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23/08/2024 | FRANCE | N°24/02849

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 23 août 2024, 24/02849


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]





REFERENCES : N° RG 24/02849 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCL4

Minute : 24/747







SA HLM EMMAUS HABITAT
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199



C/


Monsieur [B] [T]
Madame [S] [M]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 août 2024 ;

Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protect...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/02849 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCL4

Minute : 24/747

SA HLM EMMAUS HABITAT
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Monsieur [B] [T]
Madame [S] [M]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 août 2024 ;

Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 03 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA HLM EMMAUS HABITAT,
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [T],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [S] [M],
[Adresse 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 1996, la SA d'HLM EMMAUS HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [T] et Madame [S] [M] un appartement situé [Adresse 2], devenue [Adresse 3] à [Localité 6].

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, la SA d'HLM EMMAUS HABITAT a fait signifier à Monsieur [B] [T] et Madame [S] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2698,27 euros en principal, au titre des loyers impayés au 31/05/2023. La Caisse d’allocations familiales a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 mai reçue le 1er juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, la SA d'HLM EMMAUS HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [T] et Madame [S] [M] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des baux,ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [T] et Madame [S] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, condamner Monsieur [B] [T] et Madame [S] [M] au paiement des sommes suivantes :les loyers et charges contractuels jusqu'à la date de résiliation et à compter du 9 août 2023 jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles,la somme de 2727,41 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de l’assignation sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 14 mars 2024.

À l'audience du 3 juin 2024, la SA d'HLM EMMAUS HABITAT, représentée, maintient ses demandes, indiquant que la créance a été soldée par un chèque récente, dont l’encaissement reste à vérifier.
Elle soutient que Monsieur [B] [T] et Madame [S] [M] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 8 juin 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [B] [T] et Madame [S] [M], régulièrement assignés, à personne, selon les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024.

Par note en délibéré, autorisée, reçue le 26 juin 2024, la SA d'HLM EMMAUS HABITAT confirme l’encaissement du chèque et précise que la créance est soldée. Elle indique se désister de sa demande.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement d'instance :

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il résulte des articles 817 et 761 du code de procédure civile, que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale.

En l'espèce, le demandeur a déclaré se désister de l'instance après l'audience, dans le cadre d'une note en délibéré adressée dans le respect du contradictoire. Aucune défense au fond ni fin de non recevoir n'a été opposée.

Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement de la SA d’HLM EMMAUS HABITAT de ses demandes.

Sur les dépens :

En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de l'issue du litige il convient de laisser à la charge de la SA d'HLM EMMAUS HABITAT les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE le désistement de la SA d'HLM EMMAUS HABITAT de ses demandes formées par assignation du 13 mars 2024 à l'encontre de Monsieur [B] [T] et Madame [S] [M],

DECLARE le désistement parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance opposant la SA d'HLM EMMAUS HABITAT à l'encontre de Monsieur [B] [T] et Madame [S] [M],

LAISSE les dépens à la charge de la SA d’HLM EMMAUS HABITAT.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/02849
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;24.02849 ?
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