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23/08/2024 | FRANCE | N°24/01116

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 23 août 2024, 24/01116


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01116 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF3M

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02450
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Nous, Monsieur François DEROUAULT, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des di

spositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01116 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF3M

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02450
----------------

Nous, Monsieur François DEROUAULT, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Le Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic, la Société RELAIS IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568

ET :

Madame [J] [F],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

non comparante, ni représentée

******************************************************

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] est propriétaire des lots numéros 4 et 49 au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis) soumis au régime de la copropriété.

Par acte d'huissier en date du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé Mme [F] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de demander :
condamner Mme [F] à payer la somme de 10 403,16 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des charges impayées ;condamner Mme [F] à payer la somme de 6 100 euros au titre de dommages-intérêts ;condamner Mme [F] à payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [F] aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juillet 2024.

À l'audience, le syndicat des copropriétaires réduit à la somme de 1 500 euros la demande de condamnation au titre des dommages-intérêts et laisse inchangé le surplus de ses prétentions.

Bien que régulièrement citée à étude, Mme [F] n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Le syndicat des copropriétaires justifie, par la production du relevé de propriété, de l'appel de fonds, d'un commandement de payer du 6 mai 2024 portant sur la somme de 10 578,21 euros, et d'un décompte arrêté le 19 avril 2024, qu'à l'évidence, Mme [F] est débitrice à l'égard du syndicat des copropriétaires de la somme de 10 403,16 euros au titre des charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive. Cependant, le préjudice allégué n'est pas suffisamment étayé par le syndicat des copropriétaires dans ses écritures pour ne se heurter à aucune contestation sérieuse. Partant, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.

Partie perdante, Mme [F] sera condamnée aux dépens.

Elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 10 403,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dommages-intérêts ;

Condamnons Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [F] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 AOUT 2024.

LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 24/01116
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;24.01116 ?
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