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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00899

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 20 août 2024, 24/00899


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00899 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKT6

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02454
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Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en applicatio

n des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00899 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKT6

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02454
----------------

Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La COMMUNE D’[Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]

représentée par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0988

ET :

LE SYNDICAT BOURSE DE TRAVAIL
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 7]

représentée par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G 0128

INTERVENTION VOLONTAIRE:

L’UNION SYNDICALE LOCALE SOLIDAIRES [Localité 7], en qualité d’intervenante principale
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 7]

représentée par Maître Lionel CRUSOE et Me Marion OGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0621

L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES 93, en qualité d’intervenante accessoire
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]

représentée par Maître Lionel CRUSOE et Me Marion OGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0621

L’UNION LOCALE CGT D’[Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 7]

représentée par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G 0128

L’UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA SEINE SAINT DENIS
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G 0128

L’UNION DEPARTEMENTALE CFDT DE LA SEINE SAINT DENIS
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G 0128

L’UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE LA SEINE SAINT DENIS
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G 0128

*********************************************

Par acte d'huissier en date du 7 mai 2024, la Commune d'[Localité 7] a fait assigné en référé d'heure à heure suivant autorisation judiciaire en date du 2 mai 2024, le syndicat Bourse du Travail devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire constater que le Syndicat Bourse du Travail occupe sans droit ni titre depuis le 12.01.24 à [Localité 7] une parcelle cadastrée section R [Cadastre 1] sise [Adresse 9], les lots n°3002, n°3223, n°3228 et n°3278;
de faire ordonner l'expulsion immédiate et sans délai du Syndicat Bourse du Travail ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qu'ils occupent à [Localité 7], sur une parcelle cadastrée section R [Cadastre 1] sise [Adresse 9], les lots n°3002, n°3223, n°3228 et n°3278, ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; de faire dire que la Commune d'[Localité 7] pourra, au besoin, procéder à l'expulsion ordonnée avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; de faire ordonner la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls de l'occupant ; de faire condamner le Syndicat Bourse du Travail à verser à la Commune d'[Localité 7] la somme de 4.655 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 12.01.24, et ce jusqu'à son départ effectif des lieux ; de faire condamner le Syndicat Bourse du Travail et tout autre partie succombante à verser à la Commune d'[Localité 7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le constat d'occupation sans droit ni titre et de la sommation de quitter les lieux exécutés par Maître [N] [E] en date 16.01.24 et 14.02.24 et le constat réalisé le 25.04.24.
L' affaire a été appelée une première fois à l'audience du 24 mai 2024 puis a été renvoyée à la demande de la partie défenderesse et des intervenants volontaires à l'audience du 28 juin 2024.

A cette audience la Commune d'[Localité 7] a confirmé les demandes de l'assignation et a soutenu oralement des conclusions en demande tendant à faire juger in limine litis que la juridiction judiciaire est seule compétente pour trancher le présent litige et tendant à faire rejeter la demande en intervention volontaire formulée par l'Union Syndicale Locale Solidaires [Localité 7] et l'Union Syndicale Solidaires 93 ; elle a modifié sa demande d'article 700 du code de procédure civile en la faisant passer à 4.500 euros.

Elle expose avoir autorisé le Syndicat de salariés dénommé « LE SYNDICAT BOURSE DU TRAVAIL » à occuper les locaux dont elle est propriétaire situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 7] – parcelle cadastrée R [Cadastre 1] aux termes d'une délibération du maire d'[Localité 7] en date du 12.01.15 et d'une convention d'occupation conclue le même jour. Elle précise que ces locaux constitués par les lots n°3002, n°3223, n°3228 et n°3278 d'une superficie totale de 448,8 m² ont été mis à la disposition à titre gratuit de ce syndicat pour une durée de 3 années à compter du 12.01.15 renouvelable expressément par période triennale.

Elle indique que cette mise à disposition a été consentie pour les années 2018, 2019 et 2020 aux termes d'une convention pluriannuelle conclue le 14.12.17, laquelle a fait l'objet d'un renouvellement pour une durée de 3 années devant expirer au 12.01.24 à la suite d'un courrier du Syndicat Bourse du Travail adressé à la Commune d'[Localité 7] en date du 29.10.20.

Elle déclare avoir informé le 11 octobre 2023, le Syndicat Bourse du Travail de son intention de ne pas procéder au renouvellement du contrat de mise à disposition des locaux conclu le 12.01.15 qui prenait fin le 12.01.24 et ce pour motif d'intérêt général et de lui avoir fait part ainsi de son intention de retrouver la jouissance des lieux à compter du 12.01.24, conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention du 14.12.17.

Elle justifie sa demande de non renouvellement du bail par la situation de pénurie de salles que connait la Ville d'[Localité 7] et par la nécessité de rationnaliser, au mieux de l'intérêt de tous, l'occupation des locaux afin qu'ils deviennent un lieu partagé mis à disposition du plus grand nombre de syndicats et associations.

Elle rappelle avoir fait délivrer au Syndicat Bourse du Travail une sommation de quitter les lieux le 16.01.24 qui n'a pas été suivie d'effet. Elle précise que sa demande visant à récupérer la jouissance des lieux est de plus en plus urgente compte tenu du fait que plusieurs infiltrations d'eau sont survenues au sein des locaux et que leur ampleur a eu pour effet d'altérer
considérablement la structure de l'immeuble et de mettre gravement en péril ses occupants comme cela a pu être constaté par Maître [N] [E], commissaire de justice dans un procès-verbal dressé à cet effet le 25.04.24.
Elle fait valoir que le maintien sans droit ni titre dans les lieux du Syndicat Bourse du Travail qui constitue en soi un trouble manifestement illicite, fait également notamment obstacle à ce qu'elle puisse accéder aux lieux pour garantir la sécurité des biens dont elle est propriétaire et des personnes qu'ils accueillent.

Par conclusions en défense soutenues oralement à l'audience du 28 juin 2024, le syndicat Bourse du Travail d'[Localité 7] ainsi les plusieurs intervenants volontaires à savoir l'Union Locale CGT d'[Localité 7], l'Union départementale CGT de la Seine Saint Denis, l'Union Départementale CFDT de la Seine Saint Denis et l'Union Départementale CFTC de la Seine Saint Denis demandent à être déclarés recevables en leur intervention principale. Elle demande au juge des référés du tribunal judiciaire in limine litis de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil et à titre subsidiaire de déclarer nulle l'assignation en référé pour défaut de pouvoir pour agir en justice, violation des droits de la défense et du principe de loyauté de la procédure; de rejeter la demande d'expulsion; de conditionner l'expulsion des syndicats à leur relogement dans de nouveaux locaux ; d'accorder un nouveau délai maximum et ne pouvant être inférieur à 36 mois pour quitter le local situé [Adresse 9] à [Localité 7]; de condamner la demanderesse à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intervention en défense soutenues oralement à cette même audience, L'Union Syndicale Locale Solidaires [Localité 7] et l'Union Syndicale Solidaires 93 demandent au juge des référés de prononcer la nullité de l'acte par lequel la Commune d'[Localité 7] a déposé la demande de référé à défaut pour le maire de justifier d'une autorisation pour agir au nom du conseil municipal au regard de l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; de les recevoir en leur intervention principale et accessoire, de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil, à titre subsidaire, de débouter la Commune d'[Localité 7] de ses demandes, à titre très subsidiaire, d'accorder aux syndicats un délai d'un an et en tout état de cause, de condamner la Commune d'[Localité 7] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE DES INTERVENTIONS VOLONTAIRES EN DÉFENSE

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties intervenantes volontaires, soit ont leur siège dans les locaux objet du présent litige, soit y exercent depuis de nombreuses années leur activité syndicale. Dès lors, la demande en référé tendant à solliciter du juge qu'il ordonne l'expulsion de tous les occupants actuels des locaux occupés dans les lots 3002, 3223, 3228 et 3278 au [Adresse 9] à [Localité 7] ne peut que les impacter, ce qui suffit à démontrer qu'elles disposent d'un intérêt à agir.

les parties intervenantes volontaires seront donc déclarées recevables au sens des articles 329 et 330 du code civil.

SUR LA COMPETENCE DU JUGE JUDICIAIRE

Le Syndicat Bourse du Travail ainsi que l'ensemble des parties intervenantes soulèvent l'incompétence du juge judiciaire dans le cadre du présent litige et soutiennent que le juge administratif serait seul compétent « lorsque les locaux concernés sont affectés à l'usage public ou qu'ils ont été antérieurement affectés à un service public sans avoir fait l'objet, entre temps, d'une décision de déclassement du domaine public » et se réfèrent, pour appuyer leurs prétentions, à la décision rendue par le Conseil d'Etat s'agissant de la Bourse du Travail de [Localité 8] qu'il a pu qualifier comme « exerçant une mission de service public à caractère administratif ».

A contrario, la Commune d'[Localité 7] soutient, d'une part, que la Bourse du Travail d'[Localité 7] n'a jamais été qualifiée de service public par le Conseil d'Etat et, d'autre par, que la jurisprudence retient de manière constante que l'inclusion d'un bien appartenant à une personne publique dans un immeuble en copropriété, fait obstacle à son appartenance au domaine public et à la compétence du juge administratif. (CE, Section, 11 février 1994, Cie d'assurance Préservatrice foncière, n°109564, publié au Recueil Lebon).

Sur ce point, les défenderesses font valoir que la première Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 février 2009 (n° 07-15.772), a estimé que l'application du régime de copropriétaire n'enlève rien au fait que lorsque des biens ont fait l'objet d'une intégration au domaine public, de telles dépendances conservent leur qualité, l'établissement d'un règlement
de copropriété ne pouvant avoir pour effet de soustraire au domaine public d'une commune un bien relevant du domaine public.

Il n'est pas contesté:

que la Commune d'[Localité 7] a, par actes notarié en date des 29 septembre et 1er octobre 2014, acquis, auprès de la SCCV [Localité 7] [Adresse 9], les lots n°3002, 3223, 3228 et 3278 situés dans l'immeuble sis [Adresse 9] - [Localité 7] ;
qu'elle est ainsi devenue copropriétaire de locaux soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 tels que le démontrent les procès-verbaux d'Assemblée Générale, le règlement de copropriété et les appels de charges que la Commune d'[Localité 7] a versés aux débats.
En revanche,

En application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : «Sous réserve de dispositions spéciales, le domaine public d'une personne mentionnée à l'article

L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à unservice public pourvu qu'en ce cas, ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution de ce service public ».

S'agissant précisément des Bourses du Travail, il est vrai que les les locaux mis à la disposition d'organisations syndicales ne sont, en principe, pas regardés comme affectés à un service public, du seul fait d'une telle destination.

Cependant, le Conseil d'Etat a, s'agissant de la Bourse du Travail de [Localité 8], reconnu que « la bourse du travail de [Localité 8] doit être regardée comme exerçant une mission de service public à caractère administratif », de sorte que les locaux mis à la disposition de cette Bourse sont affectés à un service public et constituent en conséquence des dépendances relèvent du domaine public (CE, 7 mars 2018, n° 415125).

S'agissant des Bourses du Travail qui ne pourraient pas recevoir la qualification de service public administratif, il n'en demeure pas moins que le juge administratif retient sa compétence lorsque les locaux concernés sont affectés à l'usage du public ou qu'ils ont été antérieurement affectés à un service public sans avoir fait l'objet, entre temps, d'une décision de déclassement du domaine public. De plus, ne peuvent que ressortir de la compétence du juge administratif les litiges qui ne sont pas détachables de l'organisation proprement dite du service et notamment ceux en lien avec les conditions dans lesquelles il est donné accès (ou modifié les conditions d'accès) à un service créé par la commune - et ce, d'ailleurs qu'il s'agisse d'un service public administratif (Tribunal des conflits, 12 novembre 2018, n° 4137) ou d'un service public industriel et commercial (Tribunal des conflits, 22 avril 2024, Union nationale des syndicats autonomes de la RATP, n° 4303, au Recueil).

En l'espèce, il apparaît que les locaux litigieux soient affectés à l'usage du public dès lors qu'il ressort de la Convention triennale conclue le 31 décembre 2020, que l'agent communal mis à disposition de la Bourse du Travail assure l'accueil physique et gère les permanences syndicales et juridiques, étant précisé que sa mise à disposition est renouvelée jusqu'à 2025.

Par ailleurs, la Commune d'[Localité 7] a, par délibération du 26 octobre 1960, institué la Bourse du travail d'[Localité 7], souhaitant s'inspirer de ce qui avait été fait par le conseil municipal de [Localité 8].

De plus, il n'est pas contesté que depuis sa constitution, la Commune d'[Localité 7] participe au fonctionnement de la Bourse du Travail par l'intermédiaire de subventions, mise à disposition de personnels et de locaux, comme s'il s'agissait d'un service public.

De plus, contrairement à ce qui est indiqué par la Commune d'[Localité 7], l'article 1 de la convention pluriannuelle entre la Commune d'[Localité 7] et la Bourse du Travail pour les années 2018, 2019 et 2020 en date du 14 décembre 2017, est rédigé en les termes suivants concernant les locaux : " Afin de permettre l'accueil des membres de droit, individuels et collectifs pour assurer le secrétariat de la Bourse du travail et permettre les réunions du bureau et de la commission administrative de la Bourse, il est mis à disposition un local situé au [Adresse 9] à [Localité 7] dans le cadre d'une convention spécifique conclue le 12 janvier 2015 pour une durée de trois ans et renouvelable expressément par période de trois ans , par lettre adressée par la Bourse du travail à la Commune, et ce dans la limite d'une durée maximum de 12 ans."

Comme indiqué dans cet article, c'est donc bien la convention du 12 janvier 2015 qui continue à servir de cadre juridique concernant les locaux mis à disposition.

Enfin, à la lecture de la convention d'occupation en date du 12 janvier 2015, il est prévu dans son article 7 intitulé-LITIGE- que : "les parties conviennent , en cas de litige sur l'interprétation de l'éxécution de la présente convention, d'épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent. En cas de désaccord persistant entre les parties, les tribunaux compétents sont ceux de l'ordre administratif."

Il convient donc au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus développés de se déclarer incompétent et de renvoyer la Commune d'[Localité 7] à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente.

Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées au nom de l'équité.

La Commune d'[Localité 7] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevables l'intervention principale de l'Union Locale CGT d'[Localité 7] et l'intervention accessoire de l'Union départementale CGT de la Seine Saint Denis, de l'Union départementale CFDT de la Seine Saint Denis et de l'Union départementale CFTC de la Seine Saint Denis.

Déclare recevables l'intervention principale de l'Union Syndicale Locale Solidaires [Localité 7] et l'intervention accessoire de l'Union Syndicale Solidaires 93.

Se déclare incompétent au profit du Tribunal Administratif de Montreuil et renvoie la Commune d'[Localité 7] à mieux se pourvoir.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Commune d'[Localité 7] aux dépens.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 AOUT 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 24/00899
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.00899 ?
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