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06/03/2024 | FRANCE | N°21/08265

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 06 mars 2024, 21/08265


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Mars 2024
60A

RG n° N° RG 21/08265

Minute n°






AFFAIRE :

[F] [O]
C/
[B] [C], S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM de [Localité 9]




Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BLAZY & ASSOCIES
la SELARL RACINE
la SELARL RACINE BORDEAUX



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-prési

dent,
Madame Clémence CARON, vice-président placée,
Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Mars 2024
60A

RG n° N° RG 21/08265

Minute n°

AFFAIRE :

[F] [O]
C/
[B] [C], S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM de [Localité 9]

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BLAZY & ASSOCIES
la SELARL RACINE
la SELARL RACINE BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Clémence CARON, vice-président placée,
Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 10 Janvier 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [F] [O]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Christian BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représenté par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM de [Localité 9] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]

défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 septembre 2018, à 8h00 au niveau du 159 de la rue FONDAUDEGE (direction boulevards) sur la commune de [Localité 6], un accident est intervenu entre la remorque du véhicule Master RENAULT conduit par Monsieur [B] [C], préposé de la société LERMA, société de location pour équipement et renouvellement de matériel, et le scooter PlAGGO de Madame [F] [O].

S’agissant des circonstances non contestées de l’accident, il ressort du dossier pénal établi suite aux faits, que le véhicule conduit par Monsieur [B] [C] tractait une remorque chargée d’une pelleteuse et était à l’arrêt derrière un camion de déchargement stationné en pleine voie.

Lors de la reprise de la circulation, Monsieur [B] [C] a commencé à avancer et a entendu un cri puis a stoppé son véhicule. Il a alors constaté la présence d’une jeune fille, Madame [F] [O] à terre au niveau de l’arrière-droit de la remorque et du trottoir.

Suite à l’accident, Madame [F] [O] était transportée aux urgences de la clinique [Localité 6] [10].

Il était alors constaté qu’elle présentait :
- Un traumatisme de la jambe gauche par écrasement 2R contre 4R ;
- Une fracture spiroïde du tibia gauche associée à une fracture du médio pied comminutive et
complexe.

L’incapacité totale de travail de Madame [F] [O] était fixée par le docteur [X] [P], médecin des urgences, à 30 jours.

La procédure pénale ouverte du chef de dépassement de véhicule par la droite à l’encontre de Madame [F] [O] faisait l’objet d’un classement sans suite.

Le 14 février 2019, l’état de santé de Madame [F] [O] était consolidé.

Le 27 février 2019, la CPAM de [Localité 9], organisme de sécurité sociale de la victime, établissait une créance provisoire d’un montant de 3019,43 euros.

Bien que totalement consolidée, 1e clou du tibia gauche gênait Madame [F] [O] qui souhaitait son ablation.

Le 23 octobre 2019, Madame [F] [O] était de nouveau opérée afin de retirer le clou centromédullaire de tibia.

Par actes en date du 17 janvier 2020, Madame [F] [O] a fait assigner Monsieur [B] [C] et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et leur condamnation au paiement d'une provision de 5000 euros outre des frais de procédure et les dépens.

Par Ordonnance du 22 juin 2020, une expertise judiciaire a été confiée au Dr [J] qui a déposé son rapport définitif le 20 avril 2021. La demande de provision a été en revanche rejetée.

Le docteur [K] a conclu de la manière suivante :
1) Deux périodes de DFTT :
- Du 11/09/2018 au 12/09/2019 ;
- Le 23/10/2019 ;
2) Plusieurs périodes de DFTP :
- Du 13/09/2018 au 08/11/2018, estimée globalement à 50% pendant la période d’utilisation des 2 cannes anglaises entravant les gestes de la vie courante et les déplacements ;
- Du 09/11/2018 au 20/12/2018, estimée globalement à 25% ;
- Du 21/12/2018 au 26/11/2019, en dehors du jour de DFTT du 23/10/2019, estimée globalement à 15% ;
3) Date de consolidation : 26/ 11/2019, date de la dernière consultation de suivi chirurgical ;
4) DFP de 3% (trois pour cent) pour la séquelle dysesthésique en regard de la cicatrice ;
5) Souffrances endurées à 4/7 pour les 2 interventions chirurgicales, les 44 séances de kinésithérapie, les nombreuses consultations chirurgicales et radiographies, le mauvais vécu de cette période avec même la persistance déclarée d’une certaine appréhension à la conduite mais n’ayant conduit à aucune prise en charge psychologique, [F] ayant pu passer son permis de conduire et reprendre ses activités antérieures.
Le Dr [L] précise que selon son avis, les souffrances endurées imputables devraient être évaluées à 3,5/7 et non 4 compte tenu de l’absence de documentation du mauvais vécu de la période et l’absence de prise en charge psychothérapique ;
6) Sur le plan esthétique, il existe un préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 pendant la période d’utilisation des 2 cannes anglaises et le port temporaire d’une atèle de jambe à savoir du 11/09/2018 au 08/11/2018 ;
7) Il existe un préjudice esthétique dé nitif à 1/7 pour les deux cicatrices visibles ;
8) Il n’existe pas de préjudice d’agrément, [F] ayant repris toutes les activités antérieures avec l’accord de son chirurgien ;
9) D’un point de vue scolaire :
Interruption d’une semaine du 11/09/2018 au 17/09/2018. Arrêt des activités sportives du 11/09/2018 au 14 février 2019 et du 23/10/2019 au 08/12/2019 ;
10) Son état a justifié l’aide d’une tierce personne active pour l’aide à certains gestes de la vie courante, les courses, l’aide à la préparation des repas pendant toute la période de DFTP à 50% à raison de 1H30 par jour ».

Sur la base du rapport d’expertise, Madame [F] [O] a ensuite saisi le présent Tribunal afin de voir liquider ses préjudices.

Le 17 janvier 2022, la CPAM de [Localité 9], organisme de sécurité sociale de la victime, établissait une créance définitive d’un montant de 5654,19 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, Madame [F] [O] maintient l’ensemble de ses demandes en sollicitant, sur le fondement de l’article 3 de la loi du 05 juillet 1985, la condamnation solidaire de Monsieur [B] [C] et de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de
32 252,38 euros en réparation de ses préjudices, somme décomposée comme suit :
2511 euros au titre du dé cit fonctionnel temporaire ;15000 euros au titre des souffrances endurées ;2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
2000 euros au titre du préjudice lié à l’arrêt temporaire des activités sportives ;6450 euros au titre du dé cit fonctionnel permanent ;2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;2137,50 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;153,88 euros au titre du préjudice scolaire. Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre par Monsieur [B] [C] et de la SA AXA FRANCE IARD et sollicite en outre la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [F] [O] fait valoir qu’elle n’était pas conductrice au moment de l’accident puisqu’elle poussait à pied son scooter dont le moteur était éteint.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Monsieur [B] [C] et de la SA AXA FRANCE IARD concluent, sur le fondement des dispositions de l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985, au rejet des demandes formées à leur encontre.
A titre subsidiaire, ils demandent à voir retenu une faute de la victime limitative de responsabilité à hauteur de 50 % et demandent à voir fixer les préjudices de Madame [F] [O] de la façon suivante :
1197 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;2325 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;312 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;12000 € au titre des souffrances endurées ;5862 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire. A titre reconventionnel, ils sollicitent, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1500 euros.

Ils font valoir que Madame [F] [O] était bien conductrice lors de l’accident ce qui permet d’exclure ou de limiter son droit à indemnisation au regard du comportement qu’elle a eu dans la réalisation de cet accident.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 décembre 2023, l’affaire a été rappelée à l’audience du 10 janvier 2024 et mise en délibéré au 06 mars 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur le droit à réparation de Madame [F] [O]

Madame [F] [O] sollicite l’indemnisation intégrale de ses préjudices sur le fondement des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 en faisant valoir qu’elle n’était pas conductrice au moment de l’accident. Elle prétend, en effet, qu’elle poussait à pied son scooter dont le moteur était éteint lorsque la remorque du véhicule conduit par Monsieur [B] [C] l’a percutée.

En réplique, Monsieur [B] [C] prétend au contraire que Madame [F] [O] avait bien la qualité de conductrice au moment de l’accident et qu’elle a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.

D’une part, en droit, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, « tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur est responsable des accidents de la circulation qu’il cause. En outre, la victime non conductrice est indemnisée de 1’ensemb1e de ses préjudices sans que puisse lui être opposé une quelconque faute de sa part, si ce n’est la faute inexcusable, cause exclusive de l’accident ».
Il convient donc de déterminer si Madame [F] [O] avait la qualité de conductrice au moment de l’accident.

Pour faire valoir qu’elle n’avait pas la qualité de conductrice, Madame [F] [O] prétend que le moment de son scooter était éteint et qu’elle le poussait à pied au moment de l’accident.

S’agissant du fonctionnement du moteur, il est de jurisprudence constante que sont exclus du bénéfice de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les conducteurs de véhicules terrestre à moteur, que ce moteur soit ou non en marche au moment de l’accident.

Dans ces conditions, Madame [F] [O] ne peut invoquer utilement le fait que le moteur de son scooter était éteint au moment de l’accident.

S’agissant du fait de pousser à la main le véhicule, il convient de rappeler que Madame [F] [O] doit rapporter la preuve du fait qu’elle invoque.

En l’espèce, elle prétend que Madame [W] [T], entendue en tant que témoin dans le cadre de la procédure pénale, confirme qu’elle se trouvait à pied à côté de son scooter.

Cependant, il convient de constater que tel n’est pas le cas. Madame [W] indique en effet que Madame [F] [O] « était en scooter sur le bord de la route et un camion à côté d’elle était en train de redémarrer en lui emportant la jambe. Le camion n’a pas pu voir le scooter car il était dans l’angle mort et il me semble que le scooter était à l’arrêt car je n’ai pas entendu de bruit de moteur à ce moment là ».

En l’espèce, aucun élément de la procédure ne corrobore les déclarations de Madame [F] [O] qui affirme qu’elle était à pied à côté de son scooter en train de le pousser au moment de l’accident. Au contraire, les déclarations tant de Monsieur [B] [C] que de la témoin, Madame [W] [T], sont de nature à établir que Madame [F] [O] se trouvait sur son scooter au moment de l’accident et en avait la maîtrise.

Dans ces conditions, Madame [F] [O] avait bien la qualité de conductrice au moment de l’accident.

D’autre part, en droit, aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

En application de ce texte, la Cour de cassation considère qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure, en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.

En l’espèce, il ressort du dossier pénal produit aux débats que Madame [F] [O] a dépassé sur la droite la remorque du camion conduit par Monsieur [B] [C] en dépit des règles de sécurité et du Code de la route, puis qu’elle a tenté de prendre le trottoir avec son scooter afin d’éviter l’embouteillage.

Or, en cas d’embouteillage, le code de la route n’autorise pas le dépassement par la droite. Il convient de rappeler qu’en deux-roues, il est obligatoire de dépasser uniquement par la gauche tout en faisant usage du clignotant au moment nécessaire suivant les dispositions de l’article R414-6 du Code de la route.

De plus, les conducteurs doivent faire circuler leurs véhicules sur la chaussée suivant les dispositions de l’article R.412-7 du Code de la route. Cette règle s’applique à tous les véhicules y compris aux cyclomoteurs, scooters et autres engins à deux roues.

Dans ces conditions, il convient de constater que Madame [F] [O] a commis des fautes à l’origine directe de sa chute de nature à exclure son droit à indemnisation.

Par conséquent, les demandes indemnitaires présentées par Madame [F] [O] seront rejetées.

IV- Sur les demandes accessoires

A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [F] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

B) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi, la demande reconventionnelle formée par Monsieur [B] [C] à ce titre sera rejetée.

C) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONSTATE que Madame [F] [O] avait la qualité de conductrice au moment de l’accident survenu le 11 septembre 2018 avec le véhicule conduit par Monsieur [B] [C] ;

CONSTATE que Madame [F] [O] a commis des fautes à l’origine directe de sa chute de nature à exclure son droit à indemnisation ;

En conséquence,

REJETTE les demandes indemnitaires formes par Madame [F] [O] ;

REJETTE la demande reconventionnelle formée par Monsieur [B] [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DECLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] ;

CONDAMNE Madame [F] [O] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, les frais de signification de la décision, ainsi que les frais d'exécution éventuels ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER                                                                                    LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/08265
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;21.08265 ?
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