me Marin RIVIERE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 10 Janvier 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [M] [T]
née le 15 Décembre 1956 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [I] [T]
né le 17 Mai 1952 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 22/03503 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSCZ

DEFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [U] [B] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FROID CLIM SERVICES
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillant

****************************

Monsieur [I] [T] et Madame [M] [T] domiciliés [Adresse 2] à [Localité 7] ont signé le 29 juin 2013 avec Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de FROID CLIM SERVICES, un devis pour une installation solaire photovoltaïque constituée de panneaux solaires intégrés Bâti Toiture. La déclaration d'ouverture de chantier a eu lieu le 19 juillet 2013. Monsieur [B] était alors assuré auprès de la SA AXA France IARD. La réception des travaux a eu lieu le 31 juillet 2013, sans réserves.

Se plaignant de désordres, Monsieur et Madame [T] ont fait procéder à une étude technique par Monsieur [E] [S] [K] de la société JPSUN qui a rendu un rapport le 6 mars 2019.

Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2019, Monsieur et Madame [T] ont obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire. Monsieur [V] a ensuite été désigné en remplacement du premier expert. Il a rendu son rapport le 6 mars 2019.

Suivant acte signifié le 28 avril 2022, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire Monsieur [U] [B] et la SA AXA France IARD aux fins de se voir indemnisés d'un préjudice.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2023 , Monsieur et Madame [T] demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
- DECLARER applicable la garantie décennale de l’entreprise FROID CLIM SERVICES représentée par Monsieur [U] [B] aux désordres affectant l’installation photovoltaïque des époux [T] pour l’ensemble des désordres
N° RG 22/03503 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSCZ

- DEBOUTER en conséquence la compagnie d’assurance AXA de l’ensemble de ses demandes
- CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [B] et AXA FRANCE IARD à verser aux époux [T] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice :
o 20 810,40 euros au titre du préjudice financier (somme à parfaire)
o 34 500 euros au titre du préjudice matériel
o 10 000 euros au titre du préjudice moral
- CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [B] et AXA FRANCE IARD à verser aux époux [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [B] et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la Compagnie AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :

LIMITER toute condamnation de la compagnie AXA France IARD au coût des stricts travaux de reprise relevant de la garantie décennale obligatoire, soit la somme de 25.001,52 € sous réserve de l’application de la garantie.
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
S’agissant de la garantie décennale obligatoire, AUTORISER la compagnie AXA France IARD à opposer à Monsieur [B] sa franchise contractuelle d’un montant de 4500 € à réindexer selon l'indice BT01.
S’agissant des garanties facultatives, AUTORISER la compagnie AXA France AIRD à opposer à toutes parties y compris au bénéficiaire de l’indemnisation sa franchise contractuelle d’un montant de 9000 € à ré indexer selon l'indice BT01.
En tout état de cause, REJETER toute demande d’exécution provisoire.
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance et au versement de la somme de 2.500,00 euros à la compagnie AXA FRANCE IARD en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2023

MOTIFS :

En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
N° RG 22/03503 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSCZ

L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Aux termes de l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L'article L 241-2 du code des assurances prévoit que celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait et l'article L 243-1-1 II que ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
En l'espèce, la réception a eu lieu sans réserves.
Il ressort de l'expertise de Monsieur [V] que l'installation photo voltaïque présente plusieurs désordres. L'expert conclut que les panneaux sont mal fixés mécaniquement, que le support des panneaux photovoltaïques pose problème, que le film souple sous toiture est mal posé et que les abergements sont mal réalisés. Il ajoute que ces malfaçons ont engendré des infiltrations d'eau pluviale à l'intérieur du bâtiment et des dégradations. L'expert indique également que les panneaux photovoltaïques ne sont pas raccordés à la terre comme il se doit et que leur mise à la terre est non conforme et dangereuse, que les armoires sont mal câblées, non conformes à la norme, que les onduleurs sont mal protégés et que leur mode de pose ne peut que créer des échauffements anormaux, que le câblage vicié est mal repéré, alors qu'un repérage de tous les constituants est obligatoire, que l'ouvrage est inachevé, le matériel mal installé et que les onduleurs sont en défaut. Enfin, il précise que la liaison électrique entre le local technique et le point d'injection est non conforme et viciée. Au final, il indique que l'installation et non conforme, viciée et dangereuse, affectée de très nombreuses et très graves non-conformités. L'expert ajoute que la société FROID CLIM SERVICES a fait son affaire de la charpente destinée à supporter la centrale photo voltaïque et du local destiné à servir de local technique pour abriter le matériel électrique sensible. Il précise que les panneaux photo voltaïques sont installés en intégration sur le toit et ont pour fonction le clos et le couvert.
Le technicien de la société JPSUN avait également relevé la présence d'infiltrations, un passage de câbles non conformes, une mauvaise fixation des panneaux avec une absence de tenue, une non-conformité s'agissant des panneaux non raccordés à la terre et, lors de son intervention le 1er mars 2019, le défaut de l'un des trois onduleurs.
Il n'est pas contesté que l'ensemble de ces désordres n'étaient pas apparents à la réception.
Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire et des constatations du technicien, qui ne sont pas remises en cause, que l'installation photovoltaïque, qui fait corps avec le toit du bâtiment, est affectée de désordres qui remettent en cause tant sa propriété à destination que sa solidité. Il s'agit en conséquence de désordres de nature décennale et Monsieur [B], entrepreneur individuel qui a réalisé les travaux, en est responsable de plein droit sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code civil. La SA AXA France IARD, assureur de Monsieur [B] au moment de l'ouverture du chantier, en doit également réparation au maître de l'ouvrage sur le fondement des articles L 241-1 et L 124-3 du code des assurances.

Sur la réparation :

Sur le préjudice matériel :
L'expert judiciaire a évalué le coût de la réparation des désordres relatifs à la partie photovoltaïque à la somme de 25 001, 52 € TTC, le coût de la reprise de la charpente à 7207,94 € et celui de la réalisation d'une tranchée et pose d'une gaine à la somme de 1800 € TTC, hors frais de déplacement pour cette dernière somme, évaluation qui n'est pas remise en cause.
La SA AXA France IARD conteste devoir garantir le coût de la reprise de la charpente et de la réalisation d'une tranchée. Elle fait valoir que les dommages causés aux existants sont exclus de la garantie obligatoire en application des conditions générales de sa police qui prévoit que l'assureur ne prend en charge que le coût de la réparation ou du remplacement de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et que la garantie décennale obligatoire s'applique uniquement aux existants lorsqu'ils sont totalement incorporés à l'ouvrage neuf. Cependant, en l'espèce les panneaux photo voltaïques sont bien intégrés à la charpente en ce qu'ils ont été fixés sur la charpente par des vis de fixation et que les câbles circulent par cette charpente, outre que les onduleurs sont plaqués à même le bois, tel que cela ressort de l'expertise judiciaire. En conséquence, la charpente a bien été incorporée à l'ouvrage qui fait indissociablement corps avec elle et la réparation des désordres inclus le coût de la réparation de la charpente. La SA AXA France IARD ne produit pas ailleurs aucun élément à l'appui de sa contestation quant à la prise en charge du coût de la tranchée qui a été jugée nécessaire à la reprise des désordres par l'expert.
En conséquence, le coût de la réparation des désordres décennaux sera fixé à la somme de 34 009, 46 euros, assurant leur réparation intégrale.
S'agissant d'une garantie obligatoire, la SA AXA France IARD ne pourra opposer sa franchise à Monsieur et Madame [T] et pourra l'opposer à son assuré, en application de l'article A 243-1 du code des assurances, franchise qui ne sera pas indexée sur l'indice BT01 de la construction, aucune disposition contractuelle ne le prévoyant.

Sur le préjudice financier :
L'expert a estimé ce préjudice à la somme de 15 318,80 € à la date du 19 mai 2021, sur la base des relevés de production EDF remis par Monsieur et Madame [T], estimant que l'installation aurait dû générer une recette de 3295 € par an, soit 274,58 € par mois.
Monsieur et Madame [T] réclament une somme supplémentaire pour l'indemnisation de leur préjudice financier sur les 20 mois suivants, soit jusqu'en janvier 2023. Sur la base de cette estimation d'une perte de recettes de 274,58 € par mois, le préjudice financier supplémentaire et de 5491,60 €.
Au total le préjudice financier est estimé à 20 810,40 €, estimation que rien ne remet en cause.
La SA AXA France IARD fait valoir que la réparation de ce préjudice relève d'une garantie facultative et qu'elle n'est pas mobilisable compte tenu de la résiliation de sa police. Elle produit un courrier de résiliation adressé à Monsieur [B] le 21 mai 2014 dans lequel elle lui indique qu'à défaut de paiement de sa dernière échéance, les garanties seront suspendues. L'entreprise individuelle FROID CLIM SERVICES a été radiée le 19 décembre 2014.
S'agissant d'une garantie facultative, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation, en application de l'article L124-5 du code des assurances.
Les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par l'entreprise individuelle FROID CLIM SERVICES prévoient une garantie pour les dommages immatériels consécutifs et, les conditions générales, que cette garantie est déclenchée par la réclamation, que la garantie s'applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d'expiration. En l'espèce, la première réclamation adressée à l'assureur peut être considérée comme l'assignation en référé du 26 juin 2019. Le fait dommageable a été constaté le 1er mars 2019, date à laquelle Monsieur [K] de la société JPSUN est intervenu au domicile de Monsieur et Madame [T] et a constaté les désordres. Aucun autre élément produit par les demandeurs ne permet de dater antérieurement la date d'apparition des désordres. Il en résulte qu'en application des clauses du contratet de l'article L124-5 du code des assurances., le fait dommageable étant survenu après la résiliation, la garantie facultative de la SA AXA France IARD n'est pas due.
En conséquence, seul Monsieur [B] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 20 810,40 € en réparation de leur préjudice financier et ils seront déboutés de leur demande tendant à voir la SA AXA France IARD condamnée in solidum à la réparation de ce préjudice.

Sur le préjudice moral :
Monsieur et Madame [T] ne produisent aucun élément de nature à caractériser une atteinte psychologique et une atteinte à leurs sentiments d'affection, d'honneur ou de considération caractérisant un préjudice moral et seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les demandes annexes :
Monsieur [B] et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire.
Au titre de l'équité, ils seront condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu à l'écarter, celle-ci n'étend pas incompatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au Greffe :

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [M] [T] la somme de 34 009, 46 euros en réparation du préjudice matériel.

AUTORISE la SA AXA France IARD à opposer sa franchise à Monsieur [U] [B].

CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [M] [T] la somme de de 20 810,40 € en réparation de leur préjudice financier.
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [M] [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE Monsieur [I] [T] et Madame [M] [T] du surplus de leurs demandes.

DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD du surplus de ses demandes.

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et la SA AXA FRANCE IARD, aux dépens, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03503
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;22.03503 ?
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