TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00919 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJOG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02371
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Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société STATION SERVICE CROIX DE CHAVAUX
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Philippe DE LAGREVOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1206
ET :
Madame [X] [W]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2014, la SARL Station service Croix de Chavaux a consenti à Mme [X] [W] un bail professionnel portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte du 21 mai 2024, la société Station service Croix de Chavaux a assigné en référé devant le président de ce tribunal Mme [W], pour :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 mai 2024,ordonner à défaut de restitution volontaire des locaux, l'expulsion de Mme [X] [W] et de tout occupant de son chef, dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir
ordonner le transport et la séquestration des biens mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles au choix de la société Station service Croix de Chavaux, en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues, et ce aux frais de Mme [X] [W],condamner Mme [X] [W] à payer à la société Station service Croix de Chavaux, à titre de provision : la somme de 9 907,51 euros correspondant au solde sur les loyers et charges impayés arrêté à la date du 13 mai 2024,les intérêts légaux sur la somme de 9 907,51 euros à compter du premier commandement du 29 novembre 2023 et jusqu'au parfait paiementune indemnité d'occupation, égale à la somme journalière de 81,62 euros à compter du 15 mai 2024 et jusqu'à libération totale des locaux avec remise effective des clés à la société Station service Croix de Chavaux et remise des lieux dans l'état prévu au bail,condamner Mme [X] [W] à payer à la société Station service Croix de Chavaux la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [X] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 29 novembre 2023 et 14 mars 2024.
À l'audience du 31 juillet 2024, la société Station service Croix de Chavaux sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en actualisant sa dette à la somme de 6 073,88 euros.
Régulièrement assignée, à personne, Mme [W] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 14 mars 2024, pour le paiement de la somme en principal de 9 737,06 euros étant demeuré infructueux, comme en atteste le relevé de compte de la locataire actualisé au 29 juillet 2024, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 15 avril 2024. L'obligation de Mme [W] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion sans qu'il ne soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte, laquelle n'est pas justifiée par la société Station service Croix de Chavaux.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Mme [W] causant un préjudice à la société Station service Croix de Chavaux, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
Mme [W] sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société Station service Croix de Chavaux justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du relevé de compte du locataire actualisé au 29 juillet 2024, que Mme [W] reste lui devoir à cette date une somme de 6 073,88 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation) mois de juillet 2024 inclus.
Mme [W] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024.
L'expulsion et le recouvrement des sommes dues s'effectueront selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Il est en particulier rappelé que son article L. 412-1 ne s'applique qu'aux locaux portant habitation principale.
Mme [W], succombant, sera condamnée aux dépens, qui comprendront uniquement le coût du commandement de payer du 14 mars 2024, celui du 29 novembre 2023 n'étant pas nécessaire.
Consécutivement elle sera condamnée à payer à La société Station service Croix de Chavaux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résolution du bail au 15 avril 2024 ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion Mme [X] [W] et de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Mme [X] [W] à payer à La SARL Station service Croix de Chavaux la somme provisionnelle de 6 073,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
Condamne Mme [X] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter 1er août 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamne Mme [X] [W] aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer du 29 novembre 2023 ;
Condamne Mme [X] [W] à payer à La SARL Station service Croix de Chavaux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 AOUT 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT