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02/09/2024 | FRANCE | N°24/04944

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 1, 02 septembre 2024, 24/04944


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Septembre 2024

MINUTE : 24/651

N° RG 24/04944 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJS3
Chambre 8/Section 1


Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. PROTECTOP SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rreprésentée par Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS



ET

DÉFENDEUR:

Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Local

ité 3]

Représenté par Me Téa-corinne KINTA, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’ex...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Septembre 2024

MINUTE : 24/651

N° RG 24/04944 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJS3
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. PROTECTOP SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rreprésentée par Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEUR:

Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Téa-corinne KINTA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 03 Juin 2024, et mise en délibéré au 02 Septembre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 02 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 6 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- requalifié le contrat de M. [Y] [U] en contrat à durée indéterminée à temps partiel, soit 106 heures,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U],
- dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel à 1.357,22 euros,
- condamné la société PROTECTOP à payer à M. [U] les sommes de :
. 1.360 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.357,22 euros au titre du préavis,
. 135,72 euros au titre des congés payés afférents,
. 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement sous une astreinte de 50 euros par mois pour l'ensemble des documents et dans la limite de trois mois à compter e la notification de la décision.

Le 24 novembre 2023, M. [U] a fait diligenter une saisie-attribution en vue de l'exécution de ce jugement et pour le paiement de la somme totale de 5.246,80 euros, dénoncée à la société PROTECTOP SECURITE avec procès-verbal de recherches infructueuses le 4 décembre 2023.

Par acte du 29 décembre 2023, la société PROTECTOP a fait assigner M. [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
- à titre principal, annuler la saisie-attribution diligentée à son encontre entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5],
- à titre subsidiaire, dire inopposable cette saisie-attribution,
- en tout état de cause, ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution,
- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur 12 mois et prononcer la mainlevée de la mesure d'exécution.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 3 juin 2024.

A cette audience, la société PROTECTOP a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.

Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer de manière expresse, M. [U] sollicite du juge de l'exécution qu'il :
* à titre principal :
- dise la société PROTECTOP irrecevable en sa contestation,
* à titre subsidiaire :
- déboute la société PROTECTOP de sa demande en nullité de la saisie-attribution,
- rejette la demande de mainlevée de la mesure,
- rejette la demande en délais de paiement,
* en tout état de cause :
- condamne la société PROTECTOP à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PROTECTOP aux dépens, avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la contestation :

L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, le litige a pour objet la saisie-attribution dénoncée à la société PROTECTOP SECURITE par acte extrajudiciaire du 4 décembre 2023.

Il n'est pas contesté que le juge de l'exécution, saisi par assignation du 29 décembre 2023, a été saisi dans le délai d'un mois visé par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution précité.

Il n'est, par contre, pas justifié par la société demanderesse que cette assignation a été adressée en copie au commissaire de justice instrumentaire par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Il sera donc dit que la société PROTECTOP SECURITE n'est pas recevable en ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

La société PROTECTOP SECURITE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

DIT la société PROTECTOP SECURITE irrecevable en ses demandes,

CONDAMNE la société PROTECTOP SECURITE aux dépens,

CONDAMNE la société PROTECTOP SECURITE à payer à M. [Y] [U] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

FAIT À BOBIGNY LE, 02 Septembre 2024

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 1
Numéro d'arrêt : 24/04944
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;24.04944 ?
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