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23/08/2024 | FRANCE | N°24/01868

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 23 août 2024, 24/01868


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]





REFERENCES : N° RG 24/01868 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5JK

Minute : 24/738







SA HLM SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199



C/


Monsieur [Z] [C]
Madame [X] [J]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 août 2024 ;

Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assi...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/01868 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5JK

Minute : 24/738

SA HLM SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Monsieur [Z] [C]
Madame [X] [J]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 août 2024 ;

Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 03 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA HLM SEQENS,
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]

représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [C],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

Madame [X] [J],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2020, la SA d'HLM SEQENS a donné à bail à Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [J] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 504,53 euros, augmenté des provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, la SA d'HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1013,37 euros en principal, au titre des loyers impayés. La Caisse d’allocations familiales a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 novembre reçue le 4 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, la SA d'HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [J] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [J] ainsi que de tout occupant de leur chef, condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [J] au paiement des sommes suivantes :les loyers et charges contractuels jusqu'à la date de résiliation et à compter du 19 novembre 2023 jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles,la somme de 1006,63 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de l’assignation sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 28 février 2024.

À l'audience du 3 juin 2024, la SA d'HLM SEQENS, représentée, maintient ses demandes et, indiquant que la créance a été soldée par un chèque récente, dont l’encaissement reste à vérifier.
Elle soutient que Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [J] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 18 septembre 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

À l'audience, Madame [X] [J] confirme le paiement de la dette.

Monsieur [Z] [C], régulièrement assigné, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentés.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024.

Par note en délibéré, autorisée, reçue le 27 juin 2024, la SA d'HLM SEQENS confirme le règlement de la créance, et se désiste de son instance.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement d'instance :

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il résulte des articles 817 et 761 du code de procédure civile, que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale.

En l'espèce, le demandeur a déclaré se désister de l'instance après l'audience, dans le cadre d'une note en délibéré adressée dans le respect du contradictoire. Aucune défense au fond ni fin de non recevoir n'a été opposée.

Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement de la SA d’HLM SEQENS de ses demandes.

Sur les dépens :

En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de l'issue du litige il convient de laisser à la charge de la SA d'HLM SEQENS les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE le désistement de la SA d'HLM SEQENS de ses demandes formées par assignation du 23 février 2024 à l'encontre de Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [J],

DECLARE le désistement parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance opposant la SA d'HLM SEQENS à l'encontre de Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [J],

LAISSE les dépens à la charge de la SA d’HLM SEQENS.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01868
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;24.01868 ?
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