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06/03/2024 | FRANCE | N°21/05759

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 06 mars 2024, 21/05759


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Mars 2024
61B

RG n° N° RG 21/05759

Minute n°






AFFAIRE :

[L] [X]
C/
SAS CAMPING CLUB D’ARCACHON, Caisse CPAM DE LA GIRONDE, [H] [B], S.A. GMF ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD




Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SCP KPDB



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors de

s débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge, magistrat rédacteur,
Madame Clémence CARON, vice-préside...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Mars 2024
61B

RG n° N° RG 21/05759

Minute n°

AFFAIRE :

[L] [X]
C/
SAS CAMPING CLUB D’ARCACHON, Caisse CPAM DE LA GIRONDE, [H] [B], S.A. GMF ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SCP KPDB

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge, magistrat rédacteur,
Madame Clémence CARON, vice-président Placée,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS :

A l’audience publique du 10 Janvier 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [L] [X]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]

représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

SAS CAMPING CLUB D’ARCACHON prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [H] [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]

défaillant

S.A. GMF ASSURANCES prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6] et en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]

représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 2] et en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]

représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 8 août 2018, Madame [L] [X] était victime d'un accident, en raison de la collision avec un autre usager, Monsieur [H] [B], lors de la descente d'un toboggan aquatique appartenant à la S.A.S. CAMPING CLUB d’ARCACHON.
Dans les suites immédiates de son accident, elle présentait un traumatisme thoracique à l’origine de 4 fractures vertébrales non déplacées multi-étagées entre T3 et T6 qui justifiaient le port d’un corset dorsal pendant 3 mois.

Malgré les sollicitations de Madame [X], la S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la S.A.S. CAMPING CLUB d’ARCACHON et la S.A. GMF ASSURANCES, assureur de Monsieur [B], déclinaient leurs responsabilités.

Par acte du 25 février 2020, Madame [X] a assigné la S.A.S CAMPING CLUB D’ARCACHON, la S.A. ALLIANZ IARD, Monsieur [B], la S.A. GMF ASSURANCES et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a :
- ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [X] confiée au Dr [U] afin d’évaluer ses préjudices, à charge pour elle d’en avancer les frais,
- condamné in solidum la S.A.S CAMPING CLUB d’ARCACHON et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [X] le somme provisionnelle de 4000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, 2000 euros à titre de provision ad litem et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la S.A.S CAMPING CLUB d’ARCACHON et la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens.

la S.A.S CAMPING CLUB d’ARCACHON et la S.A. ALLIANZ ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 07 juillet 2021, la Cour d’appel de Bordeaux a notamment :
- infirmé la décision sus-visée s’agissant des dispositions de l’ordonnance condamnant in solidum la S.A.S CAMPING CLUB d’ARCACHON et son assureur S.A. ALLIANZ IARD au paiement des sommes.
- dit que constituent des difficultés sérieuses, le régime applicable à l’obligation de sécurité pesant sur la S.A.S CAMPING CLUB d’ARCACHON quant à l’exploitation de sa piscine et le fait de savoir si la S.A.S CAMPING CLUB d’ARCACHON a satisfait à ses obligations à cet égard.

Par actes des 26 et 27 juillet 2021, Madame [X] a assigné la S.A.S. CAMPING CLUB D’ARCACHON, la S.A. ALLIANZ, Monsieur [B], la S.A. GMF ASSURANCES et la CPAM de la Gironde aux fins de :
- CONDAMNER la S.A.S. CAMPING CLUB D’ARCACHON et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD, in solidum, à payer à Madame [X] une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son dommage corporel.
- CONDAMNER la S.A.S. CAMPING CLUB D’ARCACHON et son assureur la SA. ALLIANZ IARD à payer à Madame [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens,

Et à titre subsidiaire :
- CONDAMNER Monsieur [B] et son assureur la S.A. GMF, in solidum, à payer à Madame [X] une provision de 4 000 € à valoir sur la réparation de son dommage corporel,
- CONDAMNER Monsieur [B] et son assureur la S.A. GMF à payer à Madame [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Et en tout état de cause :
- renvoyer la liquidation des préjudices de Madame [X] à une date d’audience de mise en état ultérieure,
- déclarer la décision opposable à la CPAM de la Gironde,
- dire que le conseil de Madame [X] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision sur la totalité des sommes allouées de droit et à défaut sur les deux tiers de celles-ci.

Le rapport d’expertise médicale définitif du Docteur [U] a été déposé le 03 février 2022.

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, Madame [X] demande au tribunal de :
- DECLARER Madame [X] recevable et bien fondée en ses demandes,
- FIXER le préjudice subi par Madame [X] à la somme de 286 086,37 €,
A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que les manquements du CAMPING CLUB D’ARCACHON à son
obligation de sécurité ont causé un dommage corporel subi par Mme [L] [X];
- DIRE ET JUGER que le CAMPING CLUB D’ARCACHON et son assureur la société ALLIANZ IARD doivent indemniser Mme [L] [X] de l’intégralité de ses préjudices, en l’absence de faute de la victime ;
- CONDAMNER le CAMPING CLUB D’ARCACHON et son assureur la SA ALLIANZ
IARD à payer à Madame [L] [X] la somme de 273 032,86 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
165,80 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
2 794,05 € au titre des frais divers
3 860,00 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
7 279,57 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
10 000,00 € au titre du préjudice scolaire, universitaire, ou de formation
2. Préjudices patrimoniaux permanents
33 196,64 € au titre des frais de véhicule adapté
59 618,72 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
70 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
120,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
2 662,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
12 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
1 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire

2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
60 835,57 € au titre du déficit fonctionnel permanent
5 000,00 € au titre du préjudice d'agrément
4 000,00 € au titre du préjudice sexuel
CONDAMNER le CAMPING CLUB D’ARCACHON et son assureur la société ALLIANZ
IARD à payer à Madame [X] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que M. [H] [B] engage sa responsabilité civile délictuelle en ayant causé des blessures à Mme [L] [X], par son imprudence en s’étant élancé dans le toboggan sans s’assurer que l’installation était libre ;
DIRE ET JUGER que M. [H] [B] et son assureur la société GMF doivent indemniser Mme [L] [X] de l’intégralité de ses préjudices, en l’absence de faute de la victime ;
CONDAMNER M. [H] [B] et son assureur la société GMF, à payer à Madame [L] [X] la somme de 273 032,86 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
165,80 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
2 794,05 € au titre des frais divers
3 860,00 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
7 279,57 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
10 000,00 € au titre du préjudice scolaire, universitaire, ou de formation
2. Préjudices patrimoniaux permanents
33 196,64 € au titre des frais de véhicule adapté
59 618,72 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
70 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
120,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
2 662,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
12 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
1 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
60 835,57 € au titre du déficit fonctionnel permanent
5 000,00 € au titre du préjudice d'agrément
4 000,00 € au titre du préjudice sexuel
CONDAMNER M. [H] [B] et son assureur la société GMF à payer à Madame [X] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Et en tout état de cause:
- déclarer la décision opposable à la CPAM de la Gironde,
- dire que le conseil de Madame [X] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision sur la totalité des sommes allouées de droit et à défaut sur les deux tiers de celles-ci.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
- DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions
- DECLARER Monsieur [H] [B] et le CAMPING CLUB D'ARCACHON tous deux responsables de l’accident dont a été victime Madame [L] [X] le 8 août 2018 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE
- DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assuré social, Madame [L] [X]
- CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [H] [B], son assureur, la Compagnie GMF ASSURANCES ainsi que le CAMPING CLUB D'ARCACHON et son assureur, la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 13.503,51 € en remboursement des prestations versée pour le compte de son assurée sociale
- CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [H] [B], son assureur, la Compagnie GMF ASSURANCES ainsi que le CAMPING CLUB D'ARCACHON et son assureur, la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.114 € en remboursement des prestations versée pour le compte de son assurée sociale au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 et de l’Arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,
FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [H] [B], son assureur, la Compagnie GMF ASSURANCES ainsi que le CAMPING CLUB D'ARCACHON et son assureur, la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
DIRE N ’ Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la S.A.S. CAMPING CLUB D’ARCACHON et la S.A. ALLIANZ IARD sollicitent :
- à titre principal, de dire et juger que le CAMPING CLUB D’ARCACHON a respecté son obligation de sécurité et de rejeter l'ensemble des fins, moyens et conclusions de Madame [L] [X] et de Monsieur [B], de la GMF, son assureur, ainsi que de la CPAM, formulées à l'encontre des sociétés CAMPING CLUB D'ARCACHON et ALLIANZ I.A.R.D.
- à titre subsidiaire,
limiter le droit à indemnisation de Madame [X] en raison de sa faute,
- dire et juger Monsieur [B] en partie responsable des préjudices subis par Madame
[X],
- dire et juger que la responsabilité du CAMPING CLUB D’ARCACHON est limitée dans les préjudices subis par Madame [X] ;
- dire et juger que les parts de responsabilité des différentes parties seront ventilées de la manière
suivante :
• 40 % à la charge de Monsieur [B] ;
• 40 % à la charge de Madame [X] ;
• 20 % à la charge de la Société CAMPING CLUB D’ARCACHON.
- dire et juger que la garantie de la Compagnie ALLIANZ ne saurait excéder la part de
responsabilité incombant à la Société CAMPING CLUB D’ARCACHON et limitée à 20 % des
préjudices subis par Madame [X],
- limiter la créance de la CPAM à hauteur de 20%,

En conséquence, fixer le préjudice de Madame [X] à la somme suivante :
- Au titre des dépenses de santé actuelles : 165,80€
- Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 4.784,93 €
- Au titre des frais divers : 2.607,09€
- Au titre de la tierce personne : 2.660 €
- Au titre du préjudice scolaire : 10.000 €
- Au titre de l’incidence professionnelle : 3.000 €.
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire total (4 jours): 92 €
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (87 jours) : 1.000,50 €
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (119 jours) : 684,25 €
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (155 jours) : 356,50 €
- Au titre des souffrances endurées : 7.100 €
- Au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 €.
- Au titre du déficit fonctionnel permanent : 11.700 €
- Au titre du préjudice d’agrément : 2.150 €.
- Au titre du préjudice sexuel : 3.100€.
Dire et juger que la garantie de la Compagnie ALLIANZ sera limitée à 20 % des préjudices subis
par Madame [X] soit :
- Au titre des dépenses de santé actuelles : 33,16 €
- Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 957 €
- Au titre des frais divers : 521.40 €
- Au titre de la tierce personne : 532 €
- Au titre du préjudice scolaire : 2.000 €
- Au titre de l’incidence professionnelle : 600 €.
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire total (4 jours): 18,4 €
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (87 jours) : 200,10 €
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (119 jours) : 136.85€
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (155 jours) : 71,30 €
- Au titre des souffrances endurées : 1.420 €
- Au titre du préjudice esthétique temporaire : 100 €.
- Au titre du déficit fonctionnel permanent : 2.340 €
- Au titre du préjudice d’agrément : 430 €.
- Au titre du préjudice sexuel : 620 €.
Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner tout succombant à payer à chacune des sociétés CAMPING CLUB D'ARCACHON
et ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code procédure
civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance en référé.

Au terme des conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, Monsieur [B] et la S.A. GMF ASSURANCE demandent au tribunal de :
A titre principal :
- Rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre des concluantes comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
- Condamner in solidum toutes parties succombant aux entiers dépens à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- Fixer les préjudices de Madame [X] comme suit :

Poste de préjudice Montant Créance de la caisse Solde victime
DSA 1 65,80 4 097,44 165,80
FD 2 471,65 0,00 2 471,65
ATP 3 040,00 0,00 3 040,00
PGPA 14 332,83 8 956,07 5 376,76
Préjudice scolaire 5 000,00 0,00 5 000,00
PGPF 0,00 0,00 0,00
IP 15 000,00 0,00 15 000,00
FVA 14 658,00 0,00 14 658,00
DFT 2 133,25 0,00 2 133,25
SE 8 000,00 0,00 8 000,00
PET 800,00 0,00 800,00
DFP 14 850,00 0,00 14 850,00
PA 0,00 0,00 0,00
Préjudice sexuel 2 000,00 0,00 2 000,00
TOTAL 82 451,53 13 053,51 73 495,46

Réduire à de plus justes proportion le montant alloué au titre de l’article 700 du CPC.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la S.A.S. CAMPING CLUB D’ARCACHON

sur la qualification de l’obligation de sécurité

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147) , le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Madame [X] soulève que la responsabilité de l’établissement CAMPING CLUB d’ARCACHON est engagée en ce qu’il était soumis à une obligation de sécurité de résultat dans la mesure où la piscine mise à disposition des vacanciers était équipée d’un toboggan aquatique lors de la descente duquel l’accident est intervenu.

Elle soutient que cette obligation de sécurité est caractérisée comme une obligation de sécurité de résultat au motif que les usagers du toboggan ne pouvaient avoir qu’un rôle passif dans le cadre de la descente de toboggan. Par ailleurs, elle fait état que le fait que l’accident soit intervenu dans le bassin de réception est sans incidence sur la caractérisation de cette obligation de sécurité de résultat.

À l’inverse, la S.A.S CAMPING CLUB et son assureur soutiennent que dans la mise à disposition de cette piscine privée d’usage collectif, le CAMPING n’était soumis qu’à une obligation de sécurité de moyens. Il est fait état que le toboggan n’était pas exploité par une société d’exploitation de toboggan, qu’un seul toboggan se trouvait sur les lieux, et que la piscine exploitée était soumise à la réglementation des piscines privées d’usage collectif et non celle des piscines ouvertes au public et d’accès payant.

En l’espèce, le heurt s’est produit alors que Madame [X] venait de sortir du toboggan, cette dernière ayant tout juste eu le temps de commencer à s’éloigner de la sortie de ce toboggan comme celà ressort du témoignage de Monsieur [D]. Elle a été ainsi violemment heurtée par Monsieur [B] qui arrivait à son tour dans le bassin de réception.

Il apparait que Monsieur [B], une fois engagé dans la descente, se trouvait dans l’impossibilité de maitriser sa trajectoire ou sa vitesse qui est déterminée par la forme et la pente du toboggan, dont il n’avait aucune possibilité de sortir, étant dans l’obligation de le suivre jusqu’au bout.
De plus, il ressort des éléments versés que l’accident s’est produit dans un temps extrèmement court entre l’arrivée de Madame [X] dans le bassin de récupération et l’arrivée successive de Monsieur [B]. Ainsi, celle-ci n’avait encore qu’un rôle passif pour être encore dans la dynamique de la descente et de la vitesse, sans autonomie, lorsque l’impact intervient dans le temps et l’action de la descente, étant en train de se redresser et n’ayant pas eu le temps de se dégager de l’aire de réception.
Il convient donc de considérer que, du fait de la présence de ce toboggan aquatique, la S.A.S CAMPING CLUB D’ARCAHON est soumise à une obligation de sécurité de résultat envers les usagers. Le titre d’exploitation du toboggan est sans incidence sur la caractérisation de l’obligation de sécurité.

Sur l’exonération de responsabilité sollicitée par la S.A.S CAMPING CLUB

Pour l'obligation de résultat, il suffit au créancier d’établir que le résultat promis n'a pas été atteint par le débiteur. Il revient alors à ce dernier, de démontrer que cette inexécution est imputable à une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure libératoire.

En l’espèce, le CAMPING CLUB invoque le comportement de Madame [X] et de Monsieur [B] qui n’auraient pas respecté les règles de sécurité rappelées par le surveillant de baignade. Il expose qu’ils se seraient engagés dans le toboggan sur des temps trop rapprochés, voir dans le même temps (pratique de la “chenille”) ou sans vérifier l’arrivée de l’usager précédent dans le bassin.
Il convient de relever que si Monsieur [O] atteste avoir constaté cette pratique par “un groupe de jeunes vacanciers”, il ne désigne pas Madame [X] et Monsieur [B] précisément comme ayant eu ce type de comportement.
D’autre part, le fait même que de tels comportements aient pu être précédemment constatés, permet d’établir que le comportement supposé de Madame [X] ou Monsieur [B], ne constitue pas une cause étrangère, présentant les caractères de la force majeure libératoire en ce qu’il n’était pas imprévisible.

Par conséquent, il convient de déclarer la S.A.S. CAMPING CLUB D’ARCACHON responsable du préjudice de Madame [X].

Sur le partage de responsabilité avec Monsieur [B] et Madame [X]

Aux termes de l’article 1142 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. De même l’article 1141 du code civil énonce que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, il est établi que le dommage subi par Madame [X] provient du heurt avec Monsieur [B] à la sortie du toboggan.

La S.A.S. CAMPING CLUB D’ARCACHAN et la CPAM invoquent la responsabilité de Monsieur [B], ce dernier n’ayant pas respecté les règles de sécurité à savoir en s’engageant dans le toboggan sans s’assurer que Madame [X] avait libéré la zone d’arrivée.

Monsieur [B] et Madame [X] contestent d’une part avoir fait l’objet d’un rappel à l’ordre par le surveillance de baignade.
D’une part, il est relevé que le témoignage versé ne permet pas d’établir qu’ils auraient personnellement fait l’objet de ce rappel à l’ordre antérieurement aux faits.
D’autre part, aucun élément ne permet d’établir avec certitude le moment où Monsieur [B] s’est engagé dans le toboggan. Les témoignages ne constatant que des faits antérieurs à l’accident ou le moment même du choc.
Par ailleurs, il est relevé qu’une fois engagé dans le toboggan, Monsieur [B] ne pouvait qu’avoir un rôle passif, ne disposant d’aucun contôle sur sa direction ou sa vitesse, imposée par le pente et l’orientation du toboggan.

Par conséquent, ile convient d’écarter la responsabilité de Monsieur [B] et de Madame [X] dans la survenance du dommage.

Sur la liquidation du préjudice de Madame [X]

Le rapport du Dr [U] indique que Madame [X] née le [Date naissance 3] 2000, exerçant la profession de étudiante/ aide à la personne/équipier de commerce au moment des faits, a présenté suite aux faits des fractures vertébrales thoraciques entre T3 et T6 non déplacées.

Après consolidation fixée au 08 août 2019, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 6% en raison de :
- une altération modérée de la fonction de soutien rachidienne (5%)
- une névrose réactionnelle (1%).

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [X] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 08 août 2018 et le 16 décembre 2019 pour le compte de son assuré social Madame [X] un total de 4097,44 euros (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, séances de kinésithérapie) qu'il y a lieu de retenir.

Madame [X] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir à hauteur de:
- 9, 50 euros de franchise (mentionnées sur le décompte de la CPAM)
- 156,30 euros : dépassement d'honoraire (facture radiologie du 29 novembre 2018).
Total : 165,80 euros.

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 4 263,24 euros.

2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.

Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 479 euros.

Frais de déplacement

Madame [X] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputable à l'accident. Ce listing est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables àl’ accident décrits par l'expert. De plus, elle justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique. Dès lors, pour un total de 692 km, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 436,65 euros correspondant au barème kilométrique applicable.

Frais d’hospitalisation,

En l’espèce, faute de contestation, il convient de retenir les frais de télévision à hauteur de 36 euros.
S’agissant des frais de bouche, faute de pouvoir confirmer qu’il s’agit de frais exposés par Madame [X] durant son hospitalisation, la demande sera rejetée.

Frais en lien avec la convalescence,

Les frais exposés s’agissant de l’achat de l’ordinateur portable pour le suivi de la scolarité à domicile, des vêtements pour le port du corset dorsal et d’oreiller pour lit médicalisé ne sont pas contestés.
Seul l’achat des chaussures adaptés à la rééducation est contesté. Madame [X] verse à ce titre une facture dont le détail ne permet pas de confirmer que cette dépense est en lien avec le préjudice constaté.
Le préjudice à ce titre sera donc fixé à la somme de 655,44 euros.

Par conséquent, il convient de fixer le préjudice au titre des frais divers à la somme totale de
2 607,09 euros.

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il sera retenu un taux horaire de 20 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.

L' expert ayant fixé le besoin à 1h30 heure par jour du 12 août 2018 au 06 novembre 2018 ( soit 2610 euros) puis de 3 h 30 par semaine du 07 novembre 2018 au 05 mars 2019 (soit 1190 euros), ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3800 euros.

Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire.
Si elle est demandée, il doit être procédé à l'actualisation au jour de la décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.

Madame [X] était étudiante et exerçait également la profession d’équipier de commerce en CDD (AUCHAN LA BREDE) et d’aide à domicile dans le cadre de CDD.

L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident du 09 août 2018 au 24 juillet 2019. Pour la période du 24 juillet 2019 au 08 août 2019, elle avait repris son activité d’aide à domicile. S’agissant de son poste auprès de la société AUCHAN, elle ne reprendra pas son activité, suite à l’avis d’inaptitude délivré par la médecine du travail le 25 juillet 2019.

Les parties s’accordent pour retenir un montant des revenus annuels de Madame [X] avant l’arrêt de travail à la somme de 14 329 euros par an (soit 1194, 05 euros par mois, détaillés selon Madame [X] comme suit : 469,10 euros au titre du poste d’aide à domicile et 724,95 euros au titre du poste d’équipier de commerce).
Il convient, vu la demande de Madame [X], de réactualiser le salaire de référence au jour de la liquidation soit :
- 484,39 euros net pour le poste d’aide à domicile,
- 748,58 euros net pour le poste d’équipier de commerce.

Soit un total réactualisé de 1232,97 euros.

Il convient donc de revenir une perte totale de revenus du 09 août 2018 au 24 juillet 2019 (revenu de 1232,97 euros par mois soit 41,09 euros par jours sur la période de 350 jours ) puis une perte partielle de revenus du 24 juillet 2019 au 08 août 2019 (revenu de 748,58 euros par mois soit 24,95 euros par jour sur une période de 15 jours).
Soit (41,09 x 350) + (24,95 x 15) soit une perte totale de 14 755,75 euros.

Il n’y a pas lieu de convertir la somme en brut tel que sollicité.

Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 8 956,07 euros au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 09/08/2018 au 24/07/2019, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.

Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 14 755,75 euros. Le solde revenant à Madame [X] est donc de 5 799,68 euros.

Préjudice scolaire

Au titre du préjudice scolaire, il est fait mention par l’expert de la perte d’une année scolaire. Madame [X] qui était scolarisée en terminale, justifie des bulletins faisant mention d’un fort absentéisme scolaire sur l’année 2018-2019 et du fait de l’impossibilité d’obtenir son baccalauréat cette année là.
Il convient de fixer son préjudice à ce titre à la somme de 10 000 euros.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

Sur le barème de capitalisation applicable

Madame [X] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 (avec taux d’actualisation à -1%).

La S.A.S. CAMPING CLUB D’ARCACHON et Monsieur [B] concluent à l’application du barème BCRIV 2021 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes).

Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.

L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.

Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)

En l’espèce, l'expert ne fixe pas de préjudice à ce titre. Il retient une pénibilité modérée sur l’activité d’auxiliaire de vie en raison de contraintes physiques nécessitant parfois le port ou/et la mobilisation de charges lourdes.

En l’espèce, Madame [X] a repris son activité d’aide à domicile le 24 juillet 2019, mais avec des restrictions : contre-indication au port de charge supérieur à 5 kg, notamment bras tendus sans soutien, pas de manutention de personnes (levés, couchers, habillages, toilettes, mise au fauteuil), pas de conduite prolongée supérieure à 30 minutes. Elle était autorisée à faire de l'aide au repas, des accompagnements ou sorties, garde d'enfants péri-scolaire en s'assurant qu'ils ne doivent pas être portés. Son contrat ne sera cependant plus renouvelé à compter du 28 novembre 2019 pour ces raisons.

Elle justifie avoir été licenciée pour inaptitude s'agissant de son poste d'équipier de commerce.
Elle expose ne pas avoir pu reprendre cette activité professionnelle en parallèle de ses études.
L'expert questionne ce licenciement pour inaptitude, exposant qu' un aménagement de poste aurait pu apparaitre plus adapté au vu de l'état de santé séquellaire, sous réserve de la fiche de poste.

Madame [X] ne verse pas l'avis d'imposition 2019 pour les revenus 2018, de sorte qu'il n'est pas possible de confirmer qu'elle n'aurait pas eu de revenus professionnels. Il ressort par ailleurs de la pièce 45 de Madame [X], que sa mère n'aura pas fait la déclaration de revenus de sa fille de sorte qu'il n'est pas possible de confirmer qu'elle n'aurait repris aucune activité professionnelle postérieurement à sa consolidation (avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019).

Par ailleurs, l'avis d'imposition 2022 pour les revenus 2021 fait état d'un revenu de 18 114 euros, soit un revenu supérieur au revenu perçu avant son accident.

Faute de pouvoir démontrer l'existence d'un préjudice à ce titre, la demande sera rejetée.

Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

L'expert a retenu qu'il n'était pas objectivé de dévalorisation sur le marché du travail, de perte de chance professionnelle ou de frais de reclassement. Une pénibilité modérée sur le port et/ou mobilsiation de charges lourdes était retenu imputable.

Il convient de relever que Madame [X] était lycéenne au moment des faits. Elle est actuellement étudiante en DUT tecnhiques de commercialisation à [Localité 13]. Elle déclare avoir abandonné son projet de devenir commerciale au motif qu'elle ne peut rester debout ou assise plus de 30 minutes, au profit d'une orientation vers les métiers de la banque.

Ainsi, il convient de tenir compte de la pénibilté accrue dans le travail. Cependant, il n'est pas démontré limitation des espoirs d'évolution de sa carrière, n'ayant que 18 ans au moment de la consolidation. Il convient en conséquence d'allouer à Madame [X] la somme de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.

Les frais de véhicule adapté

Sur les frais de visite médicale,

Madame [X] expose avoir du passer une visite médicale d’aptitude à la conduite en raison des séquelles présentées. Elle verse le certificat médical délivré le 05/08/2020 et le formulaire CERFA afférent et justifié du prix de la consultation à savoir 36 euros.
Il n’est pas démontré cependant que cette visite soit imputable à l’accident.
La demande sera rejetée.

Sur le besoin en équipement d’une boite automatique,

Ce besoin est établi au regard des conclusions du Docteur [U] retenant la nécessité pour Madame [X] d’utiliser un véhicule doté d’une boîte de vitesse automatique compte tenu de la pénibilité accrue des trajets longs en raison de la nature des séquelles retenues.

Elle déclare qu’elle était propriétaire d’un véhicule à boite de vitesse manuelle au moment de l’accident, qu’elle dit avoir vendu pour acquérir un véhicule équivalent avec boîte de vitesse automatique.

Elle ne verse cependant aucun document permettant de confirmer qu’elle était effectivement propriétaire d’un véhicule ou qu’elle l’aurait vendu, ni du rachat d’un nouveau véhicule en 2020, la carte grise et le chèque émis le 25 janvier 2019 étant au nom de la mère de Madame [X] et la propriétaire du véhicule étant Madame [Z] [G].

Faute de justifier d’une utilisation particulièrement intensive du véhicule, il convient de retenir la base d’un surcoût de 1600 euros et d’un changement de véhicule tous les 6 ans, soit un surcoût annuel de 266, 67 euros, somme à capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 24 ans (âge à la date d’attribution) (x 61,446), soit 6 ans après l’accident, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 16 385,80 euros.

II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- 108 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 4jours selon le calcul du défendeur et de l’expert,
- 1 174, 50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 87 jours selon le calcul commun des parties
- 803,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 119 jours selon le calcul commun des parties
- 418, 50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 155 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 2 504,25 euros.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalué à 3,5/7 en raison notamment du traumatisme polyfracturaire initial, des douleurs morales, de l’immobilisation dorsale durant 3 mois, de la prise prolongée d’antalgiques et myorelaxants, des gênes positionnelles avec troubles du sommeil, du retentissement scolaire mal vécu.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 8 500 €.

Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

L'expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 2/7 en raison de la modification de l'apparence sociale pendant 3 mois en raison d'une contention par corset rigide.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1 500 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% en raison de l’altération modérée de la fonction de soutien rachidienne et de la névrose réactionnelle.
Il convient de rejeter la demande de fixation du DFP sur un euro de rente.

Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 14 850 € soit 2 475 € du point d'incapacité correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit vu l'age de la victime à la date de consolidation.

Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

L'expert retient qu’il n’existe pas de contre-indication à la reprise de l’activité sportive mais souligne des limitations aux activités d’hyper-sollicitations dorsale et à charges physiques locomotrices importantes.

Madame [X] a justifié de sa pratique antérieure et régulière d’activités sportives, notamment la musculation et la course à pied.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 5 000 €.

Préjudice sexuel

Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L'expert retient un préjudice sexuel par géne positionnelle à l'accomplissement de l’acte pouvant altérer la qualité de celui-ci.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 000 €.

Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:

Dès lors que le droit à indemnisation de demandeur est partiel, il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007:

- les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

- conformément à l’article 1252 ancien du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation.

- lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

- lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.

- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

- cependant en cas d’accident du travail ou trajet -travail , il résulte de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part ,le déficit fonctionnel permanent. Il s’en déduit que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent . En l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.

La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après.

Après déduction de la créance des tiers-payeurs (13 053,51 €), le solde dû à Madame [X] et à la charge de la S.A.S. CAMPING CLUB D'ARCACHON et de son assureur, s’élève à la somme de
90 112,62 €.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur les demandes de la CPAM de la Gironde

C'est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la S.A.S. CAMPING CLUB D’ARCACHON et de son assureur, à lui rembourser la somme de 13053,51 € au titre des frais exposés pour son assurée social et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.

Sur les autres dispositions du jugement

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale régulièrement assignée.

Succombant à la procédure, la S.A.S. CAMPING CLUB D’ARCACHON et son assureur la S.A. ALLIAZ IARD seront condamnées aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A.S. CAMPING CLUB D’ARCACHON et son assureur à une indemnité au bénéfice de Madame [X] de 3000 euros et au bénéficie de la CPAM à hauteur de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de Monsieur [B] et de la compagnie d’assurance GMF au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, en premier ressort et contradictoirement, par jugement réputé contradictoire

DECLARE la S.A.S. CAMPING CLUB D’ARCACHON responsable de l’entier préjudice de Madame [X] ;

DEBOUTE la demande de la S.A.S. CAMPING CLUB d’ARCACHON et de la CPAM de la GIRONDE aux fins de voir déclarer Monsieur [B] totalement ou partiellement responsable du préjudice de Madame [X] ;

DIT que le droit à indemnisation de Madame [X] est entier ;

FIXE le préjudice subi par Madame [X], suite à l’accident dont elle a été victime le 08 août 2018 à la somme totale de 103 166,13 € suivant le détail suivant :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
4 263,24 €
165,80 €
4 097,44 €
-FD frais divers
2 607,09 €
2 607,09 €

- ATP assistance tierce personne
3 800,00 €
3 800,00 €

-PGPA perte de gains actuels
14 755,75 €
5 799,68 €
8 956,07 €
- préjudice scolaire
10 000,00 €
10 000,00 €

permanents

- frais de véhicule adapté
16 385,80 €
16 385,80 €

- PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €

- IP incidence professionnelle
15 000,00 €
15 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTT déficit fonctionnel temporaire
2 504,25 €
2 504,25 €

- SE souffrances endurées
8 500,00 €
8 500,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
14 850,00 €
14 850,00 €

- PA préjudice d'agrément
5 000,00 €
5 000,00 €

- préjudice sexuel
4 000,00 €
4 000,00 €

- TOTAL
103 166,13 €
90 112,62 €
13 053,51 €

CONDAMNE la S.A.S. CAMPING CLUB D’ARCACHON et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [X] la somme de 90 112,62 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;

CONDAMNE la S.A.S. CAMPING CLUB D’ARCACHON et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 13 053,51 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [X] ;

CONDAMNE la S.A.S. CAMPING CLUB D’ARCACHON et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;

CONDAMNE la S.A.S. CAMPING CLUB D’ARCACHON et la S.A. ALLIANZ IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
- 3 000 € à Madame [X]
- 1 000 € à la CPAM de la Gironde ;

DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde

REJETTE la demande de Monsieur [B] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la S.A.S. CAMPING CLUB D’ARCACHON et la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 27 juillet 2020 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

REJETTE les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05759
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;21.05759 ?
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