TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Septembre 2024
MINUTE : 24/885
RG : N° 24/05479 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLSH
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [Y] [A], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 05 Août 2024, et mise en délibéré au 04 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 mai 2024, Monsieur [D] [V] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 22 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 15 mars 2022, suivi d'un commandement de quitter les lieux du 10 avril 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 août 2024 et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Monsieur [D] [V] a soutenu sa demande précisant qu'un accord avait été trouvé avec le bailleur consistant à l'octroi d'un délai de 12 mois conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation outre 330 euros pour apurer la dette locative.
A l'audience, le représentant de l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT a confirmé l'accord intervenu entre les parties.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Il résulte des débats qu'un accord est intervenu entre les parties consistant à l'octroi d'un délai de 12 mois conditionné notamment au paiement de l'indemnité d'occupation. Par ailleurs, il est produit par les parties un document intitulé "plan de remboursement avec reconnaissance de dette " signé par les parties le 3 juillet 2024 duquel il ressort que le requérant reconnaît devoir la somme de 3.629,58 euros qu'il s'engage en rembourser en 10 mensualités de 330 euros et une dernière de 329,58 euros.
Enfin, il résulte du décompte locatif produit par le bailleur que la dette est passé de 16.777,63 euros au 13 septembre 2023 à 3.801,99 euros au 2 août 2024.
Compte tenu de l'accord entre les parties et de la volonté de Monsieur [D] [V] de respecter ses obligations à l'égard du bailleur démontrée par les efforts importants qu'il a effectués pour apurer sa dette, il conviendra de faire droit à sa demande de sursis.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé 12 mois, soit jusqu'au 4 septembre 2025 ; ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [D] [V] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [D] [V], et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE mois, soit jusqu'au 4 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ;
DIT que Monsieur [D] [V], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 4 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 février 2022, Monsieur [D] [V] perdra le bénéfice du délai accordé et l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 4 septembre 2024.
Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN