TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Septembre 2024
MINUTE : 2024/719
N° RG 23/11872 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR7R
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
S.A.S. eos france
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DE MONTGOLFIER Thibault, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 19 Juin 2024, et mise en délibéré au 04 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 4 avril 1993, la société DIAC a consenti à Monsieur [O] [W] un prêt accessoire à la vente d'un véhicule de 150.000 francs remboursable en 60 mensualités.
Faute de paiement des échéances, le créancier a fait assigner son débiteur devant le tribunal de grande instance de Bobigny lequel a, par jugement réputé contradictoire rendu le 27 novembre 1997, notamment condamné Monsieur [O] [W] à payer à la société DIAC la somme de 91.551,08 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1996 et la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à Monsieur [O] [W] le 11 décembre 1997 ; aucun appel n'a été interjeté.
Sur la base de ce jugement, la société DAC a fait pratiquer plusieurs actes d'exécution à savoir :
-le 22 mars 2000, un commandement de payer la somme de 119.170,01 francs ;
-le 7 avril 2000, une saisie vente avec commandement de payer la somme de 120.219,91 francs ;
-le 30 juin 2000 une saisie-attribution dénoncée le 5 juillet suivant, fructueuse à hauteur de 44.427,27 francs, à laquelle le débiteur a acquiescé le 12 juillet 2000 ;
-le 8 juin 2004, un commandement de payer la somme de 75.932,20 francs soit 11.575,79 euros.
Par acte du 7 mars 2014, la société DIAC a cédé à la société EOS CREDIREC, à présent EOS FRANCE, la créance détenue à l'encontre de Monsieur [O] [W] ; la cession lui a été notifiée par courrier du 23 avril 2014 et par acte d'huissier du 15 mars 2017.
Un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des véhicules du débiteur a été établi le 25 février 2020 et lui a été dénoncé le 27 février suivant.
Par acte d'huissier du 2 mars 2021, la SAS EOS FRANCE a fait délivrer un commandement de payer la somme de 17.760,44 euros.
Un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des véhicules du débiteur a été établi le 15 février 2023 et lui a été dénoncé le 23 février suivant.
L'immobilisation avec enlèvement de l'un des véhicules de Monsieur [O] [W] a été réalisée le 22 février 2023, dénoncée le 27 février 2023.
Par exploit d'huissier du 14 décembre 2023, Monsieur [O] [W] a fait assigner la SAS EOS FRANCE en contestation des derniers actes d'exécution.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [O] [W] demande au juge de l'exécution de :
Vu les dispositions de l'article 473, 478 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les dispositions des articles 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993,
Vu les dispositions des articles, 1302-1 et 1240 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les pièces produites au débat,
A TITRE PRINCIPAL :
- ANNULER la signification du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de BOBIGNY le 27 novembre 1997 ;
- DECLARER NON AVENU le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de BOBIGNY le 27 novembre 1997 ;
- ANNULER et ORDONNER LA MAINLEVEE :
- du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 25 février 2020,
- du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement en date du 22 février 2023,
- de l'avis d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur en date du 22 février 2023.
- CONDAMNER la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [W] la somme de 6.298,88 € au titre de la répétition de l'indu ;
- CONDAMNER la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [W] la somme de 5.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CANTONNER les effets des actes d'exécution à la somme de 7.278,61 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société EOS FRANCE aux entiers dépens.
Monsieur [O] [W] soutient notamment que :
-le jugement rendu le 27 novembre 1997 sur lequel les poursuites sont fondées ne lui a pas été valablement signifié ;
-le titre est prescrit ;
-la dette doit être cantonnée du fait que la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat est abusive ;
-il a subi un préjudice du fait que son véhicule est immobilisé à tort depuis le 22 février 2023 lequel trouve sa cause dans l'abus de saisie de la défenderesse.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SAS EOS FRANCE demande au juge de l'exécution de :
Vu l'article 111-4 du Code de procédure civile
Vu les articles 1324 alinéa 1 er du et Code Civil
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W] relatives au caractère non écrit de la clause de déchéance du terme ainsi qu'en répétition de l'indu comme étant prescrites;
- Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- Faire injonction à Monsieur [W] de procéder au retrait de sa plainte pour vol du véhicule saisi, sous astreinte de 100 € par jour de retard, quinze jours après la signification de la décision à intervenir.
- Condamner Monsieur [W] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS EOS FRANCE considère notamment que :
-elle a qualité à agir dès lors que la cession de créance a été notifiée au débiteur ;
-le titre a été valablement signifié au débiteur dans le délai légal de 6 mois ;
-compte tenu des actes d'exécution réalisés, le titre n'est pas prescrit ;
-la clause de déchéance du terme stipulée au contrat n'est pas abusive.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la signification du jugement rendu le 27 novembre 1997
Monsieur [O] [W] soutient que le jugement réputé contradictoire rendu le 27 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Bobigny ne lui a pas été régulièrement signifié dans le délai légal de 6 mois. En conséquence, il sollicite l'annulation de la signification et celle du jugement.
La SAS EOS FRANCE réplique qu'il ressort du procès-verbal de signification qu'elle produit que le titre a été valablement signifié au débiteur dans le délai légal de 6 mois.
Dispositions légales applicables
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. A cet égard, selon l'article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En tant qu'actes d'huissier de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, en application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Aux termes de l'article 655 du code déjà cité, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Enfin, l'article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Réponse du juge de l'exécution
En l'espèce, il ressort de la première page du procès verbal de signification du jugement réputé contradictoire rendu le 27 novembre 1997 produit en défense que la signification aurait été réalisée le 11 décembre 1997, l'huissier se présentant au [Adresse 1] à [Localité 6]. Sur la seconde, particulièrement difficile à comprendre en raison de caractères superposés, il apparaît que la remise à personne n'a pas été possible, l'huissier ayant coché diverses cases indiquant notamment que l'adresse est confirmée par le nom inscrit sur la boîte aux lettres et par le gardien. Il est mentionné que la copie de l'acte a été déposé en mairie le 12 décembre 1997, qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée.
Cependant, le fait que la seconde page transmise par la défenderesse comme faisant partie du procès-verbal de signification soit surchargée de nombreux caractères surimprimés qui se superposent avec une multitudes de caractères retournés et retranscrits de droite à gauche, ne permet pas à la présente juridiction de s'assurer que cette page fait corps avec le procès-verbal de signification d'autant que la défenderesse ne justifie pas les raisons, par exemple d'ordre matériel, qui pourraient expliquer ces très nombreuses surcharges.
En conséquence, il y aura de prononcer la nullité de la signification du jugement réputé contradictoire précité et partant de constater qu'il est non avenu.
Enfin, il est rappelé que l'acquiescement à une saisie-attribution revient seulement à renoncer au droit de contester la saisie et non à transformer le recouvrement forcé opéré par elle en paiement volontaire. Par suite, l'acquiescement de Monsieur [O] [W] intervenu le 12 juillet 2000 à la saisie-attribution réalisée le 30 juin 2000 et dénoncée le 5 juillet suivant n'est pas de nature à permettre de valider les mesures d'exécution forcée réalisées par la société DIAC puis pas la société cessionnaire dès lors que la signification du titre n'a pas été valablement réalisée.
Dès lors que la signification du jugement sera annulée, il y aura lieu de le déclarer non avenu ; aucune poursuite ne saurait donc prospérer à l'encontre de Monsieur [O] [W] sur la base de ce titre. Par suite, il y aura lieu de prononcer la nullité des procès-verbaux d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 25 février 2020, d'immobilisation avec enlèvement du 22 février 2023 et de l'avis d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur du 22 février 2023 et, en conséquence, d'en ordonner leur mainlevée au frais de la SAS EOS FRANCE.
II - Sur la demande au titre de la répétition de l'indu
Monsieur [O] [W] sollicite la somme de 6.298,88 euros au titre de la répétition de l'indu. Il indique avoir payé 8.651,67 euros mais qu'en réalité sa dette n'était que de 2.352,79 euros.
La SAS EOS FRANCE n'a pas répliqué sur ce point indiquant dans le " par ces motifs " de ses écritures que la demande au titre de la répétition de l'indu serait irrecevable car prescrite.
Conformément aux dispositions de l'article 1202-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, Monsieur [O] [W] ne produit aucun élément justifiant du paiement de la somme de 8.651,67 euros ni du moment où il serait intervenu.
Faute de rapporter la preuve qui lui incombe du paiement, il sera débouté de sa demande au titre de la répétition de l'indu.
III - Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [O] [W] sollicite 5.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait notamment des mesures exécutées à son encontre par la défenderesse, notamment de l'immobilisation de son véhicule, et du fait que les intérêts étaient atteints par la prescription biennale.
La SAS EOS FRANCE réplique que les mesures d'exécution forcée ont été réalisées dans le cadre légal et indique que par un arrêt du 21 septembre 2023, la Cour d'appel de Paris a considéré que le fait de pratiquer une mesure d'exécution ne respectant pas la prescription biennale des intérêts ne constituait pas une faute dès lors que l'attitude du créancier n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte.
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, les actes d'exécution objets de la présente procédure n'ont conduit à aucun versement par Monsieur [O] [W] de sommes d'argent au profit de la SAS EOS FRANCE si bien que sa demande de dommages et intérêts fondée sur la prescription biennale des intérêts ne saurait prospérer.
En revanche, il apparaît que du fait de l'immobilisation avec enlèvement de son véhicule, il a été privé de la jouissance de ce dernier. Pour autant, Monsieur [O] [W] ne produit aucun élément de preuve permettant à la présente juridiction de quantifier son préjudice, notamment en précisant la valeur du véhicule et le coût de la location d'un véhicule de remplacement.
En conséquence, le préjudice de jouissance sera justement évalué à 2.000 euros, somme à laquelle la défenderesse sera condamnée.
IV - Sur la demande reconventionnelle au titre de la levée de la plainte
La SAS EOS FRANCE sollicite de voir condamner Monsieur [O] [W] d'avoir à procéder au retrait de sa plainte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quinze jours après la signification de la décision à intervenir, expliquant que ce dernier, pensant son véhicule volé, a déposé plainte.
Monsieur [O] [W] n'a pas répliqué.
Dès lors que la mesure d'immobilisation du véhicule litigieux sera annulée et sa mainlevée ordonnée et qu'il appartiendra ainsi à la SAS EOS FRANCE de restituer le véhicule à ses frais, il n'a pas lieu à examiner sa demande reconventionnelle étant précisé qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'une plainte pour vol a été déposée par le demandeur.
V - Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS EOS FRANCE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS EOS FRANCE sera également condamnée à indemniser Monsieur [O] [W] au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Monsieur [O] [W] sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE nulle et de nul effet la signification réalisée le 11 décembre 1997 du jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 27 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Bobigny, et par voie de conséquence déclare non avenu ledit jugement ;
PRONONCE la nullité :
-du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 25 février 2020,
-du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 22 février 2023,
-de l'avis d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur en date du 22 février 2023 ;
ORDONNE la mainlevée des mesures d'exécution forcée qui en sont la conséquence au frais de la SAS EOS FRANCE ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande au titre de la répétition de l'indu ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et déboute ce dernier du surplus de sa demande ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la SAS EOS FRANCE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au tire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 4 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin