TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00996 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIWK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02376
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Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société JLS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
ET :
La société ALAIN JEAN PIERRE COMMUNICATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2019, la SCI JLS a consenti à la SARL Alain Jean Pierre communication (AJPC) une convention de location à titre précaire portant sur le bureau n° 206 situé [Adresse 2] à [Localité 3], 2è étage.
Par acte du 4 juin 2024, la société JLS a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société AJPC, pour :
déclarer acquise au profit de la SCI JLS, la clause résolutoire insérée au bail,ordonner l'expulsion de ta société Alain Jean Pierre communication et de tous occupants de son chef des lieux loués à savoir le bureau n° 206 situé [Adresse 2] à [Localité 3], 2è étage, et ce avec au besoin l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
ordonner la séquestration des meubles meublants et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au propriétaire de choisir et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra pour sûreté des réparations locatives et des indemnités d'occupation s'il en est dû,condamner la société Alain Jean Pierre communication, à payer à la SCI JLS, la somme provisionnelle de 19 710 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges dus au mois de mai 2024 inclus avec intérêts de droit au taux légal à compter du mois de mars 2024 pour la somme de 17 082 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner la société Alain Jean Pierre communication, au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle qui sera égale au montant du loyer courant outre les charges, et ce, jusqu'au départ effectif du locataire,condamner la société Alain Jean Pierre communication à payer à la SCI JLS, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société Alain Jean Pierre communication, aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement et des dénonciations du commandement.
À l'audience du 31 juillet 2024, la société JLS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée à domicile, la société AJPC n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, la convention de location à titre précaire stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux (article IX).
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 27 mars 2024, pour le paiement de la somme en principal de 17 082 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte de l'extrait de compte actualisé au 6 mai 2024, la convention de location à titre précaire s'est trouvée résiliée de plein droit un mois plus tard, soit le 28 avril 2024. L'obligation de la société AJPC de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société AJPC causant un préjudice à la société JLS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La société AJPC sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société JLS justifie, par la production de la convention de location à titre précaire, du commandement de payer et d'un décompte actualisé au 6 mai 2024, que la société AJPC reste lui devoir à cette date une somme de 19 710 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), mois de mai 2024 inclus.
La société AJPC sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal pour la somme de 17 082 euros à compter du 27 mars 2024 et pour le surplus à compter de l'assignation.
L'expulsion et le recouvrement des sommes dues s'effectueront selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Il est en particulier rappelé que son article L. 412-1 ne s'applique qu'aux locaux portant habitation principale.
Ne visant aucun moyen, ni en droit ni en fait, au soutien de sa demande séquestre la société JLS sera déboutée de cette demande étant toutefois relevé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
La société AJPC, succombant, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 27 mars 2024.
Consécutivement elle sera condamnée à payer à la société JLS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résolution du bail au 28 avril 2024 ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion la SARL Alain Jean Pierre communication et de tous occupants de son chef, hors le bureau n° 206 situé [Adresse 2] à [Localité 3], 2è étage ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne la SARL Alain Jean Pierre communication à payer à la SCI JLS la somme provisionnelle de 19 710 euros, avec intérêts au taux légal pour la somme de 17 082 euros à compter du 27 mars 2024 et pour le surplus à compter du 4 juin 2024 ;
Condamne la SARL Alain Jean Pierre communication au paiement d'une indemnité d'occupation à compter 1er juin 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Déboute la SCI JLS de sa demande de séquestre ;
Condamne la SARL Alain Jean Pierre communication aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 27 mars 2024 ;
Condamne la SARL Alain Jean Pierre communication à payer à la SCI JLS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 AOUT 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT