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06/03/2024 | FRANCE | N°20/07640

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 06 mars 2024, 20/07640


N° RG 20/07640 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UYXA

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Mars 2024
54G

N° RG 20/07640
N° Portalis DBX6-W-B7E-UYXA

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[H] [K],
[E] [K],
[Y] [Z] épouse [K]
C/
S.A.R.L. LOCAVI,
S.E.L.A.R.L. EKIP’










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Jean-Jacques BERTIN



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et

du délibéré :

Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 10 Janvier...

N° RG 20/07640 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UYXA

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Mars 2024
54G

N° RG 20/07640
N° Portalis DBX6-W-B7E-UYXA

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[H] [K],
[E] [K],
[Y] [Z] épouse [K]
C/
S.A.R.L. LOCAVI,
S.E.L.A.R.L. EKIP’

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Jean-Jacques BERTIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 10 Janvier 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [H] [K]
née le 26 Janvier 1973 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [E] [K]
né le 18 Février 1941 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [Y] [Z] épouse [K]
née le 02 Juillet 1938 à [Localité 9] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.R.L. LOCAVI
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant

S.E.L.A.R.L. EKIP’ agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LOCAVI
[Adresse 1]
[Localité 8]

défaillant
*****************************

Monsieur [E] [K], Madame [Y] [K] et leur fille Madame [H] [K] sont propriétaires d'un terrain située [Adresse 5]. En novembre 2011, ils ont confié des travaux consistant en la construction d'une piscine à la SARL LOCAVI.

Se plaignant de désordres, ils ont demandé à la SARL LOCAVI d'y remédier. Elle n’a pas donné suite à leurs demandes. Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique, la MATMUT, qui a désigné le Cabinet TRADEX aux fins d’expertise amiable. Le Cabinet TRADEX a rendu un rapport le 25 février 2020.

Suivant acte d'huissier signifié le 29 septembre 2020, Madame [H] [K], Monsieur [E] [K] et Madame [Y] [K] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire la SARL LOCAVI aux fins de solliciter l'indemnisation d'un préjudice.

Par jugement avant-dire droit du 4 mai 2021, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G]. L'expert a déposé son rapport le 17 mai 2022.
La SARL LOCAVI a fait l’objet d’un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en date du 12 janvier 2022 et la SELARL EKIP’ a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Suivant acte d'huissier signifié le 3 mars 2023, Madame [H] [K], Monsieur [E] [K] et Madame [Y] [K] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire la SELARL EKIP’ aux fins de la voir « intervenir à la procédure » et condamnée aux dépens.

Les procédures ont été jointes le 10 mars 2023 .

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, Madame [H] [K], Monsieur [E] [K] et Madame [Y] [K] demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

- DIRE ET JUGER que la société LOCAVI est entièrement responsable des désordres qui affectent la piscine des consorts [K].
En conséquence,
- FIXER la créance des consorts [K] à l’encontre de la société LOCAVI à la somme de 23 845,70 € TTC en réparation de leur préjudice matériel.
- FIXER la créance de chacun des consorts [K] à l’encontre de la société LOCAVI à la somme 2.000 € à titre de dommage et intérêts et en réparation de leur préjudice de jouissance.
- FIXER la créance des consorts [K] à l’encontre de la société LOCAVI à la somme de 2 000 € en réparation du préjudice consécutif au défaut d’assurance décennale.
- FIXER la créance des consorts [K] à l’encontre de la société LOCAVI à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- FIXER la créance des consorts [K] à l’encontre de la société LOCAVI au titre des dépens à la somme de 4397,40 € correspondant aux frais d’expertise judiciaire.
- VOIR la SELARL EKIP intervenir à la présente procédure et prendre telles conclusions qui lui plaira.
- La CONDAMNER aux dépens

La SARL LOCAVI et la SELARL EKIP' n'ont pas constitué avocat

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023.

MOTIFS :

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article L.622-21 du code de commerce
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
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L'article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement (de sauvegarde), tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d' Etat. ( … ). La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
En l'espèce, l'ouverture de la liquidation judiciaire a eu lieu le 12 janvier 2022, après l'assignation du 29 septembre 2020. Le mandataire judiciaire a été régulièrement assigné.

Par une ordonnance en date du 8 décembre 2022, le juge commissaire a relevé Monsieur et Madame [K] de la forclusion pour production tardive d'une déclaration de créance et ils ont déclaré le 28 décembre 2022 une déclaration de créance au passif de la liquidation de 41 243, 10 euros.

En conséquence, leurs demandes tendant à voir fixer des créances au passif de la liquidation judiciaire sont recevables.

En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
L'expert indique que les travaux ont été réalisés entre novembre 2021 et juin 2022, que la piscine a été mise en eau en juin 2012 et que les travaux ont été soldés. Dès lors, il convient de considérer que les maîtres de l'ouvrage ont accepté celui-ci et que la réception a eu lieu sans réserves en juin 2012.

L'expert judiciaire a constaté lors de l'expertise le 10 septembre 2021 que la piscine n'était pas pleine, le niveau d'eau correspondant à la hauteur du projecteur, que le liner présentait de nombreux plis et qu'un angle côté escalier était largement décroché, que le jonc de blocage du liner n'était pas posé sur toute la périphérie, que la profondeur du puits de compression ne dépassait pas la profondeur de la piscine, alors qu'elle aurait due être de 20 cm plus profonde que le dessous du radier que la canalisation du trop plein et la vidange depuis la filtration se déversaient dans le puits de décompression, que la buse correspondant à la prise balai n'avait pas été découpée et restait obstruée par le liner, que les deux skimmers étaient cassés.
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L'expert a précisé que la descente du niveau d'eau et la difficulté de pouvoir garder la piscine pleine pouvaient avoir pour origine un défaut d'étanchéité au niveau du presse-étoupe du projecteur, l'absence de finition de la prise balai qui pouvait permettre des entrée d'eau derrière le liner et/ou le décrochage du liner qui laissait une grande ouverture pour les intempéries dans un angle.

Ces trois possibilités d'entrée d'eau entre le liner et la maçonnerie permettaient la mise en place d'une fine couche d'eau dans le fond de la piscine entre le radier et le liner, ce qui dé ventousait le liner et lui permettait de glisser, de se déplacer et de créer des plis maintenant définitifs.

L'expert indique que les Consorts [K] disent s'être aperçus très rapidement des désordres. Cependant, ils n'étaient pas apparents à la réception lors de la mise en eau de la piscine.

L'expert conclut qu'ils nécessitent un remplissage régulier des la piscine, que le fonctionnement de la filtration est limité à l'utilisation de la bonde de fond et que les plis du liner empêchent le nettoyage et rendent l'ouvrage impropre à destination.

Le Cabinet TRADEX avait également constaté en 2020 les désordres, et en réalité dès 2019 suivant le rapport de l'assureur.

Ces désordres, rendant effectivement l'ouvrage impropre à destination, sont de nature décennale et la SARL LOCAVI en est responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

L'expert a chiffré le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 21 737 euros sur la base d'un devis de en 2019, incluant déjà les travaux supplémentaires chiffrés par l'expert à 650 euros, augmentée de 10% en 2022, soit à la somme de 23 910,70 euros, évaluation que rien ne remet en cause. En conséquence, la somme demandée de 23 845,70 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire au titre de la réparation des désordres.

Les Consorts [K] ont subi un préjudice de jouissance à tout le moins depuis 2019 pour ne pouvoir utiliser leur piscine et et il sera fixé à ce titre la somme de 1000 euros chacun au passif de la liquidation judiciaire.

Il résulte en outre des pièces produites que la SARL LOCAVI a justifié d'une attestation d'assurance en responsabilité décennale auprès de la compagnie GENERALI IARD en date du 30 janvier 2011. Or cette assurance a été résiliée le 1er mars 2011 et la SARL LOCAVI n'a pas justifié d'une autre assurance décennale. Les Consorts [K] ont ainsi subi un préjudice consistant à ne pouvoir être indemnisés par un assureur par la faute de la société et il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire une somme de 2000 euros en réparation de ce titre sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Enfin, la SARL LOCAVI qui succombe sera tenue aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, et au titre de l'équité, à une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au Greffe :

DECLARE recevables les demandes de Monsieur [E] [K], Madame [Y] [K] et Madame [H] [K].
N° RG 20/07640 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UYXA

FIXE à la somme de 23 845,70 euros la créance de Monsieur [E] [K], Madame [Y] [K] et Madame [H] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LOCAVI en réparation du préjudice matériel.

FIXE à la somme de 1000 euros la créance de Monsieur [E] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LOCAVI en réparation de son préjudice de jouissance.

FIXE à 1000 euros la créance de Madame [Y] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LOCAVI en réparation de son préjudice de jouissance.

FIXE à 1000 euros la créance de Madame [H] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LOCAVI en réparation de son préjudice de jouissance.

FIXE à 2000 euros la créance de Monsieur [E] [K], Madame [Y] [K] et Madame [H] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LOCAVI en réparation du préjudice consécutif au défaut d'assurance.

FIXE à 3000 euros la créance de Monsieur [E] [K], Madame [Y] [K] et Madame [H] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LOCAVI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LOCAVI les dépens de l'instance, incluant ceux de l'expertise judiciaire.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/07640
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;20.07640 ?
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