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02/09/2024 | FRANCE | N°24/00929

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 02 septembre 2024, 24/00929


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00929 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHRT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02294
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en applic

ation des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur sui...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00929 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHRT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02294
----------------

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la société OXYGEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]

ayant pour avocat plaidant Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, et pour avocat postulant Me Virginie MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 289

ET :

Monsieur [P] [E]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

*********************************************

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [E] est propriétaire d’un local commercial à usage de garage situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Par acte du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné en référé Monsieur [P] [E], son voisin, devant le président de ce tribunal, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins qu’il soit condamné à :

réaliser les travaux de sécurisation et de remise en état à savoir :
s’agissant de la sécurisation :
« Mettre en œuvre toutes les mesures conservatoires nécessaires à prévenir tout risque d’effondrement des murs,
Mettre en œuvre toutes les mesures conservatoires nécessaires à prévenir tout risque de chute d’éléments de maçonnerie,Purger les éléments instables de l’édifice, Assurer la bonne fixation des éléments de toiture » ;
s’agissant des travaux de réparation :
« Assurer la stabilité pérenne de l’ensemble des murs de façade et séparatifs de la parcelle [Cadastre 5] ,Attester de la stabilité de l’ensemble des murs de façade,Attester de la fixation pérenne des éléments de toiture, Assurer l’étanchéité pérenne de la toiture et des façades » ;et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;

lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Il explique que :
les murs de la façade du bâtiment sis [Adresse 3] sont très abimés et provoquent des infiltrations, qui causent des désordres puisqu’un élément de toiture s’est décroché, et que le mur s’effrite et tombe ; il précise qu’il existe en particulier un mur de façade limitrophe de la copropriété qui menace de s’écrouler, et que ce mur donne par ailleurs sur un lieu de passage ;compte tenu de l’absence de diligences de Monsieur [E], le syndic a été dans l’obligation d’informer la mairie de la situation au regard des risques pour la sécurité des copropriétaires ;un inspecteur salubrité de la mairie de [Localité 4] s’est rendu sur place le 27 juillet 2022 et a constaté que l’ensemble des murs constitutifs du bâtiment situé [Adresse 3] et situés en limites séparatives de la parcelle [Cadastre 5] présentent des signes de dégradation manifeste pouvant entrainer la chute des murs ou d’éléments de maçonnerie ; que relevant de ce fait une atteinte à la santé et à la sécurité des occupants et des riverains, la commune a mis en demeure Monsieur [E] de réaliser des travaux ;celui-ci ne les ayant pas réalisés, la mairie de [Localité 4] a pris un arrêté urgent de mise en sécurité le 24 mai 2023.
Monsieur [E] n’a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des moyens formés par la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS

L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Toutefois, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.

Enfin, tant le dommage imminent que le trouble manifestement illicite s'apprécient au jour de l'audience de plaidoiries.

En l'espèce, il est établi que dans son rapport d’enquête à la suite de sa visite sur place du 27 juillet 2022, l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 4] a constaté que :
la copropriété est située sur les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et le local d’activité du demandeur est situé sur la parcelle [Cadastre 6] ;« l’ensemble des murs constitutifs du bâtiment sis [Adresse 3] et situés en limites séparatives de la parcelle [Cadastre 5] présentent des signes de dégradation manifeste pouvant entrainer la chute des murs ou d’éléments de maçonnerie » ;et il a préconisé de mettre en demeure le propriétaire des dits murs d’effectuer les travaux qui ont été visés par le demandeur sans son assignation.

Monsieur [E] a par la suite été mis en demeure à plusieurs reprises d’effectuer ces travaux, et en particulier par un « arrêté urgent de mise en sécurité » rendu par le maire de [Localité 4] le 24 mai 2023, lequel considérait que « la situation compromet la sécurité des occupants et des tiers du fait de la présence de désordres structurels pouvant engendrer un risque d’effondrement des murs extérieurs de l’immeuble, avec entraînement potentiel de ses superstructures », et « qu’il est urgent de mettre en œuvre les mesures conservatoires […] en vue de garantir la sécurité publique ».

Et Monsieur [E] ne justifie pas leur réalisation.

Il en résulte tant un trouble manifestement illicite, tiré du non-respect de l’arrêté du 24 mai 2023, qu’il convient de faire cesser, que la caractérisation d’un dommage imminent portant sur la chute possible, en tout ou partie, des murs constitutifs du bâtiment sis [Adresse 3] et situés en limites séparatives de la parcelle [Cadastre 5], qu’il convient de prévenir.

S’agissant des travaux à réaliser, ils doivent être limités, dans le cadre d’un référé fondé sur l’article 835 du code de procédure civile, aux travaux de sécurisation.

Par conséquent, et en l’état des pièces produites, Monsieur [E] sera condamné à réaliser les travaux suivants, sous astreinte et selon les modalités prévues au dispositif :
mettre en œuvre toutes les mesures conservatoires nécessaires à prévenir tout risque d’effondrement des murs constitutifs du bâtiment sis [Adresse 3] et situés en limites séparatives de la parcelle [Cadastre 5],
mettre en œuvre toutes les mesures conservatoires nécessaires à prévenir tout risque de chute d’éléments de maçonnerie,purger les éléments instables de l’édifice, assurer la bonne fixation des éléments de toiture.
Il est en outre rappelé que dans cette attente, il appartient au syndicat de copropriétaires de dégager une emprise de sécurité en pied du mur sur la parcelle [Cadastre 5], avec pose d’une barrière.

Partie perdante, Monsieur [E] est condamné au paiement des dépens.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, évalués à 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Ordonnons à Monsieur [P] [E] de :
mettre en œuvre toutes les mesures conservatoires nécessaires à prévenir tout risque d’effondrement des murs constitutifs du bâtiment sis [Adresse 3] et situés en limites séparatives de la parcelle [Cadastre 5],mettre en œuvre toutes les mesures conservatoires nécessaires à prévenir tout risque de chute d’éléments de maçonnerie,purger les éléments instables de l’édifice, assurer la bonne fixation des éléments de toiture,et ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente decision, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant une durée de 50 jours ;
Disons que dans cette attente, il appartient au syndicat de copropriétaires de dégager une emprise de sécurité en pied du mur sur la parcelle [Cadastre 5], avec pose d’une barrière ;

Disons que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte ;

Rejetons pour le surplus ;

Condamnons Monsieur [P] [E] aux dépens ;

Condamnons Monsieur [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 SEPTEMBRE 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 24/00929
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;24.00929 ?
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