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26/08/2024 | FRANCE | N°24/00924

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 26 août 2024, 24/00924


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00924 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLRL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02287
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en applic

ation des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00924 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLRL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02287
----------------

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [G] [UC],
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [LX] [FK],
demeurant [Adresse 1]

Madame [Y] [UL],
demeurant [Adresse 1]

Madame [I] [LA],
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [E] [KW],
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [TY] [UP],
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [TO] [B],
demeurant [Adresse 1]

Madame [W] [YV],
demeurant [Adresse 1]

Madame [C] [FA],
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [V] [K],
demeurant [Adresse 1]

Madame [A] [U],
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [YH] [P],
demeurant [Adresse 2]

Madame [UV] [M],
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [MG] [M],
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [FC] [Z],
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [L] [H],
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [FM] [ZN] [LJ],
demeurant [Adresse 2]

Madame [TT] [FD],
demeurant [Adresse 2]

Madame [O] [FB],
demeurant [Adresse 2]

Madame [UV] [EZ] [S],
demeurant [Adresse 2]

Madame [R] [T],
demeurant [Adresse 2]

Madame [X] [LT],
demeurant [Adresse 2]

Madame [F] [D],
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [EX] [EY],
demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 9 (Postulant), Me Christelle ONILLON, avocat au barreau des Yvelines (Plaidant)

ET :

La SCCV OPALE [Localité 4], INTERVENANTE VOLONTAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marion ROCHMANN-SACKSICK de la SCP TIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0476

La Société AXE IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marion ROCHMANN-SACKSICK de la SCP TIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0476

*****************************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 4 décembre 2023, les demandeurs ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société AXE IMMOBILIER aux fins d’obtenir :
qu’il soit suspendu pour le temps d’un réaménagement ou d’un abandon le projet de rehaussement et d’avancée de l’ensemble immobilier appartenant à cette société, situé [Adresse 5], à [Localité 4], tous travaux, préparatoires ou d’œuvre,ce temps pouvant être évalué à une année,la condamnation de la société défenderesse à leur verser à chacun une somme provisionnelle, dont le montant est rappelé infra, à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériels tenant au trouble du voisinage qu’ils vont certainement subir du fait de la nature du projet immobilier, en ordonnant que ces provisions seront consignées par chaque bénéficiaire puis restituées si la société AXE IMMOBILIER abandonne explicitement et définitivement son projet, ou à titre subsidiaire en ordonnant la consignation de ces sommes par la société AXE IMMOBILIER pour en garantir le paiement dès que les travaux commenceraient,la condamnation de la société défenderesse à leur verser à chacun une somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral,la condamnation de la société défenderesse à leur verser à chacun une somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice consécutif à la résistance dont a fait preuve la société défenderesse face aux propositions de dialogue qu’ils lui ont faites,la condamnation de la société défenderesse à leur verser la somme de 8.500 euros pour frais irrépétibles de procédure, exposés pour leur défense et pour expertiser les effets de l’ouvrage litigieux, outre aux entiers dépens.
Après avoir été radiée pour défaut de diligence des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juillet 2024.

A cette audience, la SCCV OPALE [Localité 4] déclare intervenir volontairement à l’instance, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble en cause et de titulaire du permis de construire portant sur le dit immeuble.

Les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, chiffrant de la manière suivante leur préjudice matériel provisionnel :
Mme [G] [UC], 10.387 euros Mme [I] [LA], 10.098 euros M. Mme [E] [KW] et [N] [J], 8.305 euros M. [UP] [TY], 9.562 euros M. [TO] [B], 7.916 euros Mme [W] [YV], 9.562 euros Mme et M. [C] et [V] [K], 7.916 euros Mme [A] [U], 9.564 euros M. [LX] [FK], 7.918 euros Mme [X] [LT], 7.727 euros Mme [F] [D], 10.433 euros M. [EX] [EY], 5.964 euros M. [FC] [Z], 7.498 euros M. [FM] [ZN] [LJ], 9.603 euros Mme [TT] [FD], 5.578 euros Mme [O] [FB], 7.157 euros Mme [UV] [EZ] [S], 9.603 euros Mme [R] [T], 5.578 euros M. [YH] [P], 7.159 eurosMme et M. [UV] et [MG] [M], 9.605 euros M. [L] [H], 9.610 euros.
Ils demandent en outre le rejet des prétentions adverses.

Ils expliquent que le projet conduit par la société AXE IMMOBILIER, de surélévation et d’extension, repose sur des irrégularités, et que cela constitue un trouble manifestement illicite, qui justifie sa suspension. Ils ajoutent qu’ils souffriront certainement, à terme, d’une perte d’ensoleillement, qui induira pour eux une hausse de leur consommation d’énergie, d’une perte d’intimité, de nuisances sonores, et d’une baisse de valeur de leur appartement, outre qu’ils devront subir les inconvénients d’un chantier.

En réplique, la SCCV OPALE [Localité 4] et la société AXE IMMOBILIER sollicitent du juge des référés :
la mise hors de cause de la société AXE IMMOBILIER,le rejet des demandes formées,la condamnation solidaire des demandeurs à verser à la SCCV OPALE [Localité 4] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que :
ni la modification du PLU de [Localité 4], ni le permis de construire ensuite déposé n’ont été annulé, et que la mise en œuvre d’un permis de construire ne peut constituer un trouble manifestement illicite ; les dommages invoqués ne sont pas certains, dès lors qu’à ce jour les travaux n’ont pas commencé et il n’existe aucune certitude qu’ils le soient ;eu égard aux caractéristiques, tant du projet que de l’environnement actuel et de l’immeuble des demandeurs, le projet n’entrainera aucun trouble anormal de voisinage ;l’étude d’ensoleillement réalisée de façon non contradictoire, par un expert missionné par les demandeurs, n’a aucune valeur probante.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Il convient en préambule, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de recevoir l'intervention volontaire de la SCCV OPALE [Localité 4] qui se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisante n ce qu’elle est propriétaire de l’immeuble en cause et de titulaire du permis de construire.

Sur la demande de suspension du projet

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Toutefois, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.

Le dommage imminent, comme le trouble manifestement illicite et l'urgence, s'apprécient au jour de l'audience.

En l’espèce, il convient de relever que si le projet immobilier élaboré et conduit par les défenderesses est finalisé, il n’est pas établi qu’il a été mis en œuvre, ni qu’une date à cette fin est prévue, de sorte qu’il ne peut être apprécié l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni caractérisé l’imminence d’un dommage.

La demande de suspension du projet est donc rejetée.

Sur les demandes de provision

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Au cas présent, à défaut de mise en œuvre du projet, les préjudices matériels ne sont pas établis dans leur principe.

Et l’existence des deux derniers préjudices invoqués n’est pas plus établie, un désaccord sur un sujet et la façon de le traiter ne pouvant caractériser en lui-même un dommage, même moral, ouvrant droit à réparation au sens de l’article 1240 précité. Et il n’est pas démontré en l’espèce que les sociétés défenderesses ont adopté, dans le cadre de leurs échanges avec les demandeurs, ou de leur refus d’échange, un comportement excessif, injustifié ou disproportionné, qui leur aurait été préjudiciable.

Les demandes de provision seront donc également rejetées.

Sur les demandes accessoires

Succombant, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens.

Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCCV OPALE [Localité 4] le coût de ses frais irrépétibles. Les demandeurs seront condamnés in solidum à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Recevons l'intervention volontaire de la SCCV OPALE [Localité 4] ;

Rejetons l’intégralité des prétentions des demandeurs ;

Condamnons les demandeurs in solidum au paiement des dépens ;

Condamnons les demandeurs in solidum à payer à la SCCV OPALE [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 AOUT 2024.

LE GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 24/00924
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;24.00924 ?
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