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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00516

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 20 août 2024, 24/00516


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00516 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02463
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Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré le 28 juin 2024 et prorogé le 10 juillet 2024 et à ce jour, par mise à dispositio

n au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00516 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02463
----------------

Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré le 28 juin 2024 et prorogé le 10 juillet 2024 et à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société 1001 VIES HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 1]- [Localité 5]

ET :

L’ASSOCIATION CULTURELLE DES MUSULMANS DE LA ROSE DES VENTS (ACMRV)
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]

non comparante, ni représentée

************************************************

Par acte d'huissier en date du 2 février 2023, la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT a fait assigné l'association ACMRV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut de production d'attestation d'assurance, de faire prononcer son expulsion et de la faire condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 8.402,21 euros au titre des loyers et charges impayés outre une indemnité d'occupation majorée de 50%, la somme de 330 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 16 mai 2023, rendue par le tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny s'agissant d'un local non destiné à l'habitation.

A l'audience du 24 mai 2024, la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT s'est présentée seule et a actualisée la dette locative à la baisse à la somme de 500 euros. Elle a maintenu sa demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production de l'attestation d'assurance et à titre subsidiaire, elle a demandé la condamnation sous astreinte de la défenderesse à produire une attestation d'assurance.

L' association ACMRV ne s'est pas présentée à l'audience.

MOTIFS

Le 26 décembre 2022, la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à l'association ACMRV un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans la convention d'occupation, d'avoir à payer la somme principale de 8127,16 euros au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance d'habitation.

S'il est établi que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois, il y a lieu, compte tenu de l'ancienneté de l'assignation et des efforts entrepris par l'association débitrice sur l'arriéré locatif et de suspendre les effets de la clause résolutoire au paiement du solde de l'arriéré locatif et à la production d'une attestation d'assurance, le tout dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance.

Il convient donc de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.

La demande de majoration de l'indemnité d'occupation qui s'apparentent à une clause pénale sera rejetée car susceptible d'être révisée à la baisse par le juge du fond.

Les dépens seront laissés à la charge de l'association ACMRV .

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 janvier 2023,

Condamnons l'association ACMRV à payer à 1001 VIES HABITAT la somme provisionnelle de 500 euros arrétée 24 mai 2024 ainsi qu'à justifier d'une attestation d'assurance. Disons qu'elle pourra justifier d'une attestation d'assurance et s'acquiter, en sus des loyers courants, du paiement de cette somme en une seule mensualité, le tout dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance.

Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;

Disons que, faute par l'association ACMRV de respecter ces délais, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique et d'un serrurier, des locaux situés en sous-sol au [Adresse 3] à [Localité 6]. en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ;
Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ni au prononcé de majorations,

Disons dans le cas contraire, qu'en cas de respect de ses engagements, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Laissons la charges des dépens à l'association ACMRV en ce compris le coût du commandement de payer du 26 décembre 2022.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 AOUT 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 24/00516
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.00516 ?
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