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26/08/2024 | FRANCE | N°24/01087

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 26 août 2024, 24/01087


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01087 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJLQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02380
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Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des disposition

s de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La sociét...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01087 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJLQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02380
----------------

Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société SCI CRESCENDO PATRIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2303

ET

Madame [U] [N] ( enseigne INTERNATION BEAUTY SUN ) entrepreneur individuel
[Adresse 5] [Localité 4], et dans les lieux loués au [Adresse 2] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

***********************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2023, la SCI Crescendo patrimmo a consenti à Mme [N] [U] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], local L2C2D1.

Par acte du 20 juin 2024, la société Crescendo a assigné en référé devant le président de ce tribunal Mme [U], pour :
constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 21 septembre 2023, consenti à Mme [N] [U] portant sur les locaux sis [Adresse 2] [Localité 6], est acquise,constater, en conséquence, la résiliation dudit bail,ordonner l'expulsion de Mme [N] [U], et de tous occupants de son chef, des locaux en cause sis [Adresse 2] [Localité 6], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ce sous astreinte de cinq cents euros (500 EUR), par jour de retard,ordonner, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu'il plaira au bailleur et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse,condamner Mme [N] [U], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 24.089,46 euros (loyer du 2è trimestre 2024 inclus), montant dû par elle au titre des loyers et charges impayées et non contestable,condamner Mme [N] [U] au paiement d'une somme de cinq cent euros (500 EUR), par jour, à titre d'indemnité d'occupation, du 14 juin 2024 jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs,condamner Mme [N] [U] au paiement de la somme de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens de l'instance et le coût du commandement de payer du 5 janvier 2023, l'état d'endettement et l'extrait kbis.
À l'audience du 31 juillet 2024, la société Crescendo sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [U] n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, la convention de location à titre précaire stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux (article 22).

La société Crescendo produit un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire mais ne justifie pas du procès-verbal de signification. Dans ces conditions, il n'est pas établi que ledit commandement ait été signifié à Mme [U].

Par conséquent, la société Crescendo sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la résiliation du bail commercial.

La société Crescendo, succombant, sera condamnée aux dépens.

Consécutivement elle sera elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboute la SCI Crescendo patrimmo de l'ensemble de ses demandes relatives à la résiliation du bail commercial ;

Condamne la SCI Crescendo patrimmo aux dépens ;

Déboute la SCI Crescendo patrimmo de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 AOUT 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 24/01087
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;24.01087 ?
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