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26/08/2024 | FRANCE | N°24/00915

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 26 août 2024, 24/00915


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00915 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI3J

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02370
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Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de

l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00915 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI3J

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02370
----------------

Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D481

ET :

L’association CIASIF (Centre d’Information d’Aide Social en lle de France)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

******************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2023, M. [B] [Y] a consenti à l'association centre d'information d'aide social en Île de France (CIASIF) un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], local n° 12, 3è étage.

Par acte du 21 mai 2024, M. [Y] a assigné en référé devant le président de ce tribunal l'association CIASIF, pour :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail consenti par M. [B] [Y] à l'association,constater la résiliation dudit bail,ordonner la libération des lieux par la défenderesse et la remise des clés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,autoriser M. [Y] à faire procéder à l'expulsion de l'association CIASIF et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,ordonner la séquestration et le transport du mobilier qui sera trouvé dans les lieux aux frais, risques et périls de l'association CIASIF dans tout lieu au choix du demandeur,condamner l'association CIASIF au paiement d'une provision de 17 100 euros au titre de l'arriéré de loyers, indemnité d'occupation et de charges provisoirement arrêté au 2è trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 11 400 euros et à compter de la date de la présente assignation sur le surplus,condamner l'association CIASIF au paiement à compter du 3è trimestre 2024 d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes et provisions sur charges à valoir sur l'arrêté définitif des charges,condamner l'association CIASIF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront notamment les coûts des commandements de payer des 18 et 19 mars 2024,
À l'audience du 31 juillet 2024, M. [Y] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée, tant à l'adresse de son siège social qu'à celle du local loué, l'association CIASIF n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux (article 13).

Le commandement délivré au siège de l'association dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 18 mars 2024, et réitéré à l'adresse du local loué le 19 mars 2024, pour le paiement de la somme en principal de 11 400 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du courrier de la banque Bred Banque populaire faisant état du rejet du chèque de 11 400 euros émis par l'association et retourné impayé pour défaut de provision, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 19 avril 2024. L'obligation de l'association CIASIF de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion sans qu'il ne soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte, laquelle n'est pas justifiée par M. [Y].

Par ailleurs, le maintien dans les lieux de l'association CIASIF causant un préjudice à M. [Y], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
L'association CIASIF sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemni-té d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.

M. [Y] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et des avis d'échéance du 4è trimestre 2023, 1er et 2è trimestres 2024, que l'association CIASIF reste lui devoir à cette date une somme de 17 100 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance du 2è trimestre 2024 incluse.

L'association CIASIF sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux conventionnel de 10 % à compter du 18 mars 2024 pour la somme de 11 400 euros et de l'assignation pour le surplus.

L'expulsion et le recouvrement des sommes dues s'effectueront selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Il est en particulier rappelé que son article L. 412-1 ne s'applique qu'aux locaux portant habitation principale.

L'association CIASIF, succombant, sera condamnée aux dépens, qui comprendront uniquement le coût du commandement de payer du 18 mars 2024, celui du 19 mars n'étant pas nécessaire.

Consécutivement elle sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la résolution du bail au 19 avril 2024 ;

Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion l'association centre d'information d'aide social en Île de France (CIASIF) et de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], local n° 12, 3è étage ;

Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne l'association centre d'information d'aide social en Île de France (CIASIF) à payer à M. [B] [Y] la somme provisionnelle de 17 100 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10 % à compter du 18 mars 2024 pour la somme de 11 400 euros et du 21 mai 2024 pour le surplus ;

Condamne l'association centre d'information d'aide social en Île de France (CIASIF) au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

Condamne l'association centre d'information d'aide social en Île de France (CIASIF) aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer du 19 mars 2024 ;

Condamne l'association centre d'information d'aide social en Île de France (CIASIF) à payer à M. [B] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 AOUT 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 24/00915
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;24.00915 ?
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