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02/09/2024 | FRANCE | N°19/07862

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 5, 02 septembre 2024, 19/07862


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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2024



AFFAIRE N° RG 19/07862 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TI5S
N° de MINUTE : 24/00453
Chambre 6/Section 5



Madame [D] [L]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0918

DEMANDEUR

C/

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence “ [Adresse 28]” sis - [Adresse 7] et [Adresse 8] représenté par son syndic la société DIONYSIENNE DE COPRO

PRIETÉS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1869

La société SM...

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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2024

AFFAIRE N° RG 19/07862 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TI5S
N° de MINUTE : 24/00453
Chambre 6/Section 5

Madame [D] [L]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0918

DEMANDEUR

C/

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence “ [Adresse 28]” sis - [Adresse 7] et [Adresse 8] représenté par son syndic la société DIONYSIENNE DE COPROPRIETÉS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1869

La société SMA ( anciennement dénommée compagnie d’assurance SMA Courtage) ès qualités d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON-UITARD- PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055

La société SMABTP ès qualités d’assureur de la société VFB CONSTRUCTION
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON- GUITARD- PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055

La société QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Me Me Édouard DUFOUR de la SCP RAFFIN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
La S.C.I. [Adresse 28]
[Adresse 2]
[Localité 27]
représentée par Me Olivier LIGETI,ALMATIS A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0560

La SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la SCI [Adresse 28]
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0290

La société ANTUNES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Virginie MIRÉ, SELAS Virginie Miré & Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 464

La Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055

La société ARKAD CONCEPT
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006

La Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualités d’assureur de la société ARKAD CONCEPT
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006

La S.A.R.L. ARKAD PLUS ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 23]
non comparante

La société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société ARKAD PLUS ARCHITECTURE
[Adresse 11]
[Localité 25]
non comparante

DEFENDEURS

La société GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 57

INTERVENANT VOLONTAIRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge

En présence d’auditeur de justice : Monsieur [I] [N]

Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier

DÉBATS

Audience publique du 03 Juin 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Reine TCHICAYA.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

I. Sur les faits constants

Selon acte notarié reçu le 21 octobre 2015, Mme [L] a acquis en état de futur achèvement de la SCI [Adresse 28] les lots 101 et 339 au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 7], et [Adresse 8].

Pour les besoins de la construction de l’immeuble, la SCI [Adresse 28] a :
- par acte sous seing privé du 11 mai 2015, souscrit une police d’assurance tous risques chantier, responsabilité civile du maître de l’ouvrage, dommages-ouvrage et CNR auprès de la compagnie d’assurance Aviva, devenue la SA Abeille IARD & santé ;
- confié la maîtrise d’œuvre de conception à la société Arkad concept, assurée par la MAF ;
- confié la maîtrise d’œuvre d’exécution à la société Arkad + architecture, assurée par la SA Axa France IARD ;
- le lot gros œuvre à la SARL VFB construction, assurée par la SMABTP et placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 janvier 2018, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2018 ;
- le lot revêtement de façade à la SAS Antunes, assurée par la SMABTP ;
- le contrôle technique à la SAS Qualiconsult, assurée par la SMA SA.

La réception du logement a eu lieu le 9 août 2017, avec réserves, et la livraison est intervenue le 10 août 2017, avec réserves.
Suivant contrat de bail du 8 septembre 2017, Mme [L] a mis le bien acquis en location.

Mme [L] a constaté l’apparition de divers désordres de construction, notamment des infiltrations, déclaré un sinistre auprès de son assurance, puis mis en demeure la SCI [Adresse 28] d’avoir à les reprendre.

La locataire de Mme [L] a quitté les lieux le 30 novembre 2017.

II. Sur les opérations d’expertise

Le 29 janvier 2018 Mme [L] a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société Aviva (devenue la SA Abeille IARD & santé), qui a notifié un refus de garantie après avoir diligenté une expertise extrajudiciaire.

Par ordonnance du 6 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a désigné M. [Y] en qualité d'expert.

Les opérations d’expertise ont été étendues aux constructeurs et à leurs assureurs.

M. [Y] a déposé son rapport le 28 février 2022.

III. Sur la présente procédure

Par actes en date des 12 et 15 juillet 2019, Mme [L] a fait assigner devant le tribunal de céans la SCI [Adresse 28] et la compagnie Aviva (devenue la SA Abeille IARD & santé) aux fins notamment de les voir condamner solidairement à réparer les désordres et non-conformités et à l'indemniser de ses préjudices.

Par acte en date du 11 mars 2020, Mme [L] a fait assigner devant le tribunal de céans le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 29].

Par actes d’huissier des 6, 7, 11 et 12 octobre 2021, la SA Abeille IARD & santé a fait assigner en intervention forcée et en garantie les locateurs d’ouvrage susceptibles d’être concernés par les désordres allégués et leurs assureurs respectifs : la société Arkad concept, son assureur la MAF, la société Arkad + architecture, son assureur la société Axa France IARD, la SAS Qualiconsult et son assureur la SMA SA, la SAS Antunes et son assureur, la SMABTP.

La SA Gan assurances est intervenue volontairement à l'instance par constitution du 19 avril 2021.

Par acte d’huissier du 27 décembre 2022, Mme [L] a fait assigner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL VFB construction.

Avisée à personne morale, la SA Axa France IARD n’a pas constitué avocat.

Avisée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société Arkad + architecture n’a pas constitué avocat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.

Les affaires ont été jointes.

Par ordonnance du 29 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté les demandes provisionnelles de Mme [L].

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 3 juin 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 2 septembre 2024, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [L] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- la dire recevable et bien fondée ;
- condamner solidairement et à tout le moins in solidum les sociétés Arkad + architecture, Antunes, Arkad concept, Qualiconsult, la SCI [Adresse 28] et les assureurs, la SA Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société Arkad + architecture, la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés Antunes et VFB construction, la SMA en qualité d’assureur de Qualiconsult, la MAF ès qualités d’assureur de la société Arkad concept et la SA Abeille IARD & santé à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation des frais d’investigation dont elle a dû faire l’avance :
*à titre principal, la somme de 5 294,22 euros ;
*à titre subsidiaire, la somme de 946,70 euros ;
- condamner solidairement et, à tout le moins, in solidum les sociétés Arkad + architecture, son assureur Axa France IARD, Qualiconsult, son assureur la SMA SA, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL VFB construction ainsi que [Adresse 28] et la SA Abeille IARD & santé à lui payer la somme de 3 425,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux du séjour ;
- à titre subsidiaire, pour ce poste de préjudice, si le tribunal entre en voie de condamnation à l’encontre de Qualiconsult et de son assureur, la condamnation à intervenir sera ordonnée solidairement ou, à tout le moins, in solidum sauf à l’encontre de Qualiconsult et de son assureur ;
- condamner solidairement et, à tout le moins, in solidum les sociétés Arkad + architecture, Antunes, Arkad concept et la SCI [Adresse 28] ainsi que leurs assureurs, la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société Arkad + architecture, la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés Antunes et VFB construction, la MAF ès qualités d’assureur de la société Arkad concept, et la SA Abeille IARD & santé à lui payer la somme de 2 659,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux de la chambre ;
- condamner solidairement et, à tout le moins, in solidum la SCI [Adresse 28] et la SA Abeille IARD & santé et la société Agroenergy à lui payer la somme de 26,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du servomoteur ;
- condamner solidairement et, à tout le moins, in solidum, les sociétés Arkad + architecture, Antunes, Arkad concept, Qualiconsult et la SCI [Adresse 28] ainsi que les assureurs, la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société Arkad + architecture, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS Antunes et de la SARL VFB construction, la MAF ès qualités d’assureur de la société Arkad concept, la SMA SA ès qualités d’assureur de la SAS Qualiconsult, et la SA Abeille IARD & santé à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices immatériels consécutifs :
*en réparation de sa perte locative : 24 502,53 euros à titre principal, 21 821,28 euros à titre subsidiaire ou, plus subsidiairement, à une perte de chance, qui ne saurait être inférieure à 99% du montant du préjudice principal ou subsidiaire ci-dessus ;
*1 225 euros au titre de l’indemnisation de la réparation du trouble de jouissance qu’elle a dû verser à sa locataire sortante et des frais d’avocat correspondants ;
*240,05 euros au titre du coût de l’assurance propriétaire non occupant de 2018 à 2020 ;
*369,50 euros au titre du coût de gestion locative en vue de la remise en location du logement ;
*1 024 euros au titre de l’indemnisation du paiement de la taxe foncière 2020 ;
*8 066 euros et, subsidiairement, à une perte de chance qui ne saurait être inférieure à 99% du montant du préjudice demandé à titre principal, au titre de la perte de la réduction fiscale ;
*7 195,48 euros au titre du préjudice consécutif à la suspension du crédit souscrit pour l’achat de l’appartement ;
*2 016,56 euros au titre de sa quote-part des travaux collectifs, solin, mur pignon et de maîtrise d’œuvre ;
*26 305,01 euros, 23 282,66 euros à titre subsidiaire, et 5 511,94 euros à titre plus subsidiaire au titre de ses frais avancés et non compris dans les autres postes de préjudice ;
*20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- si le tribunal devait entrer en voie de condamnation en fonction d’une perte de chance pour tout ou partie de ses préjudices immatériels, cette perte de chance sera fixée à 99% des réparations demandées ;
- à titre subsidiaire, les condamnations ci-dessus à réparer les préjudices immatériels, seront ordonnées solidairement ou, à tout le moins, in solidum sauf à l’égard de Qualiconsult et de son assureur ;
-condamner solidairement et à tout le moins in solidum la SCI [Adresse 28] et la SA Abeille IARD & santé à lui payer à titre de dommages et intérêt en réparation du retard de livraison :
*à titre principal : 6 688,71 euros ;
*à titre subsidiaire : 2 983,71 euros ;
*à titre plus subsidiaire : 2 732,10 euros ;
*à titre encore plus subsidiaire : 2 438,55 euros ;
- ordonner que toutes les condamnations à intervenir portent intérêts de retard ;
- ordonner la capitalisation de tous intérêts de retard ;
- condamner solidairement et, à tout le moins, in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL VFB construction, la société Arkad + architecture, son assureur Axa France IARD, Qualiconsult, son assureur la SMA SA, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL VFB construction ainsi que la SCI [Adresse 28] et la SA Abeille IARD & santé à réparer le désordre 1B causé par le passage traversant ;
- les condamner sous la même solidarité et, à tout le moins, in solidum, à verser, en réparation du désordre 1B précité, la somme de 247 086,74 euros qui sera actualisée sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction au taux en vigueur au jour du paiement à intervenir et majoré de la TVA au taux applicable à la date du paiement, entre les mains du syndicat des copropriétaires [Adresse 28] ;
- à titre subsidiaire, la condamnation à réparer le désordre 1B causé par le passage traversant sera ordonnée solidairement ou, à tout le moins, in solidum sauf à l’égard de Qualiconsult et de son assureur ;
- ordonner que le paiement de cette condamnation soit assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et des intérêts de retard à compter de la décision à intervenir et de la capitalisation desdits intérêts de retard ;
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 28], représenté par son syndic en exercice, à réaliser les travaux de réparation du passage traversant afin de le mettre définitivement hors d’eau dans les six mois qui suivront le versement de l’indemnisation des travaux du passage traversant [désordre 1B] ;
- condamner solidairement et, à tout le moins in solidum, les sociétés Arkad + architecture, Antunes, Arkad concept, Qualiconsult et la SCI [Adresse 28] ainsi que les assureurs, la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société Arkad + architecture, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS Antunes et de la SARL VFB construction, la MAF ès qualités d’assureur de la société Arkad concept, la SMA SA ès qualités d’assureur de la SAS Qualiconsult, et la SA Abeille IARD & santé à lui payer au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile :
*à titre principal : 22 949,33 euros ;
*à titre subsidiaire : 20 779,33 ;
*à titre plus subsidiaire : 3 285,18 euros à parfaire ;
- les condamner solidairement et, à tout le moins in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, les frais de l’expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront ordonnées solidairement ou, à tout le moins in solidum sauf à l’égard de Qualiconsult et de son assureur ;
- ordonner, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qu’elle soit dispensée de toute participation à la dépense commune au titre des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
- débouter toutes les parties adverses de leurs demandes et conclusions contraires aux intérêts et demandes de Mme [L] ;
- rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit et, à défaut, l’ordonner.

Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait valoir que l’appartement qu’elle a acheté en l’état de futur achèvement a subi des infiltrations imputables à divers désordres de construction de nature décennale, de sorte qu’elle est fondée à réclamer une indemnisation des préjudices matériels et immatériels subis auprès de son vendeur, de l’assureur dommages-ouvrage, des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

Sur les désordres :
- condamner in solidum les sociétés Arkad + architecture, SCI [Adresse 28], Qualiconsult, VFB construction et leurs assureurs respectifs, savoir les sociétés Abeille IARD & santé [en sa qualité d’assureur CNR], Axa France IARD [assureur de la société Arkad + architectures] et SMA SA [assureur de la SAS Qualiconsult] et la société SMABTP [assureur de la SARL VFB construction] au paiement d’une somme de 23 531,75 euros TTC au titre des désordres 1A, 4 et 5 ;
- condamner in solidum Arkad + architecture, SCI [Adresse 28], Qualiconsult, VFB construction et leurs assureurs respectifs, savoir les sociétés Abeille IARD & santé [en sa qualité d’assureur CNR], Axa France IARD [assureur de la société Arkad + architectures] et SMA SA [assureur de la SAS Qualiconsult] et la société SMABTP [assureur de la SARL VFB construction] au paiement d’une somme de 247 086,74 euros TTC au titre des désordres 1B ;
- condamner in solidum Arkad + architecture, SCI [Adresse 28], Qualiconsult, VFB construction et leurs assureurs respectifs, savoir les sociétés Abeille IARD & santé [en sa qualité d’assureur CNR], Axa France IARD [assureur de la société Arkad + architectures] et SMA SA [assureur de la SAS Qualiconsult] et la société SMABTP [assureur de la SARL VFB construction] au paiement d’une somme de 2 838€ TTC au titre des frais de conception et d’étude exposé par le syndicat des copropriétaires au titre du désordre 1B ;
- condamner in solidum, Arkad + architecture, SCI [Adresse 28], Qualiconsult, VFB construction et leurs assureurs respectifs, savoir les sociétés Abeille IARD & santé [en sa qualité d’assureur CNR], Axa France IARD [assureur de la société Arkad + architectures] et SMA SA [assureur de la SAS Qualiconsult] et la société SMABTP [assureur de la SARL VFB construction] au paiement d’une somme de 4 414,29 euros TTC au titre des travaux conservatoires préfinancés par la copropriété sur le chéneau ;
- condamner tout succombant, in solidum, au paiement d‘une somme de 8% HT du montant total des travaux réparatoires au titre de l’obligation de souscription d’une police dite de dommages-ouvrage ;
- juger que les condamnations seront actualisées au visa de l’indice du coût de la construction et applicable au jour du prononcé de la décision à intervenir ;

Sur les demandes de Mme [L] :
- débouter Mme [L] de sa demande ;
- à titre subsidiaire, rapporter la demande formée au titre du délai de réalisation des travaux à de plus justes proportions ;
- juger que le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de dispense aux frais de procédure formée par Mme [L] ;

En tout état de cause :
- condamner in solidum tout succombant au paiement des entiers dépens de l’instance et d’une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir :
- au visa de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs, que les désordres de construction sont à l’origine d’infiltrations dans l’appartement de la demanderesse, ce qui suffit à établir leur caractère décennal ; que le syndicat des copropriétaires a et va supporter le coût de travaux en parties communes (réfection du voile béton), de sorte qu’il est aujourd’hui fondé à en demander paiement auprès des constructeurs responsables ;
- sur les demandes formées par Mme [L] à son égard, que le délai de réalisation des travaux réparatoires concernant le désordre 1B ne peut être mis à la charge du syndicat des copropriétaires.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la SCI [Adresse 28] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal :
- débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SCI [Adresse 28] ;

A titre subsidiaire :
- condamner la SA Abeille IARD & santé à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge par le jugement à intervenir ;
- condamner in solidum les sociétés Arkad + architecture, Axa France IARD ès qualités de la société Arkad + architecture, Arkad concept, Antunes, la MAF ès qualités d’assureur de la société Arkad concept, la SAS Antunes, la SMABTP es qualité d’assureur de Antunes et de la SARL VFB construction à relever et garantir la SCI [Adresse 28] toutes les éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge par le jugement à intervenir ;

En tout état de cause :
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [L] aux entiers dépens ;
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la SCI [Adresse 28] fait valoir :
- que la responsabilité du maître de l’ouvrage ne peut être engagée que sous réserve que soit rapportée la preuve qu’il serait sachant, qu’il se soit immiscé ou encore qu’il ait pris des risques démesurés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- que les désordres 2, 3, 6 et 8 ont été solutionnés ;
- sur le désordre IB (les infiltrations d’eau dans le séjour), qu’aucune impropriété à l’habitation n’est caractérisée au sens des articles 1646-1 et 1792 du code civil ; que l’expert s’est trompé puisque l’appartement est aujourd’hui hors d’eau (grâce à la reprise de la porte fenêtre) alors que la cause identifiée (l’étanchéité du passage traversant) n’a pas fait l’objet d’une reprise ; qu’il n’est pas démontré que, pendant les travaux, le maître de l’ouvrage a refusé la solution proposée par la société SNA ; que Mme [L] n’a pas d’intérêt à solliciter la condamnation de la SCI à payer directement le coût des travaux de reprise - qui ne correspondent par ailleurs pas à une stricte réparation du préjudice - au syndicat des copropriétaires ;
- sur le désordre 9 (absence de chauffage), qu’aucune faute de la SCI n’est démontrée ; qu’il appartenait aux entreprises chargées du lot chauffage de livrer un système fonctionnel ; que sa tentative de faire reprendre le désordre a été empêchée par l’absence de la locataire ; que si avant le 9 novembre 2017 l’appartement de Mme [L] était dépourvu de chauffage c’est uniquement en raison de l’absence de contrat de fourniture et maintenance en chaufferie souscrit pour l’immeuble ;
- que les montants des indemnisations réclamées ne sont pas justifiés ;
- sur les retards de livraison, que la livraison a été prorogée d’un commun accord entre les parties ; que le contrat prévoit des causes légitimes de suspension dont le vendeur en l’état futur d’achèvement peut ici se prévaloir, de sorte qu’aucun retard injustifié n’est caractérisé ;
- qu’elle est fondée à solliciter la garantie de son assureur, la SA Abeille IARD & santé.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la SA Abeille IARD & santé demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- condamner in solidum la société Arkad + architecture, la SA Axa France IARD, la SAS Qualiconsult, SMA SA, la société Arkad concept, la MAF, la SAS Antunes, la SMABTP (assureur Antunes et VFB construction) à la garantir de toute condamnation ;
- juger que la solution réparatoire devra être strictement limitée aux travaux nécessaires ;
- débouter Mme [L] de ses demandes au titre du retard de livraison du chantier ainsi qu’au titre de son préjudice moral ;
- ramener la demande de Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
- débouter la SMABTP et la SMA de leurs appels en garantie tels que dirigés à l’encontre de la SA Abeille IARD & santé.

En tout état de cause :
- juger, que la SA Abeille IARD & santé ne saurait être tenue que dans les limites de la police souscrite tant au regard des plafonds et franchises applicables ;
- condamner in solidum Mme [L] ou tout autre succombant à verser à la SA Abeille IARD & santé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme [L] ou tout autre succombant aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA Abeille IARD & santé fait valoir en substance que l’assureur dommages ouvrage n’est légalement tenu que d’une obligation de préfinancement et n’a nullement vocation à conserver la charge finale des sommes versées ; au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances, que l’assureur dommages-ouvrage qui a payé la dette de réparation est subrogé contre les constructeurs qui doivent être condamnés in solidum à le relever indemne ; qu’elle est ainsi fondée à agir à l’encontre des locateurs d’ouvrage présumés responsables sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et des assureurs responsables, sur le fondement de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances ; que l’assureur CNR est également subrogé et peut répéter les condamnations prononcées à l’égard des constructeurs sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances.

Elle soutient en outre que les préjudices allégués en demande ne sont pas démontrés.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société Arkad concept et la MAF demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal :
- juger que la société Arkad concept n’a commis aucune faute ;
- mettre hors de cause la société Arkad concept ainsi que la MAF ;

A titre subsidiaire :
- limiter la responsabilité de la société Arkad concept à hauteur de 20% pour les désordres 1A – 4 et 5 uniquement et pour un montant total de 6 282,39 euros TTC ;

En tout état de cause :
- débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Arkad concept et de la MAF ;
- condamner in solidum les sociétés Arkad +, Axa son assureur, la SMABTP (assureur de VFB), la SCI [Adresse 28], la société Abeille IARD ET SANTE, la SAS Qualiconsult, la SMA SA et la SAS Antunes à les garantir de toute condamnation à leur encontre ;
- juger que la MAF est en droit d’opposer ses limites contractuelles de garantie ;
- condamner in solidum tout succombant à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, la société Arkad concept et la MAF font valoir :
- que les analyses de l’expert sont contradictoires, de sorte qu’aucune faute de la société Arkad concept ne peut être établie ; qu’en effet, l’expert retient une faute du maître d’œuvre de conception alors qu’il affirme que le désordre est lié à un défaut d’exécution ;
- à titre subsidiaire, que sa responsabilité ne saurait être retenue au-delà du pourcentage arrêté par l’expert ;
- que la demanderesse ne saurait réclamer une indemnisation supérieure aux montants fixés par l’expert judiciaire ; qu’elle ne démontre pas le bienfondé des sommes réclamées.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la SAS Antunes demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- rejeter l’ensemble des demandes présentées par Mme [L] à l’encontre de la SAS Antunes ;

A titre subsidiaire :
- limiter la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la SAS Antunes au dommage « A1 – 4 et 5 », seul dommage au titre duquel la responsabilité de la SAS Antunes est proposée par l’expert judiciaire, et sollicitée par Mme [L] ;

En conséquence ;
- débouter toute partie de toute demande de condamnation in solidum de la SAS Antunes ;
- limiter pour les motifs exposés dans le corps des présentes la contribution de la SAS Antunes au titre des travaux de reprise des dommages matériels dont notamment la réfection de la chambre de l’appartement de Madame [L] à 5 % du coût des travaux soit 132, 99 euros ;

En tout état de cause :
- limiter la contribution de la SAS Antunes à la réparation des autres préjudices allégués par Mme [L] (préjudices immatériels, frais de toute nature, article 700, dépens) à 3.26% des sommes allouées à ce titre ;
- débouter toute partie de toute demande de condamnation de la SAS Antunes ;
- condamner la SCI [Adresse 28], la société Abeille IARD & santé, la société Arkad + architecture, la société Axa France IARD, la SAS Qualiconsult, la société Arkad concept, la MAF, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL VFB construction à relever et garantir la SAS Antunes de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;
- condamner la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS Antunes à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;
- rejeter les demandes présentées par Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens étant rappelé que celle-ci bénéficie de la garantie d’assurance de son assureur de protection juridique ;
- rejeter la demande présentée par Mme [L] au titre des dépens ;
- condamner tout succombant à payer à la SAS Antunes une indemnité d’un montant de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS Antunes fait valoir :
- que l’expert judiciaire a retenu à tort la responsabilité de la SAS Antunes dès lors que les désordres « 1A 4 et 5 » ne sont pas imputables au ravalement ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir alerté le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre d’exécution sur un point qu’ils ne pouvaient ignorer (absence de raccordement du chéneau désaffecté) ;
- que Mme [L] ne justifie pas des préjudices qu’elle allègue et ne peut obtenir réparation que de ceux directement imputables à la SAS Antunes.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la SAS Qualiconsult demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal :
- débouter Mme [L] et le syndicat des copropriétaires, à l’instar de tout appelant en garantie, de leurs prétentions et de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SAS Qualiconsult ;
- prononcer la mise hors de cause de la SAS Qualiconsult ;

A titre subsidiaire :
- condamner in solidum les sociétés Arkad + architecture, Axa France IARD, Arkad concept, Antunes, la MAF, la SMABTP ès qualités d’assureur de Antunes, la SARL VFB construction et son assureur la SMABTP et la SCI [Adresse 28], la société Arkad concept et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la SAS Qualiconsult de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- limiter toute condamnation de la SAS Qualiconsult à une quote-part maximale de 5% ;
- ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par Mme [L] ;

- rejeter toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la SAS Qualiconsult ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouter les parties de leurs demandes de garantie formées à l’encontre de la SAS Qualiconsult ;

En tout état de cause :
- condamner toutes parties succombantes à verser à la SAS Qualiconsult la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts légaux avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, SAS Qualiconsult fait valoir :
- qu’il résulte de l’article L.125-2 du code de la construction et de l’habitation que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée que dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage et de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation qu’il est tenu de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil « dans les limites de la mission qu’il a reçue » ; qu’il n’est ni maître d’œuvre ni constructeur, et ne peut se substituer à eux (norme Afnor NF P 03-100) ;
- qu’il s’est vu confier les missions suivantes : SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, TH relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie, LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables et HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;
- sur le fondement de la responsabilité décennale comme sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, que les parties présentant des demandes à son égard ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la SAS Qualiconsult à ses missions strictement définies par la loi et la convention, en lien direct avec les dommages dont il est sollicité réparation ;
- que l’expert ne retient pas sa responsabilité pour les désordres 1A 4 et 5 relatifs à l’humidité causée par le défaut du traitement du voile béton ;
- s’agissant du désordre le désordre 1B (infiltrations dans le séjour de Mme [L]), que l’expert retient une part de 10% de responsabilité alors qu’il résulte du rapport que le désordre provient de fautes d’exécution et du non-respect du CCTP qui a été visé par le contrôleur technique en phase DCE et qui prévoyait la mise en œuvre d’une étanchéité conforme aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur ; que la modification en cours de chantier n’a pas été validée par Qualiconsult alors que le contrôleur technique n’émet un avis que sur la base des documents qui lui ont été transmis par le maître d’ouvrage ; que les défauts n’étaient pas décelables ;
- à titre subsidiaire, que l’article L.125-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrôleur technique n’est tenu de supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de la responsabilité mise à sa charge, de sorte qu’aucune condamnation in solidum n’est encourue.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la SA Gan assurances demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- constater qu’aucune partie ne forme de demande à l’encontre de la SA Gan assurances ;
- dire et juger SA Gan assurances recevable et bien fondée en sa demande ;
- condamner in solidum les sociétés Arkad concept, la MAF, Arkad + architectures, Axa France IARD, Antunes et SMABTP à lui payer la somme de 4 489,93 euros en règlement des travaux préfinancés ;
- dire que cette somme portera intérêts de droit à compter du 9 juillet 2020 ;
- les condamner à payer à SA Gan assurances la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et à défaut l’ordonner ;
- condamner les sociétés Arkad concept, la MAF, Arkad + architectures, Axa France IARD, Antunes et SMABTP aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA Gan assurances fait valoir qu’aucune partie ne forme de demande à son encontre et qu’elle a préfinancé des travaux dont elle peut obtenir paiement auprès des responsables et de leurs assureurs.

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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la SMABTP et la SMA SA demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée Mme [L] en toutes ses prétentions ;
- déclarer hors de cause la SMA SA, assureur de la SAS Qualiconsult dont la responsabilité ne peut, en rien, être consacrée ;
- déclarer hors de cause la SMABTP, assureur de la SAS Antunes et de la SARL VFB construction dont la responsabilité ne peut, en rien, être retenue ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes qui ne sont justifiés, ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;

A titre subsidiaire :
- accorder à la SMA SA et à la SMABTP la garantie pleine et entière et in solidum de la SCI [Adresse 28], de la compagnie Aviva, de la société Arkad + architecture, de la société Arkad concept, de la SA Axa France IARD et de la MAF de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être mises à leur charge ;
- rappeler que la SMABTP et la SMA SA sont en droit d’opposer les franchises concernant les demandes au titre des préjudices immatériels s’agissant d’une garantie facultative ;
- condamner in solidum Mme [L], la SCI [Adresse 28] et la SA Axa France IARD ou tous défaillants à verser à la SMA SA et à la SMABTP, chacune, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, la SMABTP et la SMA SA font valoir :
- que les désordres dénoncés par Mme [L] sont aujourd’hui résolus puisque l’appartement ne souffre plus d’humidité, de sorte qu’il n’y a lieu de l’indemniser ;
- que le passage traversant ne saurait être le siège d’un désordre décennal d’infiltration puisqu’il est ouvert, et se trouve donc par nature exposé à la pluie ;
- que les désordres examinés sont sans rapport avec l’humidité ayant affecté l’appartement de Mme [L] ;
- s’agissant de la faute reprochée à la société Antunes sur le mur pignon voisin, que ce sont en réalité des causes étrangères à son intervention qui sont à l’origine du sinistre ; que le sinistre du chéneau voisin ne concerne que la SCI [Adresse 28], qui l’a fait percer (ce dont il résulte des écoulements) ;
- que les demandes indemnitaires de Mme [L] sont insuffisamment justifiées.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Il est rappelé qu’en application de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.

I. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l’espèce, à l’audience du 3 juin 2024, le conseil de la demanderesse a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 mars 2024 afin de régulariser la signification de ses dernières conclusions récapitulatives aux parties défaillantes, ladite signification ayant eu lieu postérieurement à l’ordonnance de clôture.

En l’absence d’opposition des parties, il convient de faire droit à la demande, de recevoir conclusions signifiées aux parties défaillantes, et de prononcer la clôture des débats à la date de l’audience.

II. Sur les fins de non-recevoir

A. Sur les demandes non signifiées à partie défaillante

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.

En l’espèce, Mme [L], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28], la SCI [Adresse 28], la SA Abeille IARD & santé, la société Arkad concept et la MAF, la SAS Antunes, la SAS Qualiconsult, la SA Gan assurances, la SMABTP et la SMA SA forment des demandes à l’égard de la société Arkad + architecture et de la SA Axa France IARD, qui n’ont pas constitué avocat.

Les demandes présentées par la SCI [Adresse 28], la SAS Antunes, la SMABTP et la SMA SA seront déclarées irrecevables, faute pour ces parties de justifier avoir fait signifier leurs demandes aux parties défaillantes.

B. Sur les demandes dirigées contre la SARL VFB construction

Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.

Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-22 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-5).

En l’espèce, il est constant que la SARL VFB construction a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 janvier 2018, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2018.

Le syndicat des copropriétaires et la SAS Qualiconsult forment des demandes contre la SARL VFB construction sans justifier d’une déclaration de créance ni d’avoir mis en cause les organes de la procédure, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables.

III. Sur les demandes principales de Mme [L]

Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.

Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.

Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
- de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;
- de la responsabilité civile de droit commun sinon.

A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
- relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
- ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.

A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Au-delà des intervenants à la construction, l'article 14 alinéa 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que le syndicat des copropriétaires est de plein droit responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.

Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

Enfin, le propriétaire d'un bien immobilier dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage au sens de l'article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s'ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254).

A. Sur les demandes relatives aux désordres affectant le séjour (désordre 1B)

1. Sur les désordres, les responsabilités et l’obligation à la dette

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, non utilement contesté d’un point de vue technique, certaines parties se contentant de contredire l’expert sans apporter de démonstration reposant sur des éléments objectifs, que l’appartement acquis par Mme [L] présente divers dommages touchant notamment la pièce de séjour, dans laquelle M. [Y] a relevé des taux anormaux d’humidité et la dégradation des cloisons.

Il est en outre établi que ces dommages sont la conséquence de l’absence d’étanchéité du passage extérieur pourtant prévue en phase de conception (page 46 du rapport d’expertise), qui n’a pu être résolue par l’installation d’une goulotte, solution provisoire n’empêchant pas l’écoulement des eaux de pluie (ce qui implique que, contrairement à ce que soutient la SCI, l’appartement ne saurait aujourd’hui être considéré comme étant protégé des infiltrations), ce désordre étant nécessairement de nature décennale dès lors qu’est en cause l’étanchéité de l’appartement.

Il sera par ailleurs observé que le dommage est constitué par l’absence d’étanchéité, de sorte que le fait que le passage soit ouvert et donc exposé à la pluie est sans incidence sur sa caractérisation.

Les dommages affectant le séjour sont également en lien de causalité avec le désordre n°2 (porte-fenêtre) mais aucune démonstration de responsabilité n’est apportée sur ce point.

Est ainsi exposée de plein droit, c’est-à-dire sans faute, la responsabilité décennale des constructeurs dont la mission présente un lien avec le désordre considéré :
- la SCI [Adresse 28] en sa qualité de vendeur d’achèvement sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil, sans pouvoir se prévaloir d’une absence de faute au stade de l’obligation à la dette ;
- la SARL VFB, titulaire du lot gros œuvre (assurée par la SMABTP) ;
- le maître d’œuvre d’exécution Arkad + architecture (assuré par Axa) ;
- le contrôleur technique Qualiconsult (assuré par la SMA SA), chargé d’une mission « L » comprenant l’étanchéité, étant rappelé que sa qualité de constructeur implique qu’il soit tenu à réparation in solidum avec les autres responsables au stade de l’obligation à la dette, un éventuel partage ne pouvant intervenir qu’au stade de la contribution à la dette (i.e. les appels en garantie).

La garantie décennale de leurs assureurs respectifs est également exposée, sans possibilité de se prévaloir à l’égard de Mme [L] des plafonds et franchises s’agissant d’une assurance obligatoire.

La garantie de l’assureur dommages-ouvrage est exposée s’agissant d’un désordre décennal (étant observé qu’il résulte des conditions particulières que les dommages immatériels consécutifs sont garantis).

Les sociétés Arkad + architecture, Axa France IARD, Qualiconsult, SMA SA, SMABTP, SCI [Adresse 28] et SA Abeille IARD & santé seront condamnées in solidum à payer à Mme [L] la somme de 3 425,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux du séjour.

2. Sur la contribution à la dette

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des intervenants à l'acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

Sur les mêmes fondements et selon les mêmes conditions et la même distinction, les personnes déclarées responsables peuvent également solliciter la garantie d'un tiers.

Par exception, le vendeur d'immeuble après achèvement n'est pas tenu de diviser ses recours contre les intervenants responsables des désordres dont il est garant à l'égard de l'acquéreur en fonction de la part de responsabilité de chacun (voir en ce sens Cass, Civ 3, 4 novembre 1992, 90-17.871).

Il résulte enfin de l'article L121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, en sorte qu'il est fondé à exercer ses recours et appels en garantie conformément aux principes ci-dessus rappelés, tels qu'applicables à son assuré.

La SAS Qualiconsult forme des appels en garantie contre : les sociétés Arkad + architecture, Axa France IARD, Arkad concept, Antunes, la MAF, la SMABTP ès qualités d’assureur de Antunes, la SARL VFB construction et son assureur la SMABTP et la SCI [Adresse 28], la société Arkad concept et son assureur la MAF.

La SMA SA et la SMABTP forment des appels en garantie contre : la SCI [Adresse 28], la SA Abeille IARD & santé, la société Arkad + architecture (irrecevable), la société Arkad concept, la SA Axa France IARD (irrecevable) et la MAF.

La SCI [Adresse 28] forme des appels en garantie contre : la SA Abeille IARD & santé, les sociétés Arkad + architecture (irrecevable), Axa France IARD (irrecevable), Arkad concept, la SAS Antunes, la MAF et la SMABTP (assureur VFB et Antunes).

La SA Abeille IARD & santé forme des appels en garantie contre : Arkad + architecture, Axa France IARD, Qualiconsult, SMA SA, Arkad concept, MAF, Antunes, SMABTP (assureur VFB et Antunes).

*

Sur ce, le tribunal retient les éléments suivants :
- s’il est soutenu que la SCI [Adresse 28] est fautive en ce qu’une entreprise lui a conseillé une solution alternative qu’elle aurait refusée, force est de constater que les éléments produits ne permettent pas d’établir que ce conseil a été effectivement donné en cours de chantier, mais seulement postérieurement à la réception (septembre/octobre 2017 – pièce 163 en demande), de sorte qu’aucune faute ne sera retenue contre elle, ce dont il résulte que la garantie de la SA Abeille IARD & santé n’est pas due au stade de la contribution à la dette ;
- aucune faute de la société Antunes n’est ici démontrée ;
- aucune faute de la société Arkad concept n’est ici démontrée ;
- la SARL VFB (assurée par la SMABTP), chargée de l’exécution des travaux (gros-œuvre), a commis une faute en ce qu’elle n’a pas installé l’étanchéité prévue, de sorte qu’il convient de retenir à son égard une part prépondérante de responsabilité de 60% ;
- la société Arkad + architecture (assurée par Axa), chargée de suivre l’exécution du chantier, aurait dû relever l’absence d’installation de l’étanchéité pourtant prévue par le CCTP, de sorte qu’il convient de retenir à son égard une part de responsabilité de 30% ;
- la SAS Qualiconsult (assurée par la SMA SA), qui ne démontre pas avoir alerté le maître de l’ouvrage quant à l’absence d’étanchéité alors que cela relevait de sa mission, sera tenue à hauteur de 10%.

Les appels en garantie seront accueillis dans les limites ainsi dégagées, sous réserve que des demandes recevables aient été formées contre les constructeurs fautifs.

Il convient de retenir la garantie des assureurs de responsabilité décennale/CNR et de faire droit aux demandes dirigées contre eux lorsque la responsabilité de leurs assurés est exposée, sans possibilité d’opposer les plafonds et franchises s’agissant une assurance obligatoire.

B. Sur les demandes relatives aux désordres affectant la chambre (désordres 1A, 4 et 5)

1. Sur les désordres, les responsabilités et l’obligation à la dette

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la chambre présente des désordres d’humidité et d’infiltrations, nécessairement décennaux compte-tenu de ce que le clos et le couvert ne sont pas assurés, trouvant leur source dans la liaison infiltrante entre l’ouvrage litigieux et la construction voisine, l’encombrement du chéneau voisins par les gravats déposés par les constructeurs et l’écoulement des eaux pluviales le long du voile en béton, qui présente des défectuosités et dont la liaison avec la dalle n’est pas conforme aux règles de l’art (page 66 du rapport d’expertise).

Est ainsi exposée la responsabilité décennale des constructeurs dont la mission présente un lien avec le désordre considéré, sans possibilité de se prévaloir d’une absence de faute s’agissant d’une responsabilité de plein droit :
- la SCI [Adresse 28], en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement ;
- la société Arkad + architecture (maître d’œuvre d’exécution) ;
- la société Arkad concept (maître d’œuvre de conception) ;
- la société Antunes ayant réalisé le ravalement ;
- la SARL VFB, titulaire du lot gros œuvre.

L’assureur dommages-ouvrage et les assureurs des constructeurs visés exposent également leur garantie, sans possibilité de se prévaloir de leurs limites et plafonds s’agissant d’une assurance obligatoire.

Les sociétés Arkad + architecture, Antunes, Arkad concept, SCI [Adresse 28], SA Axa France IARD, SMABTP, MAF et SA Abeille IARD & santé seront condamnées in solidum à payer à Mme [L] la somme retenue par l’expert, soit 2 659,80 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux de la chambre.

2. Sur la contribution à la dette

La société Antunes forme des appels en garantie contre : son assureur (la SMABTP) et la SCI [Adresse 28], la société Abeille IARD & santé, la société Arkad + architecture (irrecevable), la société Axa France IARD (irrecevable), la SAS Qualiconsult, la société Arkad concept, la MAF, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL VFB construction.

La société Arkad concept et la MAF forment des appels en garantie contre : les sociétés Arkad +, Axa son assureur, la SMABTP (assureur de VFB), la SCI [Adresse 28], la société Abeille IARD et santé, la SAS Qualiconsult, la SMA SA et la SAS Antunes.

La SMABTP forme des appels en garantie contre : la SCI [Adresse 28], la SA Abeille IARD & santé, la société Arkad + architecture (irrecevable), la société Arkad concept, la SA Axa France IARD (irrecevable) et la MAF.

La SCI [Adresse 28] forme des appels en garantie contre : la SA Abeille IARD & santé, les sociétés Arkad + architecture (irrecevable), Axa France IARD (irrecevable), Arkad concept, la SAS Antunes, la MAF et la SMABTP (assureur VFB et Antunes).

La SA Abeille IARD & santé forme des appels en garantie contre : Arkad + architecture, Axa France IARD, Qualiconsult, SMA SA, Arkad concept, MAF, Antunes, SMABTP (assureur VFB et Antunes).

*

Sur ce, le tribunal retient les éléments suivants :
- la société Arkad concept, maître d’œuvre de conception (assuré par la MAF), a commis une faute en ne prévoyant pas de bavette de raccordement avec le bâtiment voisin (ainsi que relevé par l’expert en page 66 de son rapport, contrairement à ce que soutient la société Arkad concept), sans possibilité de se prévaloir du défaut d’alerte de la part des autres constructeurs qui ne libère pas le maître d’œuvre de son obligation de concevoir un ouvrage conforme aux règles de l’art, ce qui justifie de retenir une part de responsabilité prépondérante de 30% ;
- la responsabilité de la société Antunes (assurée par la SMABTP), recherchée au nom d’un manquement au devoir de conseil résultant du défaut d’alerte quant à l’absence de bavette de raccordement, ne sera pas retenue dès lors d’une part que les travaux de ravalement dont elle était chargée ne sont pas en cause et d’autre part qu’elle n’était pas tenue de suivre la conformité des autres constructions en présence d’un maître d’œuvre d’exécution ;
- la société Arkad + architecture (assurée par la SA Axa France IARD) a commis une faute prépondérante en ne repérant pas les défauts signalés par l’expert, ce qui justifie de retenir une part de responsabilité de 40% ;
- la SARL VFB construction (assurée par la SMABTP), chargé du gros œuvre, a commis une faute en ne réalisant pas un ragréage du mur conforme aux règles de l’art, ce qui justifie de retenir une part de responsabilité de 30%.

Aucune faute des autres locateurs d’ouvrage n’étant démontrée, les appels en garantie dirigés contre eux seront rejetés, de même que ceux dirigés contre leurs assureurs. En particulier, il n’est pas démontré de faute de la SCI [Adresse 28], qui n’a pas construit et dont l’expert ne retient pas la responsabilité pour le percement ayant favorisé l’écoulement des eaux depuis l’extérieur puisqu’il n’a été réalisé qu’après la manifestation du sinistre.

Il convient de retenir la garantie des assureurs de responsabilité décennale et de l’assureur CNR, et de faire droit aux demandes dirigées contre eux lorsque la responsabilité de leurs assurés est exposée, sans possibilité d’opposer les plafonds et franchises s’agissant une assurance obligatoire.

La garantie de la SA Abeille IARD & santé est enfin exposée à l’égard de la SCI [Adresse 28].

C. Sur les demandes relatives aux frais exposés dans le cadre des recherches de fuite (désordre 7)

En l’espèce, Mme [L] sollicite ici le paiement des frais de recherche de fuites qu’elle a supportés dans le cadre des opérations d’expertise.

Une légère fuite sous une évacuation d’eau pluviale défectueuse et une absence de regard ont été constatées par l’expert judiciaire à la suite d’une mise en eau colorée de la toiture terrasse.

En l’absence de plus ample démonstration sur ce point, et motif pris de ce que l’expert a considéré que la fuite était « légère », le désordre ne saurait recevoir de qualification décennale mais seulement celle de désordre intermédiaire, réparable sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.

La responsabilité du maître d’œuvre d’exécution sera retenue en ce qu’il n’a pas contrôlé l’exécution de l’ouvrage.

Si Mme [L] forme des demandes contre plusieurs constructeurs, force est de constater qu’il n’est pas établi quelle société devait installer les regards des évacuations puisque ni le CCTP ni les devis des locateurs d’ouvrage n’en font mention. Ainsi, en l’absence de démonstration d’une faute de la part des autres constructeurs, le surplus des demandes sera rejeté.

La demande dirigée contre la SA Axa France IARD, non comparante, sera rejetée dès lors que la seule attestation d’assurance produite (pièce n°10 de la SA Abeille IARD & santé) ne mentionne que la garantie décennale, non mobilisable en l’espèce.

S’agissant de la réparation du préjudice, ne sera retenue que la somme de 946,70 euros puisque le surplus a été supporté par l’assureur de Mme [L].

La société Arkad + architecture sera ainsi condamnée à payer la somme de 946,70 euros à Mme [L].

D. Sur la demande en paiement au titre de la réparation du servomoteur (défaut de fonctionnement du thermostat - désordre 9)

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le thermostat présentait un défaut (absence d’électrovanne électrique deux voies) empêchant la régulation du chauffage jusqu’à ce que Mme [L] installe elle-même la pièce manquante.

Il n’est pas contesté que cette pièce était manquante lors de la livraison.

Il résulte en outre des pièces produites aux débats que la locataire de Mme [L] a quitté les lieux précipitamment au motif notamment de l’absence de chauffage, ce qui suffit, en l’absence de contestation sur ce point de la part de la SCI [Adresse 28], à caractériser un désordre de nature décennale.

La SCI [Adresse 28] expose ainsi sa responsabilité de plein droit, c’est-à-dire sans faute, à l’égard de Mme [L], le fait qu’elle ait par la suite cherché à intervenir étant indifférent en matière de responsabilité décennale.

La responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage est également exposée.

Il convient ainsi de retenir le chiffrage validé par l’expert judiciaire et de condamner in solidum la SCI [Adresse 28] et la SA Abeille IARD & santé à payer à Mme [L] la somme de 26,99 euros à titre de dommages et intérêts.

Leurs appels en garantie seront rejetés faute de démonstration d’une faute de l’un quelconque des locateurs d’ouvrage intervenus.

E. Sur les préjudices immatériels

Il est préalablement observé qu’aucun des assureurs ne conteste garantir les dommages immatériels. Ils pourront cependant opposer leurs plafonds et franchises, y compris à Mme [L], s’agissant d’une garantie facultative.

1. Sur la perte locative

Il est établi par les courriers de la locataire ayant quitté les lieux, ceux du gestionnaire et les photographies du bien prises à l’époque (qui témoignent de la présence d’importantes traces d’humidité) que c’est bien du fait des désordres affectant l’appartement que le bail a été rompu.

Contrairement à ce que soutient la société Antunes, le fait que la locataire n’ait pas respecté le préavis d’un mois ne saurait être retenu contre la bailleresse.

Mme [L] peut ainsi solliciter la réparation du préjudice locatif, qui ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de louer le bien et d’en percevoir les loyers, pareille opération étant nécessairement soumise à un aléa ; la perte de chance sera ainsi fixée à 90% dès lors que Mme [L] démontre avoir reloué le bien sans discontinuer par la suite.

S’agissant du préjudice, il convient de retenir une perte de loyer de 650 euros par mois (justifié par la production du bail) sur une période de 33 mois (du 1er décembre 2017 au 31 août 2020) ainsi qu’une perte de charges récupérables (justifiée par la production de relevés établis par le syndic) d’un montant de 3 052,53 euros.

En réponse aux arguments présentés en défense, la Cour de cassation estime que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime, en sorte que le responsable ne saurait prétendre déduire du montant du préjudice professionnel de la victime le montant des impôts sur le revenu qui auraient été payés sur lesdits revenus par la victime si elle les avait perçus (voir en ce sens : Cass., Civ. 2e, 24 mai 2012, n° 11-18.842).

La perte de chance de percevoir les fruits du bien sera ainsi évaluée à la somme de (650*33+ 3052,53) x 0,9=) 22 052,28 euros.

Les sociétés dont la responsabilité est exposée à l’égard de Mme [L] au titre des désordres de construction 1B, 1A, 4, 5, 7 et 9 (cf. supra) seront ainsi condamnées in solidum à lui payer cette somme.

2. Sur les indemnités versées à sa locataire

Mme [L] justifie (règlement amiable du 12/07/2018, intervenu sous l’égide de la commission de conciliation des rapports locatifs de Seine-Saint-Denis) avoir versé 325 euros à sa locataire en réparation de son préjudice de jouissance et avoir supporté 900 euros d’honoraires d’avocats dans le cadre de la procédure amiable les ayant opposées.

Les sociétés dont la responsabilité est exposée à l’égard de Mme [L] au titre des désordres de construction 1B, 1A, 4, 5, 7 et 9 (cf. supra) seront ainsi condamnées in solidum à lui payer ces sommes.

3. Sur le coût de l’assurance propriétaire non-occupant

Cette dépense est sans lien de causalité avec les désordres litigieux puisqu’elle aurait été supportée par Mme [L] en toute hypothèse, de sorte que la demande sera rejetée.
4. Sur le coût de gestion locative

Les honoraires de gestion locative supportés dans le cadre de la remise en location du bien après la disparition des désordres sont sans lien de causalité avec ces derniers, de sorte que la demande sera rejetée.

5. Sur la taxe foncière

La taxe foncière étant attachée à la propriété du bien, le préjudice est sans lien de causalité avec les désordres considérés, de sorte que la demande sera rejetée.

6. Sur la perte de la réduction fiscale

Mme [L] soutient qu’elle a perdu le bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts (dispositif Pinel) puisqu’elle n’a pu louer le bien entre le départ de la première locataire et la remise en location en septembre 2020 et que l’administration fiscale a refusé de lui accorder une prorogation du dispositif à due concurrence de la période perdue.

Le tribunal relève cependant que Mme [L] a obtenu réparation de la perte locative ainsi subie et que l’indemnité allouée n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, de sorte que l’octroi d’une indemnité supplémentaire correspondant à la perte de l’avantage fiscal méconnaitrait le principe d’indemnisation intégrale du préjudice.

La demande sera ainsi rejetée.

7. Sur la suspension du crédit souscrit pour l’achat de l’appartement

Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il est établi que Mme [L] a dû suspendre le remboursement du capital du prêt immobilier du fait de l’impossibilité de louer le bien après la survenance des désordre (cf. notamment les motifs de départ de la locataire), la location étant la source de revenu nécessaire au paiement du prêt, et qu’elle a supporté des intérêts intercalaires pour un montant de 7 195,48 euros.

La demande sera ainsi accueillie.

8. Sur la quote-part des travaux collectifs

Aux termes de l'article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.

Aux termes de l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

Il résulte de la combinaison de ces textes que si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux (voir en ce sens : Cass. Civ. 3ème, 8 juin 2023, pourvoi n°21-15.692, publié au bulletin).

Mme [L] sollicite l’indemnisation des charges appelées par le syndic dans le cadre de la réparation des désordres en parties communes en lien avec les préjudices subis dans sa partie privative.

Outre le fait qu’elle n’a pas qualité pour agir de ce chef s’agissant du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par l’atteinte aux parties communes, force est de relever que le syndicat des copropriétaires sollicite par ailleurs l’indemnisation des travaux qu’il a supportés.

La demande sera ainsi rejetée

9. Sur les frais avancés et non compris dans les autres postes de préjudice

S’agissant des frais d’assistance technique, Mme [L] justifie s’être adjoint les services d’un architecte sur demande de l’expert judiciaire, de sorte que les entreprises dont la responsabilité est engagée seront condamnées in solidum à lui rembourser les sommes exposées à hauteur de 5 366,46 euros.

La demande au titre des honoraires juridiques pour l’assistance aux opérations d’expertise sera rejetée en ce qu’il s’agit de frais irrépétibles.

S’agissant des frais d’huissier, le tribunal retient :
- que le coût des assignations délivrées pour la procédure de référés relève des dépens de cette instance, et ne donneront donc lieu à aucune indemnisation ;
- que le coût des assignations délivrées dans le cadre de la présente procédure relève des dépens;
- quel les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile (voir en ce sens Cass. Soc., 16 septembre 2009, pourvoi n° 07-45.725).

Les demandes au titre des honoraires juridiques et des frais d’huissiers seront ainsi rejetées à ce stade, sans préjudice de la décision qui sera prise sur les frais du procès.

Mme [L] ayant conservé les factures d’envoi de LRAR par voie postale et justifiant du lien avec la présente affaire, la demande sera accueillie à hauteur de 145,48 euros.

Les sociétés dont la responsabilité est exposée à l’égard de Mme [L] au titre des désordres de construction 1B, 1A, 4, 5, 7 et 9 (cf. supra) seront ainsi condamnées in solidum à lui payer ces sommes.

10. Sur le préjudice moral

Il n’est pas contestable que le fait de voir un projet immobilier contrarié par d’importants désordres et de devoir subir les aléas et tracas liés à un contentieux durant depuis 2017 soient source d’un préjudice moral, qui sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 7 000 euros.

Les sociétés dont la responsabilité est exposée à l’égard de Mme [L] au titre des désordres de construction 1B, 1A, 4, 5, 7 et 9 (cf. supra) seront ainsi condamnées in solidum à lui payer cette somme.

11. Sur les appels en garantie

Les préjudices ainsi réparés sont la conséquence des fautes établies pour les désordres 1B, 1A, 4 et 5, 7 et 9, de sorte qu’il convient de retenir le partage de responsabilité suivant :
- la société Arkad + architecture (assurée par Axa) : 40% ;
- la SAS Qualiconsult (assurée par la SMA SA) : 5% ;
- la SARL VFB (assurée par la SMABTP) : 40% ;
- la société Arkad concept, maître d’œuvre de conception (assuré par la MAF) : 15%.

S’agissant d’une assurance non obligatoire, les assureurs sont fondés à opposer leurs plafonds et franchises.

F. Sur les demandes en paiement au titre du retard de livraison

L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, en ce compris celui de la vente d'immeuble à construire prévu par l'article 1601-1 du même code, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

En l’espèce, en signant l’acte authentique de vente du 21 octobre 2015 prévoyant une livraison au plus tard le 31 mars 2017, Mme [L] a accepté cette date, sans possibilité de se prévaloir des stipulations contraires du contrat de réservation.

La livraison est intervenue le 10 août 2017, avec 132 jours de retard.

Parmi les causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues par le contrat figurent notamment :
- les « intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment » ;
- les « retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le VENDEUR à l’ACQUEREUR, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant) » ;
- les « retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci ».

Il est enfin précisé que : « Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du BIEN d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation du chantier.

Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le VENDEUR à l’acquéreur par une lettre du Maître d’œuvre. »

Sur ce, si l’existence d’intempéries ou de défaillances d’entreprises impliquées dans les opérations de construction n’est pas contestable, force est de constater que la SCI [Adresse 28] ne se plie pas au formalisme probatoire exigé par la clause, de sorte qu’elle ne saurait s’en prévaloir.

Mme [L] peut donc solliciter l’indemnisation de ses préjudices pour les 132 jours de retard ainsi caractérisés. Elle a perdu une chance de louer son bien pendant quatre mois et neuf jours, soit un préjudice de (2788,71*0,9=) 2 509,84 euros, que le vendeur en l’état d’achèvement sera condamné à lui payer.

Le surplus des demandes sera rejeté faute d’être en lien avec le retard établi par référence au contrat de vente.

Par ailleurs, la demande dirigée contre l’assureur sera rejetée faute de démonstration de ce que l’indemnisation des retards de livraison entre dans l’objet de la garantie.

Les appels en garantie de la SCI [Adresse 28] seront rejetées faute de démonstration d’une faute des parties à l’instance en lien avec le retard.

G. Sur la demande au titre du désordre 1B causé par le passage traversant

1. Sur la demande de condamnation des constructeurs à réparer le désordre 1B causé par le passage traversant

Mme [L] sollicite la réparation en nature des désordres de construction trouvant leur siège dans les parties communes sans préciser quel fondement de droit autorise une telle demande, de sorte qu’elle sera rejetée.

2. Sur la demande en paiement au profit du syndicat des copropriétaires

Mme [L] n’a nullement qualité à agir pour solliciter le paiement, au profit du syndicat des copropriétaires, d’une indemnisation de désordres construction affectant les parties communes ; la demande sera ainsi déclarée irrecevable.

3. Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de réparation du passage traversant

Selon l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les dommages subis par Mme [L] trouvent leur siège dans les parties communes (désordre 1B), de sorte que le syndicat des copropriétaires expose sa responsabilité à l’égard de Mme [L] et sera condamné à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire.

Dès lors que le syndicat des copropriétaires a fait preuve de diligences en cours de procédure et que la solution installée en cours d’expertise protège, certes provisoirement, l’appartement de plus amples infiltrations, il n’y a lieu de fixer un délai de réalisation sanctionné par une astreinte.

H. Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune au titre des frais de procédure

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

En l’espèce, la demande de Mme [L] présentée contre le syndicat des copropriétaires ayant été accueillie, il sera fait droit à la demande.

I. Sur les intérêts et la capitalisation

En application de l'article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce, les condamnations prononcées au profit de Mme [L] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Par application de l'article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154 du code civil), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière.

Elle sera par conséquent ordonnée.

IV. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

A. Sur les demandes en paiement relatives aux désordres 1A, 4 et 5

1. Sur les responsabilités et l’obligation à la dette

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les désordres 1A, 4 et 5 (à l’origine des infiltrations dans la chambre de Mme [L]) sont de nature décennale, de sorte que les constructeurs suivants exposent leur responsabilité de plein droit aux côtés de leurs assureurs :
- la SCI [Adresse 28] (assurée par la SA Abeille IARD & santé), en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement ;
- la SAS Qualiconsult (assurée par la SMA SA), chargée d’une mission de contrôle technique « L » comprenant l’étanchéité ;
- la SARL VFB construction (assurée par la SMABTP), chargée du gros-œuvre en cause ;
- la société Arkad + architecture (assurée par la SA Axa France IARD), maître d’œuvre d’exécution.

Sur l’évaluation du préjudice, il convient de retenir le coût des travaux réparatoires et de maîtrise d’œuvre validés par l’expert, soit la somme de 23 531,75 euros TTC, étant observé que le voile en béton devait être repris intégralement, et non seulement la partie en contact avec l’appartement de Mme [L], de sorte que la totalité de la somme réclamée sera allouée.

Sera également retenu le coût de réparation du chéneau supporté par le syndicat des copropriétaires et validé par l’expert judiciaire, pour un montant de 4 414,29 euros TTC.

2. Sur la contribution à la dette

Compte-tenu de l’identité du désordre avec ceux précédemment traités (1A, 4 et 5), le partage de responsabilité établi supra sera retenu :
- la société Arkad concept (assurée par la MAF) : 30% ;
- la société Arkad + architecture (assurée par la SA Axa France IARD) : 40% ;
- la SARL VFB construction (assurée par la SMABTP) : 30%.

Les appels en garantie seront ainsi accueillis dans ces limites dès lors qu’une demande recevable a été formée contre ces constructeurs et leurs assureurs, sans possibilité pour ces derniers d’opposer les plafonds et limites de leurs polices s’agissant d’une assurance obligatoire.

B. Sur les demandes en paiement relatives au désordre 1B

1. Sur les responsabilités et l’obligation à la dette

Il résulte de ce qui précède que le désordre est de nature décennale, de sorte que les constructeurs dont la mission présente un lien avec le sinistre et leurs assureurs exposent leur responsabilité de plein droit à l’égard du syndicat des copropriétaires :
- la SCI [Adresse 28] (assurée par la SA Abeille IARD & santé), en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement ;
- la SAS Qualiconsult (assurée par la SMA SA), chargée d’une mission de contrôle technique « L » comprenant l’étanchéité ;
- la SARL VFB construction (assurée par la SMABTP), chargée du gros-œuvre en cause ;
- la société Arkad + architecture (assurée par la SA Axa France IARD), maître d’œuvre d’exécution.

Sur l’évaluation du préjudice :
- l’installation d’une étanchéité dans le passage extérieur n’étant plus possible, il convient de retenir la solution arrêtée par l’expert judiciaire (clore le passage) pour 216 917,80 euros TTC ;
- les frais de maîtrise d’œuvre retenus par l’expert judiciaire, soit la somme de 21 691,78 euros TTC ;
- les frais de sondage en sol pour la définition des mesures réparatoires, pour la somme de 1 448,16 euros TTC validée par l’expert judiciaire (page 82 du rapport) ;
- les frais d’études des mesures réparatoires, validés par l’expert judiciaire, pour un montant de 7 029 euros TTC (page 82 du rapport) ;
- soit la somme totale de 247 086,74 euros TTC.

Les frais de conception et d’étude exposés par le syndicat des copropriétaires au titre du désordre 1B ne sont appuyés que sur des factures qui ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve et n’ont fait l’objet d’aucune validation par l’expert judiciaire, de sorte que la demande sera rejetée.

Compte-tenu de l’ampleur des travaux, la réparation intégrale du préjudice inclut le coût de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, qui sera évalué à hauteur de 2,5% du montant, soit la somme de (216917,80*0,025=) 5 422,95 euros.

2. Sur la contribution à la dette

Compte-tenu de l’identité du désordre avec ceux précédemment traités (1B), le partage de responsabilité établi supra sera retenu :
- la SARL VFB (assurée par la SMABTP) : 60% ;
- la société Arkad + architecture (assurée par Axa) : 30% ;
- la SAS Qualiconsult (assurée par la SMA SA) : 10%.

V. Sur la demande en paiement de la SA Gan assurances

Il résulte de l'article L. 121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'assureur doit tout d'abord établir qu'il a payé l'indemnité d'assurance à l'assuré (voir en ce sens : Cass. civ. 3e, 9 juill. 2003, n°02-10.270 P) ou à un tiers qui a réparé le dommage (voir en ce sens : Cass. civ. 1re, 6 janv. 1981, n°79-13.573 P).

L'assureur doit également prouver que le paiement de l'indemnité d'assurance est intervenu en exécution du contrat (voir en ce sens : Cass. com., 16 juin 2009, n° 07-16.840, Bull. civ. IV, n° 85). Ainsi, la subrogation ne peut intervenir si les conditions de la garantie n'étaient pas réunies (voir en ce sens : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2015, n° 14-27.202) ou si une exclusion de garantie devait s'appliquer.

En l’espèce, la SA Gan assurances (assureur du syndicat des copropriétaires) expose et justifie avoir payé à Mme [L] la somme de 4 489,93 euros au titre des travaux conservatoires entrepris durant les opérations d’expertise en réparation des désordres 1A, 4 et 5.

Faute de produire le contrat, la SA Gan assurances ne démontre pas avoir payé l’indemnité en exécution de la police souscrite, de sorte que la demande sera rejetée.

VI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.

En l’espèce, il convient de condamner in solidum la SCI [Adresse 28], la société Arkad + architecture, la SA Axa France IARD, la SAS Qualiconsult, la SMA SA, la SMABTP (ès qualités d’assureur de la SARL VFB construction), la société Arkad concept et la MAF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Mme [L] justifie avoir supporté les frais suivants :
- 17 494,15 de frais d’avocat dans le cadre des opérations d’expertise (déduction faite des sommes supportées par l’assurance de protection juridique) ;
- 3 285,18 euros de frais d’avocat dans le cadre de la présente procédure.

La SCI [Adresse 28], la société Arkad + architecture, la SA Axa France IARD, la SAS Qualiconsult, la SMA SA, la SMABTP (ès qualités d’assureur de la SARL VFB construction), la société Arkad concept et la MAF, condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à Mme [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 20 779,33 euros.

La société Arkad + architecture, la SCI [Adresse 28], la SAS Qualiconsult, la SA Axa France IARD, la SMA SA et la SMABTP (assureur de la SARL VFB construction) seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

En l'espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée en raison de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

I. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 mars 2024 ;

REÇOIT les conclusions signifiées aux parties défaillantes par Mme [L] postérieurement au 13 mars 2024 ;

ORDONNE la clôture de l’instruction au 3 juin 2024 ;

II. Sur les fins de non-recevoir :

DECLARE irrecevables les demandes dirigées contre la société Arkad + architecture et la SA Axa France IARD par la SCI [Adresse 28], la SAS Antunes, la SMABTP et la SMA SA ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et la SAS Qualiconsult à l’égard de la SARL VFB construction ;

III. Sur les demandes de Mme [L] :

A. Sur les demandes relatives aux désordres affectant le séjour (désordre 1B) :

CONDAMNE in solidum les sociétés Arkad + architecture, Axa France IARD, Qualiconsult, SMA SA, SMABTP, SCI [Adresse 28] et SA Abeille IARD & santé à payer à Mme [L] la somme de 3 425,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux du séjour ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 60% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SAS Qualiconsult du surplus de ses appels en garantie de ce chef ;

CONDAMNE la SA Abeille IARD & santé à garantir la SCI [Adresse 28] des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 28] de ses appels en garantie dirigés contre la société Arkad concept, la SAS Antunes et SMABTP (assureur Antunes) ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la SCI [Adresse 28] à hauteur de 60% de la condamnation prononcée contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SMA SA et la SMABTP de leurs appels en garantie de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 60% de la condamnation prononcée contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad + artchitecture et la SA Axa France IARD à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 30% de la condamnation prononcée contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la SAS Qualiconsult et la SMA SA à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 10% de la condamnation prononcée contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SA Abeille IARD & santé de ses appels en garantie contre Arkad concept, MAF, Antunes et SMABTP (assureur de la société Antunes) ;

DIT que les assureurs ne peuvent opposer leurs plafonds et franchises ;

B. Sur les demandes relatives aux désordres affectant la chambre (désordres 1A, 4 et 5) :

CONDAMNE in solidum les sociétés Arkad + architecture, Antunes, Arkad concept, SCI [Adresse 28], SA Axa France IARD, SMABTP, MAF et SA Abeille IARD & santé à payer à Mme [L] la somme de 2 659,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux de la chambre ;

DEBOUTE la société Antunes de ses appels en garantie dirigés contre la SCI [Adresse 28], la SA Abeille IARD & santé et la SAS Qualiconsult ;

CONDAMNE la SMABTP à garantir la SAS Antunes des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad concept et la MAF à garantir la SAS Antunes à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle de de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la SAS Antunes à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la Arkad concept et la MAF à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la société Arkad concept et la MAF à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;

DEBOUTE la société Arkad concept de ses appels en garantie dirigés contre la SCI [Adresse 28], la SA Abeille IARD et santé, la SAS Qualiconsult, la SMA SA et la SAS Antunes ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad concept et la MAF à garantir la SMABTP à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle de de ce chef ;

DEBOUTE la SMABTP de ses appels en garantie dirigés contre la SCI [Adresse 28] et la SA Abeille IARD & santé ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction), la société Arkad concept et la MAF à garantir la SCI [Adresse 28] des condamnations prononcées contre elle de de ce chef;

CONDAMNE la SA Abeille IARD & santé à garantir la SCI [Adresse 28] des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad concept et la MAF à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle de de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SA Abeille IARD & santé de ses appels en garantie dirigés contre la SAS Qualiconsult et la SMA SA ;

DIT que les assureurs ne peuvent opposer leurs plafonds et franchises ;

C. Sur les demandes relatives aux frais exposés dans le cadre des recherches de fuite (désordre 7) :
CONDAMNE la société Arkad + architecture à payer à Mme [L] la somme de 946,70 euros à titre de dommages et intérêts (frais exposés dans le cadre des recherches de fuite) ;

DEBOUTE Mme [L] de ses demandes présentées de ce chef contre les sociétés Arkad concept, MAF, Antunes, Qualiconsult, la SCI [Adresse 28], SA Axa France IARD, SMABTP, SMA SA et SA Abeille IARD & santé ;

D. Sur la demande en paiement au titre de la réparation du servomoteur (défaut de fonctionnement du thermostat - désordre 9) :

CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 28] et la SA Abeille IARD & santé à payer à Mme [L] la somme de 26,99 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 28] et la SA Abeille IARD & santé de leurs appels en garantie de ce chef ;

E. Sur les préjudices immatériels :

DEBOUTE Mme [L] de ses demandes indemnitaires suivantes :
- 240,05 euros au titre du coût de l’assurance propriétaire non occupant de 2018 à 2020 ;
- 369,50 euros au titre du coût de gestion locative en vue de la remise en location du logement ;
- 1 024 euros au titre de l’indemnisation du paiement de la taxe foncière 2020 ;
- 8 066 euros et, subsidiairement, à une perte de chance qui ne saurait être inférieure à 99% du montant du préjudice demandé à titre principal, au titre de la perte de la réduction fiscale ;
- 2 016,56 euros au titre de sa quote-part des travaux collectifs, solin, mur pignon et de maîtrise d’œuvre ;
- 17 494,15 euros au titre des honoraires juridiques pour l’assistance aux opérations d’expertise ;
- 276,57 euros au titre des frais d’huissier et droits fixes ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture, la SAS Antunes, la société Arkad concept, la SAS Qualiconsult, la SCI [Adresse 28], la SA Axa France IARD, la SMABTP (assureur de la SAS Antunes et de la SARL VFB construction), la MAF, la SMA SA et la SA Abeille IARD & santé à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 22 052,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de percevoir des revenus locatifs ;
- 1 225 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance qu’elle a dû verser à sa locataire sortante et des frais d’avocat correspondants ;
- 7 195,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la suspension du crédit souscrit pour l’achat de l’appartement ;
- 5 366,46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais d’assistance technique ;
- 145,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de mise en demeure ;
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Arkad + architecture (assurée par Axa) : 40% ;
- la SAS Qualiconsult (assurée par la SMA SA) : 5% ;
- la SARL VFB (assurée par la SMABTP) : 40% ;
- la société Arkad concept, maître d’œuvre de conception (assuré par la MAF) : 15% ;

CONDAMNE la SMABTP à garantir la société Antunes des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE la SAS Qualiconsult à garantir la société Antunes à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elle de de chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad concept et la MAF à garantir la société Antunes à hauteur de 15% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantie la société Antunes à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la société Antunes de ses appels en garantie dirigés contre la SCI [Adresse 28], la SA Abeille IARD & santé ;

CONDAMNE in solidum la société Akard + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la société Arkad concept et la MAF à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP à garantir la société Arkad concept et la MAF à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la SAS Qualiconsult et la SMA SA à garantir la société Arkad concept et la MAF à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;

DEBOUTE la société Arkad concept et la MAF de leurs appels en garantie dirigés contre la SCI [Adresse 28], la SA Abeille IARD & santé et la SAS Antunes ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad concept et la MAF à garantir la SMABTP et la SMA SA à hauteur de 15% des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;

DEBOUTE la SMABTP et la SMA SA de leurs appels en garantie dirigés contre : la SCI [Adresse 28], la SA Abeille IARD & Santé ;

CONDAMNE la SA Abeille IARD & santé à garantir la SCI [Adresse 28] des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction), la société Arkad concept et la MAF à garantir la SCI [Adresse 28] des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 28] de ses appels en garantie dirigés contre la SAS Antunes et la SMABTP (assureur Antunes) ;

CONDAMNE in solidum la société Akard + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad concept et la MAF à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 15% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantie la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la SAS Qualiconsult et la SMA SA à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SA Abeille IARD & santé de ses appels en garantie dirigés contre la SAS Antunes et la SMABTP (assureur Antunes) ;

CONDAMNE in solidum la société Akard + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad concept et la MAF à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 15% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantie la SAS Qualiconsult à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SAS Qualiconsult de ses appels en garantie dirigés contre la SCI [Adresse 28], la SAS Antunes et la SMABTP (assureur Antunes) ;

DIT que les assureurs sont en droit d’opposer leurs plafonds et franchises s’agissant d’une assurance facultative ;

F. Sur les demandes en paiement au titre du retard de livraison :

CONDAMNE la SCI [Adresse 28] à payer à Mme [L] la somme de 2 509,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de livraison ;

DEBOUTE Mme [L] du surplus de ses demandes de ce chef ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 28] de ses appels en garantie de ce chef ;

G. Sur la demande au titre du désordre 1B causé par le passage traversant :

DEBOUTE Mme [L] de sa demande tendant à voir condamner les constructeurs et leurs assureurs à exécuter les travaux de reprise du passage traversant au syndicat des copropriétaires;

DECLARE irrecevable la demande de Mme [L] tendant à voir condamner les constructeurs et leurs assureurs à payer les frais de réparation du passage traversant au syndicat des copropriétaires ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise du désordre 1B (réparation du passage traversant) visé au rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [Y] le 28 février 2022 ;

DEBOUTE Mme [L] de sa demande de fixation d’un délai de réalisation des travaux sanctionné par une astreinte ;

H. Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune au titre des frais de procédure :

DISPENSE Mme [L] de participation à la dépense commune au titre des frais de procédure ;

I. Sur les intérêts et la capitalisation :

DIT que les condamnations prononcées au profit de Mme [L] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

IV. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :

A. Sur les demandes en paiement relatives aux désordres 1A, 4 et 5 :

CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture, la SCI [Adresse 28], la SAS Qualiconsult, la SA Abeille IARD & santé, la SA Axa France IARD, la SMA SA et la SMABTP (assureur de la SARL VFB construction) à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes au titre des désordres 1A, 4 et 5 :
- 23 531,75 euros TTC (reprise du voile en béton) ;
- 4 414,29 euros TTC (reprise du chéneau) ;

CONDAMNE la SA Abeille IARD & santé à garantir la SCI [Adresse 28] des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la SMABTP (assureur VFB construction), la société Arkad concept et la MAF à garantir la SCI [Adresse 28] des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 28] de son appel en garantie contre la SAS Antunes et la SMABTP (assureur Antunes) ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad concept et la MAF à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 30% de des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 30% de des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SA Abeille IARD & santé de ses appels en garantie contre la SAS Qualiconsult, la SMA SA, la société Antunes et la SMABTP (assureur Antunes) ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad concept et la MAF à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 30% de des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 30% de des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SAS Qualiconsult de ses appels en garantie dirigés contre la société Antunes, la SMABTP (assureur Antunes), la SCI [Adresse 28] ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad concept et la MAF à garantir la SMA SA et la SMABTP à hauteur de 30% de des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;

DEBOUTE la SMA SA et la SMABTP de leurs appels en garantie dirigés contre la SCI [Adresse 28], la SA Abeille IARD & santé ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la société Arkad concept et la MAF à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la société Arkad concept et la MAF à hauteur de 30% de des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;

DEBOUTE la société Arkad concept et la MAF de leurs appels en garantie dirigés contre la SCI [Adresse 28], la SA Abeille IARD et santé, la SAS Qualiconsult, la SMA SA et la SAS Antunes ;

DIT que les assureurs ne peuvent opposer leurs plafonds et franchises ;

B. Sur les demandes en paiement relatives au désordre 1B :

CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture, la SCI [Adresse 28], la SAS Qualiconsult, la SA Abeille IARD & santé, la SA Axa France IARD, la SMA SA et la SMABTP (assureur de la SARL VFB construction) à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 247 086,74 euros TTC au titre de la réparation du désordre 1B (passage traversant) ;
- 5 422,95 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage obligatoire ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre des frais de conception et d’étude exposés ;

CONDAMNE la SA Abeille IARD & santé à garantir la SCI [Adresse 28] des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur de la SARL VFB construction) à garantir la SCI [Adresse 28] à hauteur de 60% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 28] de ses appels en garantie dirigés contre la société Arkad concept, la SAS Antunes, la MAF et la SMABTP (assureur Antunes) ;

CONDANME in solidum la société Arkad + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la SAS Qualiconsult et la SMA SA à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 60% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SA Abeille IARD & santé de ses appels en garantie dirigés contre la société Arkad concept, la MAF, la société Antunes et la SMABTP (assureur Antunes) ;

CONDANME in solidum la société Arkad + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 60% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SAS Qualiconsult de ses appels en garantie dirigés contre la SCI [Adresse 28], la société Arkad concept, la MAF, la société Antunes et la SMABTP (assureur Antunes) ;

DEBOUTE la SMA SA et la SMABTP de leurs appels en garantie dirigés contre la SCI [Adresse 28], la société Arkad concept et la MAF et la SA Abeille IARD & santé ;

DIT que les assureurs ne peuvent opposer leurs plafonds et franchises ;

V. Sur la demande en paiement de la SA Gan assurances :

DEBOUTE la SA Gan assurances de sa demande en paiement ;

VI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 28], la société Arkad + architecture, la SA Axa France IARD, la SAS Qualiconsult, la SMA SA, la SMABTP (ès qualités d’assureur de la SARL VFB construction), la société Arkad concept et la MAF aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 28], la société Arkad + architecture, la SA Axa France IARD, la SAS Qualiconsult, la SMA SA, la SMABTP (ès qualités d’assureur de la SARL VFB construction), la société Arkad concept et la MAF à payer à Mme [L] la somme de 20 779,33 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture, la SCI [Adresse 28], la SAS Qualiconsult, la SA Axa France IARD, la SMA SA et la SMABTP (assureur de la SARL VFB construction) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 5
Numéro d'arrêt : 19/07862
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;19.07862 ?
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