TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01018 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIWM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02378
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Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA COMMUNE D’[Localité 5]
[Adresse 6]
représentée par Maître Christophe LONQUEUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0482
ET :
La société SM BTP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon convention d’occupation précaire du 8 novembre 2021, la commune d’[Localité 5] a autorisé la SAS SM BTP à occuper temporairement, pour y garer ses véhicules, un terrain situé [Adresse 1] à d’[Localité 5], cadastré section P n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une redevance annuelle de 6 877,50 euros.
Par courrier du 3 mai 2022, le maire de la commune d’[Localité 5] a mis en demeure la société SM BTP de procéder à l’enlèvement des gravats entreposés sur le terrain objet de la convention d’occupation précaire, dans un délai de 30 jours.
Par courrier du 30 mai 2022, il a réitéré sa demande, sous peine de procéder à la résiliation de la convention.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 30 juin 2022, le maire de la commune d’[Localité 5] a notifié à la société SM BTP la résiliation de la convention à effet immédiat et l’a mise en demeure de remettre le terrain en état dans un délai de 30 jours.
Selon délibération du 9 juin 2023, le conseil municipal a voté la vente de plusieurs parcelles, dont celles cadastrées section P n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à la société de promotion immobilière Icade.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, la commune d’Epinay-sur-Seine a fait assigner la SAS SM BTP en expulsion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, oralement soutenue à l’audience, elle demande au tribunal de :
ordonner à la SAS SM BTP, représentée par Monsieur [J] [L] en sa qualité de Président, de libérer les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la SAS SM BTP, de ses biens et de tout occupant de son chef, des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,ordonner à la SAS SM BTP, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à procéder à l’évacuation de l’amas de gravats formé sur le terrain communal et à rétablir la clôture séparative qui existait initialement,l’autoriser, à défaut d’exécution volontaire par la SAS SM BTP, à faire évacuer les gravats entreposés sur le terrain communal et reconstruction la clôture séparative, aux coûts et risques de ladite société,condamner la SAS SM BTP à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Assignée à étude, SAS SM BTP plus n’a pas constitué avocat et pas comparu à l’audience du 31 juillet 2024. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LES DEMANDE D’EXPULSION ET D’EVACUATION DES MATERIAUX
D’après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La convention d’occupation précaire du 8 novembre 2021, stipule que :
« Article 3 : Destination
La SAS SM BTP utilisera ce terrain à usage exclusif de parking pour ses camions réservés à son entreprise.
Toute autre destination du terrain, notamment le stockage ou le remisage de matériaux, matériels et véhicules hors d’usage est strictement interdit.
(…) :
Article 8 : Résiliation
Celle-ci [la convention] pourra être résiliée à tout moment, à la demande de l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avec préavis de 1 mois sans que cette demande ait besoin d’être justifiée.
La non-observation de la part de la SAS SM BTP des stipulations de la présente convention entraînerait la résiliation immédiate de la convention sans préavis et sans indemnité ».
En l'espèce, la commune d’[Localité 5] produit deux procès-verbaux de constat d’huissier des 30 juin 2022 et 23 février 2023 et un rapport de la police municipale du 3 mai 2024. Aux termes de ces documents, il est établi que la société SM BTP entrepose des quantités importantes de terre et gravats sur les parcelles objet de la convention. Malgré la notification de la résiliation à effet au 30 juin 2022, dans le respect des stipulations conventionnelles, elle se maintient dans les lieux et n’a pas procédé à l’enlèvement de la terre et des gravats.
S’agissant de la reconstruction du mur de clôture, aucun élément ne permet de retenir qu’existait initialement un tel mûr.
Il ressort de ces éléments que la société SM BTP occupe, malgré la résiliation de la convention d’occupation précaire, et par conséquent sans droit ni titre, les parcelles cadastrées section P n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] depuis le 30 juin 2022.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui, incontestablement irrégulière, constitue un trouble manifestement illicite.
Au surplus, il ressort des éléments qui précèdent que les conditions d’occupation sont non-conformes à celles convenues contractuellement, du fait notamment de la présence d’une quantité importante de terre et de gravats dont l’évacuation risque d’être à la charge de la commune eu égards aux engagements réitérés mais non tenus du la société SM BTP de remettre en l’état le terrain, étant relevé que la commune a voté la cession dudit terrain à la société Icade depuis plusieurs mois.
En conséquence, le trouble manifestement illicite justifie de faire droit à la demande d’expulsion, seule mesure de nature à le faire cesser. L’expulsion sera donc ordonnée, selon modalités fixées au dispositif.
Il sera également fait droit à la demande d’évacuation des matériaux par la société SM BTP. A défaut d’exécution volontaire par la société SM BTP, la commune sera autorisée à procéder à l’évacuation desdits matériaux, aux frais avancés par elle, pour le compte de la société SM BTP.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société SM BTP sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la commune d’[Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
Constate la résiliation de la convention d’occupation précaire du 8 novembre 2021 conclue entre la commune d’[Localité 5] et la SAS SM BTP ayant pour objet un terrain situé [Adresse 1] à d’[Localité 5], cadastré section P n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à effet au 30 juin 2022 ;
Ordonne l'expulsion la SAS SM BTP, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Ordonne à la SAS SM BTP de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à l’évacuation de l’ensemble des matériaux entreposés sur le terrain objet de la convention ;
Passé ce délai, condamne la SAS SM BTP à payer à la commune d’[Localité 5] une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant six mois, à faire liquider par le juge de l’exécution ;
Passé ce même délai, autorise la commune d’[Localité 5] à procéder, après l'expulsion, aux frais avancés par elle pour le compte de la SA SM BTP, à l’évacuation de l’ensemble des matériaux entreposés sur le terrain objet de la convention ;
Déboute la commune d’[Localité 5] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS SM BTP aux dépens ;
Condamne la SAS SM BTP à payer à la commune d’[Localité 5] la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 AOUT 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT