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04/09/2024 | FRANCE | N°24/04679

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 1, 04 septembre 2024, 24/04679


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Septembre 2024

MINUTE : 24/879

RG : N° 24/04679 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIRT
Chambre 8/Section 1


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [W] [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]

assisté par Me Sidrah ANWAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS


ET

DEFENDEUR

ASSOCIATION FREHA
[Adresse 2]
[Local

ité 3]

représenté par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS - R101


PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]

assistée ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Septembre 2024

MINUTE : 24/879

RG : N° 24/04679 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIRT
Chambre 8/Section 1

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [W] [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]

assisté par Me Sidrah ANWAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DEFENDEUR

ASSOCIATION FREHA
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS - R101

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]

assistée par Me Sidrah ANWAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 05 Août 2024, et mise en délibéré au 04 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 4 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a notamment :

- prononcé la résiliation de la convention d'occupation signée entre l'association FREHA d'une part et Monsieur [W] [O] [P] d'autre part et portant sur les locaux sis [Adresse 1],
- autorisé l'expulsion de Monsieur [W] [O] [P] et de tout occupant de son chef,
- condamné Monsieur [W] [O] [P] à payer à l'association FREHA une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance et charges qui aurait été dû si la convention d'occupation s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 2 mars 2023.

Par déclaration déposée au greffe le 2 juin 2023, Monsieur [W] [O] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin qu'il lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

Par jugement rendu le 30 août 2023, la présente juridiction a accordé à Monsieur [W] [O] [P] un sursis à expulsion de 10 mois expirant le 30 juin 2024, conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation fixé par le jugement précité.

Par requête du 20 mars 2024, Monsieur [W] [O] [P] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 12 mois.

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 août 2024 et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, le conseil de Monsieur [W] [O] [P] et de son épouse et celui de l'association FREHA ont déposé et soutenu leurs conclusions et ont pu s'exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

C'est ainsi que lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux.

En l'espèce, par décision rendue le 30 août 2023 par la présente juridiction, a été accordé à Monsieur [W] [O] [P] un délai de 10 mois expirant le 30 juin 2024.

Monsieur et Madame [W] [O] [P] considèrent que leur requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus en ce qu'ils ont entamé des démarches actives en vue de leur relogement, qu'ils ont visité plusieurs logements mais que leur candidature n'a pas été retenue.

Cependant, la situation financière et les conditions de relogement de Monsieur et Madame [W] [O] [P] ont déjà été appréciées par le juge de l'exécution dans la décision qu'il a rendue le 30 août 2023. De la même manière, les visites de différents logements réalisées dans le cadre de leur demande de logement social ne témoigne que de l'aboutissement d'une démarche de relogement déjà engagée.

Enfin, le fait que Monsieur [W] [O] [P] souffre de diabète ne constitue pas un élément nouveau dès lors que cette maladie n'est pas invalidante puisqu'il indique exercer une activité professionnelle tel qu'il en justifie en produisant son contrat de travail (pièce 9).

Par suite, les éléments précités ne constituent pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation du requérant tel que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d'un enfant.

Dès lors, en absence d'éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Monsieur [W] [O] [P], sa nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable. Au surplus, il est rappelé que le délai maximal que peut accorder le juge de l'exécution n'est que de 12 mois et que le requérant a déjà bénéficié d'un sursis de 10 mois si bien que si sa demande avait été déclarée recevable elle n'aurait pu prospérer, toutes conditions remplies, qu'à hauteur de deux mois.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [W] [O] [P] supportera la charge des éventuels dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, l'association FREHA sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DECLARE Monsieur [W] [O] [P] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;

DEBOUTE l'association FREHA de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [O] [P] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 4 septembre 2024.

Le Greffier, Le juge de l'exécution,

Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 1
Numéro d'arrêt : 24/04679
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.04679 ?
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