TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00950 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIZF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02373
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Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LITAN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 2]
ET :
La société CHEZ DJIBY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2023, la SCI Litan a consenti à la SAS Chez Djiby un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte du 21 mai 2024, la société Litan a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société Chez Djiby, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial consenti à la société SAS Chez Djiby,ordonner l'expulsion de la société SAS Chez Djiby ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu'elle occupe [Adresse 3] et ce, avec l'assistance du commissaire de police, d'un serrurier et de la force publique,ordonner la séquestration des objets mobiliers trouvés sur place, dans tout garde-meubles, aux frais, risques et périls, de la société SAS Chez Djiby,condamner la société SAS Chez Djiby à verser à la société Litan au titre des loyers et charges, la somme de 14 952,04 euros, somme arrêtée au 10 mai 2024,
condamner la société SAS Chez Djiby à verser à la société Litan une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel jusqu'à son départ effectif des lieux loués,condamner la société SAS Chez Djiby à payer à la société Litan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société SAS Chez Djiby aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 avril 2024 ainsi que les frais pour lever l'état d'endettement et le Kbis.
À l'audience du 31 juillet 2024, la société Litan sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société Chez Djiby n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux (article XVII).
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 9 avril 2024, pour le paiement de la somme en principal de 10 715,11 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte de deux extraits de compte actualisés les 10 mai et 24 juillet 2024, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 10 mai 2024. L'obligation de la société Chez Djiby de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Chez Djiby causant un préjudice à la société Litan, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La société Chez Djiby sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemni-té d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société Litan justifie, par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte actualisé au 10 mai 2024, que la société Chez Djiby reste lui devoir à cette date une somme de 14 600,83 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), mois de mai 2024 inclus. Les frais d'huissier et d'avocat ou d'huissier, pour la somme de 351,21 euros, qui relèvent de l'article 700 ou des dépens seront exclus de cette condamnation.
La société Chez Djiby sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
L'expulsion et le recouvrement des sommes dues s'effectueront selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Il est en particulier rappelé que son article L. 412-1 ne s'applique qu'aux locaux portant habitation principale.
La société Chez Djiby, succombant, sera condamnée aux dépens, qui comprendront uniquement le coût du commandement de payer du 9 avril 2024, les frais pour lever l'état d'endettement et le Kbis n'étant pas justifiés.
Consécutivement elle sera condamnée à payer à la société Litan la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résolution du bail au 10 mai 2024 ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion la SAS Chez Djiby et de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne la SAS Chez Djiby à payer à la SCI Litan la somme provisionnelle de 14 600,83 euros ;
Condamne la SAS Chez Djiby au paiement d'une indemnité d'occupation à compter 1er juin 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamne la SAS Chez Djiby aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 avril 2024, et à l'exclusion des frais pour lever l'état d'endettement et le Kbis ;
Condamne la SAS Chez Djiby à payer à la SCI Litan la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 AOUT 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT