La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°23/10602

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 9/section 1, 04 septembre 2024, 23/10602


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 SEPTEMBRE 2024

Chambre 9/Section 1

Affaire : N° RG 23/10602 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL7G
N° de Minute : 24/00468


DEMANDERESSE A L’INCIDENT

L’INSTITUTION DE RETRAITE USINOR SACILOR
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107

C/

DÉFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A.S. CALIBRACIER
[Adresse 10]
[Localité 2] / France
représentée par Maître L

aurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370

EN PRÉSENCE DE :

Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Loc...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 SEPTEMBRE 2024

Chambre 9/Section 1

Affaire : N° RG 23/10602 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL7G
N° de Minute : 24/00468

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

L’INSTITUTION DE RETRAITE USINOR SACILOR
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107

C/

DÉFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A.S. CALIBRACIER
[Adresse 10]
[Localité 2] / France
représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370

EN PRÉSENCE DE :

Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370

INTERVENANTS FORCÉS

S.A. JACQUET METALS venue aux droits de la société MECACIER
devenue INTERNATIONAL METAL SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 6],
représentée par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073

Monsieur [O] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 05 juin 2024
Délibéré fixé le 04 septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [C], ancien cadre dirigeant de la métallurgie, a fait valoir ses
droits à la retraite à compter du 31 décembre 2005. A compter du 1er janvier 2006, il est devenu bénéficiaire du régime de retraite à prestations définies mis en place par le Groupe USINOR SACILOR, lui assurant le bénéfice d’une allocation complémentaire de retraite.

Monsieur [C] était assuré, ainsi de percevoir en sus de la retraite du régime général, un complément de retraite servi par une caisse de retraite « maison » l’Institution de Retraite USINOR SACILOR (IRUS).

L’IRUS est constituée :
- De membres adhérents, qui sont les sociétés ayant des engagements au titre du régime IRUS et dont fait partie la société CALIBRACIER
- De membres participants, qui sont les salariés, anciens salariés et ayant droits de salariés ou d’anciens salariés des sociétés participantes titulaires de droits tels que Monsieur [C].

L’IRUS ne détient aucun fonds propre. Elle ne détient comme ressources que les sommes versées par ses membres adhérents.

Durant quinze années, la Société CALIBRACIER, employeur de Monsieur [C] a régulièrement reçu des appels de fonds de la part de l’IRUS et les a tous, sans exception, honoré à chaque échéance trimestrielle, ceci permettant à l’IRUS de verser à Monsieur [C] ses allocations de retraite supplémentaire.

Passé ce délai, la société CALIBRACIER a cessé de régler les appels de fonds que lui adressait l’IRUS si bien que Monsieur [C] était informé par l’IRUS que le versement de sa rente était bloqué temporairement.

C’est dans ce contexte que contestant son obligation de paiement de cotisations entre les mains de l’IRUS, la Société CALIBRACIER a, par acte d’huissier en date du 30 septembre 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny L’INSTITUTION DE RETRAITE USINOR SACILOR ci-après dénommée IRUS afin :

- de faire constater l’absence d’obligation de paiement de cotisations au titre de la retraite complémentaire de monsieur [C] à la charge de CALIBRACIER ;

- de faire condamner L’IRUS à rembourser à CALIBRACIER la somme de 720.136,32 euros à parfaire au titre des cotisations indûment versées ;

- de faire condamner L’IRUS à payer à CALIBRACIER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 20/09165 a été renvoyée à la mise en état.

Par ailleurs, la société CALIBRACIER a assigné Monsieur [C] en intervention forcée dans ce litige et par ordonnance du 1er septembre 2021, les deux instances ont été jointes.

De même, Monsieur [C] a, par acte en date du 27 octobre 2021, donné assignation en intervention forcée à la Société JACQUET METALS venant aux droits de la Société
MECACIER, aux fins que la décision à intervenir lui soit commune et opposable.

Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état à l’audience du 5 juin 2024, L’INSTITUTION DE RETRAITE USINOR SACILOR ci-après dénommée IRUS demande que l’action en répétition de l’indu engagée par la société CALIBRACIER soit jugée irrecevable comme étant prescrite concernant ses demandes qui portent sur une période antérieure au 30 septembre 2015. Elle demande également sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état à l’audience du 5 juin 2024, la société JACQUET METALS demande que la société CALIBRACIER soit jugée irrecevable, l’action en répétition de l’indu engagée par celle-ci à l’encontre de l’IRUS portant sur l’ensemble des cotisations versées antérieurement au 30 septembre 2015 à L’IRUS pour Monsieur [C] étant prescrite.

Par conclusions d’incident distinctes en répliques devant le juge de la mise en état à cette même audience, la société CALIBRACIER et Monsieur [O] [C] demandent que soit constatée la recevabilité de l’action de CALIBRACIER comme étant non prescrite. Ils demandent également qu’il soit enjoint à l’IRUS de leur communiquer les appels de fonds émis à destination de CALIBRACIER depuis 2006 ainsi que le décompte des versements réalisés par CALIBRACIER depuis 2006. CALIBRACIER demande que l’IRUS soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’IRUS prétend que l’action de CALIBRACIER serait largement prescrite au motif qu’en matière de restitution de l’indu , le point de départ serait nécessairement la date du règlement effectué par erreur et que dès lors CALIBRACIER ne pourrait pas réclamer de restitution s’agissant des cotisations payées antérieurement à 2015.

Mais s’il est de principe que l’action en répétition de l’indu se prescrit selon le délai de droit commun soit 5 ans, il est admis au visa de l’article 2224 du code civil que le point de départ de cette prescription quinquennale est fixé au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, CALIBRACIER a découvert que Monsieur [C] n’était pas salarié de MECACIER par suite de l’attestation de l’IRUS d’avril 2020, ce qui a d’ailleurs motivé l’introduction de la présente instance.

Dès lors, CALIBRACIER disposait d’un délai expirant en 2025 pour agir en répétition de l’indu et cette action n’était donc pas prescrite s’agissant des cotisations payées antérieurement à 2015.

Par ailleurs, il apparaît au vu des débats et des pièces communiquées par les parties que l’IRUS dispose nécessairement des appels de fonds antérieurs et du compte global de CALIBRACIER qu’elle considérait comme son adhérente.

Il convient donc de faire droit à la demande d’injonction de communication des appels de fonds émis à destination de CALIBRACIER depuis 2006 ainsi que le décompte des versements réalisés par CALIBRACIER depuis 2006. ( dans la limite du dossier de Monsieur [C] bien entendu).

Il convient de réserver les demandes d’article 700 et les dépens ainsi que de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DISONS que l’action en répétition de l’indu de CALIBRACIER n’est pas prescrite s’agissant des cotisations payées antérieurement à 2015.

DÉBOUTONS l’IRUS et JACQUET METALS de leurs demandes,

ENJOIGNONS à L’IRUS de communiquer aux parties les appels de fonds émis à destination de CALIBRACIER depuis 2006 ainsi que le décompte des versements réalisés par CALIBRACIER depuis 2006. ( dans la limite du dossier de Monsieur [C] bien entendu).

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

RÉSERVONS les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

RENVOYONS l’affaire à l’audience de la mise en état du mercredi 04 décembre 2024.

La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Bernard AUGONNET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 9/section 1
Numéro d'arrêt : 23/10602
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;23.10602 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award